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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 22/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAINT GOBAIN ISOVERT FRANCE, CPAM HD VAUCLUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00329 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCMS
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [D] [H] veuve [K]
716 Chemin du Plan
84350 COURTHEZON
représentée par Maître Julie ANDREU de , avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [K]
Domaine de Saint Félix
Mas Edgar
11110 VINASSAN
représentée par Maître Julie ANDREU de , avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [C] [K]
64 Chemin de la Jardinière
84100 ORANGE
représentée par Maître Julie ANDREU de , avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [C] [K] agissant en tant que représentant légal de ses enfants mineurs : Monsieur [W] [K] et Madame [G] [K],
64 Rue de la Jardinière
84100 ORANGE
représentée par Maître Julie ANDREU de , avocats au barreau de MARSEILLE
Agissants tous, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [K] [E].
DEFENDEUR
Société SAINT GOBAIN ISOVERT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
ZI – Rue du Portugal
Usine – BP 202
84100 ORANGE
représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [T] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
_______________________
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 27/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K] a été employé par la société SAINT GOBAIN ISOVER en qualité de chef de ligne du 11 septembre 1972 au 04 mars 1997.
Monsieur [E] [K] est décédé le 22 février 2020.
Le 17 juin 2020, une déclaration de maladie professionnelle a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse selon certificat médical initial établi le 06 avril 2020 faisant état d’un " cancer broncho pulmonaire primitif. Exposition amiante > 10 ans ".
Cette pathologie a été prise en charge par la CPAM du Vaucluse au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Un taux d’incapacité de 100% a été alloué à Monsieur [E] [K], à effet au 19 septembre 2019, par décision du 24 mars 2021.
Monsieur [E] [K] étant décédé, Madame [D] [H] veuve [K], Madame [F] [K], Monsieur [Y] [K] ; [W] [K] et [G] [K] (ci-après dénommés les consorts [K] ou les ayant droits) ont saisi la CPAM du Vaucluse d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société SAINT GOBAIN ISOVER, le 30 novembre 2021.
Faute de conciliation les consorts [K] ont, par requête adressée au greffe le 22 avril 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’AVIGNON d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 09 novembre 2023 lors de laquelle elle a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, les consorts [K] demandent au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée le recours des consorts [K] ;
Sur la remise en cause du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K]
— débouter la société société SAINT GOBAIN ISOVER de son argumentation relative à la remise en cause du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] [K];
— dire que la maladie (cancer broncho pulmonaire) de Monsieur [E] [K] est d’origine professionnelle, dans ses rapports avec la société société SAINT GOBAIN ISOVER.
— subsidiairement, recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui aura pour mission de dire si la pathologie de Monsieur [E] [K] a été directement causée par son travail habituel.
Sur la faute inexcusable
— dire que la maladie professionnelle (cancer broncho pulmonaire) dont était atteint et est décédé Monsieur [E] [K] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société SAINT GOBAIN ISOVER;
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— fixer la réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [E] [K] de la manière suivante :
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 2.100,00 €
— en réparation de la souffrance physique : 35.000,00 € ;
— en réparation de la souffrance morale : 35.000,00 € ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— en réparation du déficit fonctionnel permanent : 261.000,00 € ;
— en réparation du préjudice d’agrément : 30.000,00 € ;
— en réparation du préjudice esthétique : 20.000,00 €.
— en réparation du préjudice sexuel : 15.000,00 € ;
— subsidiairement, ordonner une expertise sur pièces, aux frais avancés par la caisse primaire d’assurance-maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, aux fins d’évaluation des préjudices de Monsieur [E] [K].
— Dire que l’expert désigné devra notamment statuer sur les préjudices suivants :
o le déficit fonctionnel temporaire ;
o les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;
o le déficit fonctionnel permanent, à compter de la date de consolidation de son état ;
o le préjudice esthétique ;
o préjudice sexuel ;
o le préjudice d’agrément ;
— allouer aux consorts [K] une provision de 30.000,00 € à valoir sur les indemnités définitives de Monsieur [K];
En leur nom personnel :
— ordonner la majoration à son maximum de la rente servie à Madame veuve [K] ;
— fixer la réparation des préjudices moraux subis par les ayants droits de la manière suivante :
— Madame [D] [H] veuve [K] : 60 000 € ;
— Madame [F] [K], sa fille : 25 000 € ;
— Monsieur [Y] [K] , son fils : 25 000 € ;
— Monsieur [W] [K], son petit-fils : 15 000 € ;
— Madame [G] [K], sa petite fille : 15 000 € ;
— condamner la société SAINT GOBAIN ISOVER à verser aux consorts [K] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments la société SAINT GOBAIN ISOVER demande au tribunal de :
— Faire droit à l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et
à titre principal,
— juger que la maladie de Monsieur [E] [K] n’est pas caractérisée conformément aux dispositions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
— débouter des ayants droits de Monsieur [K] de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SAINT GOBAIN ISOVER ;
à titre subsidiaire,
— juger que les ayants droits de Monsieur [K] sont mal fondés, la société SAINT GOBAIN ISOVER n’ayant commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie et du décès de Monsieur [K];
— débouter les ayants droits de Monsieur [K] De toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SAINT GOBAIN ISOVER ;
en tout état de cause,
— débouter les ayants droits de Monsieur [K] de l’ensemble de leurs demandes tendant au titre de l’indemnité forfaitaire, des préjudices de Monsieur [K] que de leur préjudice moral personnel ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
à défaut,
— ordonner une mesure d’expertise, l’expert devant évaluer le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [K], ses souffrances physiques et morales avant consolidation, et son déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
— Déclarer le recours des ayants droit du salarié recevable en la forme ;
— Donner acte à la CPAM DU VAUCLUSE de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— Au titre de l’action successorale :
La caisse sollicite que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces, dont les frais seront avancés par l’organisme, aux fins d’évaluation des préjudices de Monsieur [K] (déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques et morales avant consolidation, déficit fonctionnel permanent).
La caisse s’en rapporte à l’appréciation de la présente juridiction concernant le bénéfice de l’indemnité forfaitaire.
— Au titre des préjudices moraux subis par les ayants droits de Monsieur [K]
o Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
o dire et juger une somme de 30.000,00 € maximum sera déclarée satisfactoire concernant la réparation du préjudice moral de Madame [D] [H] veuve [K] ;
o dire et juger une somme de 15.000,00 € chacun sera déclaré satisfactoire concernant la réparation du préjudice moral de Madame [F] [K] et Monsieur [Y] [K] ;
o dire et juger qu’une somme de 10.000,00 € chacun sera déclaré satisfactoire concernant la réparation du préjudice moral de Madame [G] [K] et de Monsieur [W] [K] ;
o dire et juger que la caisse sera tenue dans faire l’avance aux ayants droits ;
— Au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ;
— En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Concernant les réparations sollicitées par Madame [F] [K] et Monsieur [Y] [K], respectivement filles et fils de Monsieur [K] :
Les enfants de Monsieur [K], majeurs au jour du décès, sollicite réparation de leur préjudicemoral à hauteur de 25.000,00 € chacun.
La caisse entend préciser que selon le « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel, la somme de 11.000,00 à 15.000,00 € maximum sera déclarée satisfactoire.
— Concernant les réparations sollicitées par Madame [G] [K] et Monsieur [W] [K], respectivement petite fille et petit-fils de Monsieur [E] [K] :
Les petits-enfants de Monsieur [K], sollicite réparation de leur préjudice moral à hauteur de 15.000,00 € chacun.
La caisse entend préciser que selon le « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel, la somme de 6.000,00 à 10.000,00 € maximum sera déclarée satisfactoire.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Les dispositions de l’article 37 du décret du 23 octobre 2001 prévoient que « Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire et les secrétariats des tribunaux des affaires de sécurité sociale adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, copie des actes de procédure saisissant ceux-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices résultant de l’exposition aux poussières d’amiante. »
L’article 38 prévoit quant à lui que " Dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’article 37, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s’il a été ou non saisi d’une demande d’indemnisation ayant le même objet et, dans l’affirmative, l’état d’avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s’il entend ou non intervenir à l’instance.
Lorsque la victime a accepté l’offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l’offre et l’acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l’état de la procédure engagée devant une cour d’appel en application du chapitre III du présent décret et communique, s’il y a lieu, l’arrêt rendu par la cour.
Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe ou le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des éléments communiqués par le fonds. "
Le tribunal relève, en l’espèce, que le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) n’a nullement été informé de la présente instance, de sorte que la juridiction de céans n’a été elle-même informée, ni de l’éventuelle saisine du FIVA d’une demande d’indemnisation ayant le même objet, ni de sa volonté, ou pas, du fonds d’intervenir à la procédure pendante.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la prochaine date d’audience utile.
L’ensemble des droits des parties seront réservés, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats, pour mise en cause du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante par le greffe, laquelle aura lieu à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 mars 2026 à 09h00 :
2 Boulevard Limbert
Rez de chaussée – Salle Justinien
84078 AVIGNON CEDEX 9
Tel : 04.32.74.74.00
pole-social.tj-avignon@justice.fr
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe du tribunal vaudra convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Réserve l’intégralité des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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