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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 13 nov. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03137
DOSSIER N° RG 25/00424 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7DO
JUGEMENT NON QUALIFIEE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Mme [Z] [E] [L]
2 A rue Jacquard
Zadig Appt A206
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparant
M. [U] [H] [L]
2 A rue Jacquard
Zadig appt A206
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 28 mai 2024, la Société Anonyme d’Économie Mixte CDC HABITAT (S.A.E.M. CDC HABITAT) a donné à bail à Monsieur [U] [H] [L] et Madame [Z] [E] [L] un logement (appartement A 206) et deux emplacements de stationnement (n° P12 et P 59) situés 2 A, rue Jacquard, Zadig à LE PETIT-QUEVILLY (76140), pour un loyer mensuel de 900 euros (820 euros pour le logement et 80 euros pour les emplacements de stationnement) outre 241,76 euros de provisions sur charges.
Par notification électronique du 6 novembre 2024, la S.A.E.M. CDC HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la S.A.E.M. CDC HABITAT a fait signifier à Monsieur [U] [H] [L] et Madame [Z] [E] [L] un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire pour un montant de 2.140,03 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la S.A.E.M. CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [H] [L] et Madame [Z] [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [U] [H] [L] et Madame [Z] [E] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [U] [H] [L] et Madame [Z] [E] [L] au paiement :
— de la somme de 2.549,88 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 6 février 2025.
À l’audience du 19 septembre 2025, la S.A.E.M. CDC HABITAT, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes en résiliation du bail et d’expulsion, Monsieur [U] [H] [L] et Madame [Z] [E] [L] ayant quitté les lieux le 15 mai 2025. Elle actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 373,56 euros, selon décompte arrêté au 8 juillet 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [U] [H] [L] et Madame [Z] [E] [L], régulièrement cités respectivement à domicile et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [U] [H] [L] et Madame [Z] [E] [L] cités respectivement à domicile et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Selon l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En l’espèce, il y a lieu de prendre acte du désistement de la S.A.E.M. CDC HABITAT de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, le logement ayant été quitté par Monsieur [U] [H] [L] et Madame [Z] [E] [L] le 15 mai 2025.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 mai 2024, du commandement de payer délivré le 14 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 8 juillet 2025 que la S.A.E.M. CDC HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Ce décompte fait état d’une dette de 501,20 euros dont il convient de déduire les sommes suivantes :
— 81,06 euros au titre de frais de rejet de prélèvement indûment facturés (13,51 eurosx6),
— 191,85 euros au titre du coût du commandement de payer,
— 100,62 euros au titre du coût de l’assignation.
Le montant de la dette de loyers et charges s’élève donc à la somme de 127,67 euros, dont a été déduit le montant du dépôt de garantie par la S.A.E.M. CDC HABITAT de 820 euros.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [H] [L] et Madame [Z] [E] [L] à payer à la S.A.E.M. CDC HABITAT la somme de 127,67 euros, au titre des sommes dues au 8 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier que les époux [L], qui ont 5 enfants à charge, ont pris à bail un nouveau logement, perçoivent 3.442 euros de ressources et ont 1.430 euros de charges mensuelles.
Compte-tenu de l’accord de la S.A.E.M. CDC HABITAT, des capacités financières des défendeurs ainsi que du montant de la dette, des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois apparaissent adaptés à la situation.
Il convient dès lors d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [U] [H] [L] et Madame [Z] [E] [L] selon les modalités prévues au dispositif (fin) du présent jugement.
Il convient de rappeler que ces délais de paiement suspendent les procédures d’exécution pendant leur déroulement.
En outre, il convient également de rappeler qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, et la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [H] [L] et Madame [Z] [E] [L] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [U] [H] [L] et Madame [Z] [E] [L] et NOMCAUTION à payer à la S.A.E.M. CDC HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la S.A.E.M. CDC HABITAT de ses demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] [L] et Madame [Z] [E] [L] à payer à la S.A.E.M. CDC HABITAT la somme de 127,67 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 8 juillet 2025, déduction faite du dépôt de garantie, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ACCORDE un délai à Monsieur [U] [H] [L] et Madame [Z] [E] [L] pour le paiement de cette somme,
AUTORISE Monsieur [U] [H] [L] et Madame [Z] [E] [L] à s’acquitter de leur dette en 3 fois, en procédant à 2 versements de 50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [H] [L] et Madame [Z] [E] [L] à payer à la S.A.E.M. CDC HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [H] [L] et Madame [Z] [E] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations,
DEBOUTE la S.A.E.M. CDC HABITAT de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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