Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 18/07658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 février 2025 prorogé au 14 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [11] C/ [10]
N° RG 18/07658 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TQIS
DEMANDERESSE
S.A.S. [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL INCEPTO AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 822
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [11] ; [10] ; la SELAS [2], vestiaire : 487 la SELARL [5], vestiaire : 822
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [11] ; [10] ; la SELAS [2], vestiaire : 487 la SELARL [5], vestiaire : 822
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [11], exploitant un fonds de commerce de restaurant, a fait l’objet d’un contrôle de l'[8] ([9]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 12 712 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 7 décembre 2017.
Par courrier du 3 janvier 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 25 avril 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 29 août 2018, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 14 173 euros, soit 12 712 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 1 461 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 4 septembre 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 19 décembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 26 décembre 2018, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [4].
Par décision du 22 février 2019, notifiée le 25 février 2019, la [4] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son montant notifié initialement.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande au tribunal de :
A titre principal, sur la mise en demeure :
constater que la mise en demeure du 29 août 2018 ne mentionne pas la référence et la date du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; prononcer la nullité de la mise en demeure du 29 août 2018 ; décharger la société [11] de la totalité des rappels de cotisations, majorations et pénalités mises à sa charge.
A titre subsidiaire, sur les cotisations réclamées :
constater que les rappels de cotisations correspondants à l’avantage en nature du dirigeant sont infondés ; décharger la société [11] de la totalité des rappels de cotisations, majorations et pénalités mises à sa charge.
En tout état de cause :
condamner l'[10] à régler à la société [11] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la même en tous les dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[10] demande au tribunal de :
débouter la société [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société [11] à verser à l'[10] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mise en demeure
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
En l’espèce, la société [11] invoque, au visa des dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale susvisé, la nullité de la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 août 2018, celle-ci ne comportant pas la mention du courrier de réponse de l’URSSAF aux observations formulées par ses soins.
L’URSSAF considère, en revanche, que cette référence n’est pas obligatoire dès lors que la mise en demeure fait référence à la lettre d’observations.
Au cas particulier, l’étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats par les parties, permet de constater qu’est mentionné :
— la circonstance qu’elle fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF ayant abouti aux « chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 7 décembre 2017. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale », soit le motif du recouvrement ;
— la période contrôlée, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— la nature des sommes réclamées, soit des cotisations du « Régime Général » (avec la précision « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [3] ») ;
— le montant total réclamé et sa répartition en cotisations et majorations de retard ;
— le délai d’un mois dont la société dispose afin de procéder à la régularisation de sa situation.
En revanche, comme le relève à juste titre la société [11], la mise en demeure ne fait nullement mention du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges intervenus au cours de la période contradictoire.
Néanmoins, les sommes réclamées en principal par la mise en demeure sont identiques au montant du redressement initialement réclamé dans la lettre d’observations, de sorte que l’absence de référence au courrier de réponse adressé par l’inspecteur de l’URSSAF en réponse aux observations de la cotisante est sans incidence sur la régularité de la mise en demeure litigieuse.
En effet, en réponse aux observations formulées par la société, l’organisme a maintenu le redressement pour son entier montant, soit 12 712 euros, ce montant est donc identique dans la lettre d’observations et dans la mise en demeure.
Il en résulte que la mise en demeure a permis à la cotisante d’avoir une exacte connaissance de la nature, de la cause de l’étendue de son obligation.
La nullité invoquée par la société ne saurait, par conséquent, être encourue.
Sur le bien-fondé du redressement relatif à « l’avantage en nature nourriture : mandataires sociaux des entreprises de restauration »
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il est constant que l’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition par l’employeur d’un bien ou service permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Les règles relatives à l’évaluation de ces avantages en nature sont définies par l’arrêté du 10 décembre 2002.
L’article 5 de cet arrêté précise que « S’agissant des personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les avantages nourriture et logement sont déterminés d’après la valeur réelle ».
Ainsi, pour les présidents et dirigeants de société par actions simplifiées, les avantages en nature « nourriture » sont déterminés d’après la valeur réelle.
En l’espèce, le contrôle effectué par l’inspecteur chargé du recouvrement a révélé que Monsieur [O] [Y], président de la société [11] exploitant un fonds de commerce de restaurant, était nourri gratuitement par ladite société et, qu’à ce titre, des avantages en nature évalués selon les dispositions de l’article D. 3231-10 du code du travail étaient décomptés sur ses bulletins de salaire.
Considérant que ces avantages en nature auraient dû être évalués au réel eu égard à la qualité de dirigeant de Monsieur [O], l’inspecteur a procédé à une régularisation de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La cotisante conteste le redressement opéré par l’organisme de recouvrement, faisant valoir que l’intéressé n’était pas nourri par le restaurant qu’il exploitait compte tenu du fait qu’il ne pouvait assurer le service dudit restaurant et consommer des repas dans le même temps et qu’il était soumis à un régime alimentaire strict lui interdisant de manger la nourriture proposée par son propre restaurant.
Il résulte toutefois des constations de l’inspecteur du recouvrement, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la cotisante avait déjà elle-même déclaré des avantages en nature nourriture dans les bulletins de salaire de Monsieur [O], mais que ces avantages avaient été évalués selon un mode de calcul forfaitaire, et donc erroné eu égard à sa qualité de dirigeant de la société.
Ces éléments n’ont, d’ailleurs, pas été contestés par la société lors des échanges intervenus dans la période contradictoire puisqu’elle sollicitait uniquement, selon les termes de son courrier d’observations du 3 janvier 2018, que « les valeurs indiquées sur les paies des années 2014, 2015 et 2016 en ce qui concerne le montant de l’avantage en nature » soient conservées.
En outre, il convient de relever que dans son courrier de saisine de la [4], la société, qui prétend pourtant de manière catégorique que Monsieur [O] ne pouvait pas manger la nourriture proposée par son propre restaurant, indique en parallèle que ce dernier « prenait très rarement un repas au restaurant ».
En tout état de cause, la société ne saurait valablement arguer du prétendu régime alimentaire strict de Monsieur [O] afin de déroger aux règles applicables concernant l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
Il s’ensuit que le bien-fondé du chef de redressement querellé doit être confirmé.
Sur la quantum du redressement relatif à « l’avantage en nature nourriture : mandataires sociaux des entreprises de restauration »
Il est constant que la valeur réelle de l’avantage en nature doit s’entendre non pas du seul prix de revient, mais du prix public, celui-ci englobant le prix de revient ainsi que toutes les charges annexes relatives à l’élaboration, la préparation, la cuisson et les frais de personnels de cuisine.
Au cas d’espèce, la société conteste à titre subsidiaire la méthode de calcul de l’avantage en nature nourriture au motif que le prix moyen du repas a été retenu et non le prix le plus bas pratiqué par le restaurant.
Cette dernière ne verse cependant aux débats aucune pièce justificative permettant d’illustrer son propos et de justifier que le prix retenu par l’organisme est excessif.
Elle ne donne, en outre, aucune indication concernant le supposé prix qu’aurait dû retenir l’URSSAF en lieu et place du prix moyen du repas retenu, soit 35 euros.
Enfin, si la société ajoute qu’elle n’a pas eu connaissance du mail adressé par son expert-comptable à l’URSSAF précisant que le prix moyen du repas s’élevait à 35 euros, force est de constater qu’elle ne tire aucune conséquence légale précise de cette constatation.
Il résulte de ces éléments que le quantum du redressement litigieux doit également être confirmé.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la régularité de la mise en demeure adressée par l'[10] le 29 août 2018 ;
Confirme, tant en son principe qu’en son quantum, le chef de redressement n° 1 relatif à « l’avantage en nature nourriture : mandataires sociaux des entreprises de restauration » ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 14 mars 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Langue ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Assistance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Intermédiaire ·
- Information
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Réception ·
- Débiteur
- Fumée ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Dysfonctionnement ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre
- Locataire ·
- Logement ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Bail ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Tribunal correctionnel ·
- Règlement intérieur
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Droit de propriété ·
- Référé ·
- Biens
- Assurances ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Victime ·
- Sociétés
- Société anonyme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Expédition ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Pension d'invalidité ·
- Europe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Courriel ·
- Conserve
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.