Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01346 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZP3Z
AFFAIRE : [A] [J], [D] [E] épouse [J] C/ SAS KARA BATI, venant aux droits de la SAS JMP BAT et de la SARL AVENIR ET CONCEPTION, S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS TECHNISOL, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS TECHNISOL, S.A.R.L. ACTIF BATIMENT, S.A.R.L. AVENIR ET CONCEPTION, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL AVENIR ET CONCEPTION, S.A.S JMP BAT, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS JMP BAT, S.A.R.L. [Localité 15] NEGOCE CARRELAGE, S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL [Localité 15] NEGOCE CARRELAGE, S.A.S. TECHNISOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [J]
né le 15 Mai 1992 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [E] épouse [J]
née le 05 Avril 1993 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS TECHNISOL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS TECHNISOL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ACTIF BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AVENIR ET CONCEPTION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL AVENIR ET CONCEPTION,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S JMP BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS JMP BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [Localité 15] NEGOCE CARRELAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Louis HERAUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL [Localité 15] NEGOCE CARRELAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. TECHNISOL,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
SAS KARA BATI, venant aux droits de la SAS JMP BAT et de la SARL AVENIR ET CONCEPTION,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître [M] [X] [H] de la SELARL [X] – 41, Expédition
Maître [F] [O] de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition
Maître [S] [W] de la SELARL CABINET [V] AVOCATS ET ASSOCIES – 172, Expédition
Maître [U] [K] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Expédition
Maître [R] [C] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692, Expédition
Maître [T] [B] de la SELARL KEYSTONE AVOCATS – 2212, Expédition et grosse
Maître [P] [N] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Selon permis de construire délivré le 14 novembre 2019, Monsieur [L] [Y] et Madame [I] [G], son épouse (les époux [Y]) ont construit une maison d’habitation sur le terrain leur appartenant et sis [Adresse 10] à [Localité 13].
La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux déposée en mairie le 03 mai 2021 fait état de leur achèvement au 26 avril 2021.
Par acte authentique en date du 26 juillet 2022, Monsieur [A] [J] et Madame [D] [E], son épouse (les époux [J]) ont acquis des époux [Y] la maison d’habitation construire au [Adresse 10] à [Localité 13], au prix de 430 000,000 euros.
Les époux [J] se sont plaints de désordres affectant le carrelage, qui sonnerait creux et dont les joints se désagrégeraient, ainsi que du dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
La SAS GLOBAL EXPERTISES, mandatée par les époux [J], a établi un rapport en date du 30 mars 2023, confirmant l’existence des désordres du carrelage et mettant en évidence une baisse de pression de la pompe à chaleur avec une absence de chauffage dans la salle de bain et la suite parentale. Elle a préconisé la réfection du carrelage de l’intégralité du rez-de-chaussée de la maison.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023 (RG 23/01535), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [J], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [L] [Y] ;
Madame [I] [G], époux [Y] ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [MB], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 09 juillet 2024, les époux [J] ont fait assigner en référé
la SAS TECHNISOL ;
la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS TECHNISOL ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS TECHNISOL ;
la SARL AVENIR ET CONCEPTION ;
la SAS JMP BAT ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS JMP BAT et de la SARL AVENIR ET CONCEPTION ;
la SARL [Localité 15] NEGOCE CARRELAGE ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL [Localité 15] NEGOCE CARRELAGE ;
la SARL ACTIF BATIMENT ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [MB].
A l’audience du 03 décembre 2024, les époux [J], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Z] [MB] ;
réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL AVENIR ET CONCEPTION n’a pas comparu ni constitué avocat.
Les autres parties défenderesses, à l’exception de la SARL AVENIR ET CONCEPTION et de la SAS JMP BAT, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SARL AVENIR ET CONCEPTION, la SAS JMP BAT et la SAS KARA BATI, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
recevoir la SAS KARA BATI en son intervention volontaire à l’instance ;
mettre la SARL AVENIR ET CONCEPTION et la SAS JMP BAT hors de cause ;
donner acte à la SAS KARA BATI de ses protestations et réserves ;
condamner les époux [J] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SAS KARA BATI
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SAS KARA BATI demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle a absorbé la SAS JMP BAT et la SARL AVENIR ET CONCEPTION, de sorte qu’elle est débitrice de leurs éventuelles obligations indemnitaires.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SAS KARA BATI en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 30 mars 2023 et la note d’expertise judiciaire du 06 février 2024, le contrat de maîtrise d’œuvre, les différentes factures et l’attestation de conformité rendent vraisemblables l’implication de la SARL AVENIR ET CONCEPTION et de la SAS JMP BAT, aux droits desquelles vient la SAS KARA BATI, ainsi que celle de la SAS TECHNISOL, la SARL [Localité 15] NEGOCE CARRELAGE et la SARL ACTIF BATIMENT dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours.
Il résulte toutefois des extraits du registre national des entreprises produits que la SAS JMP BAT et la SARL AVENIR ET CONCEPTION ont été dissoutes et absorbées par la SAS KARA BATI en qualité d’associé unique, cette dernière ayant été radiée de ce même registre le 07 mai 2024.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés, il existe, hormis à l’égard de la SAS JMP BAT et de la SARL AVENIR ET CONCEPTION, un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux parties défenderesses, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL AVENIR ET CONCEPTION et de la SAS JMP BAT et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Z] [MB] communes et opposables aux autres parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [J] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SAS KARA BATI en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à la SAS JMP BAT et à la SARL AVENIR ET CONCEPTION ;
DECLARONS communes et opposables à
la SAS TECHNISOL ;
la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS TECHNISOL ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS TECHNISOL ;
la SARL [Localité 15] NEGOCE CARRELAGE ;
la société MAAF ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société [Localité 15] NEGOCE CARRELAGE ;
la SAS KARA BATI, venant aux droits de la SAS JMP BAT et de la SARL AVENIR ET CONCEPTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS JMP BAT et de la SARL AVENIR ET CONCEPTION ;
la SARL ACTIF BATIMENT ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [MB] en exécution de l’ordonnance du 14 novembre 2023 (RG 23/01535) ;
DISONS que les époux [J] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Z] [MB] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [J] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 juillet 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [J] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Réception ·
- Débiteur
- Fumée ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Dysfonctionnement ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Bail ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Tribunal correctionnel ·
- Règlement intérieur
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Clause
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Crédit ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Victime ·
- Sociétés
- Société anonyme ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Langue ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Assistance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Intermédiaire ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Pension d'invalidité ·
- Europe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Courriel ·
- Conserve
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Droit de propriété ·
- Référé ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.