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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 juin 2026, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [G] [B]
c/
[T] [E]
S.A.R.L. AUTO CONNEXION exerçant sous la dénomination commerciale JE VENDS VOTRE AUTO.COM
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2WJ
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS – 101Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 03 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [G] [B]
né le 01 Octobre 1996 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [T] [E]
né le 24 Décembre 1951 à [Localité 3] (ISERE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. AUTO CONNEXION exerçant sous la dénomination commerciale JE VENDS VOTRE AUTO.COM
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [B] a acheté un véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1] , immatriculé au nom de M. [T] [E], et ce par l’intermédiaire de la SARL Auto Connexion ( dénomination commerciale Je vends votre auto.com), au prix de 11 915,76 € TTC.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, M. [B] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [T] [E] au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir :
— déclarer la demande d’expertise formée par M. [B] recevable et bien fondée en raison du motif légitime évoqué et en conséquence :
— nommer un expert automobile avec la mission développée dans ladite assignation,
— mettre les dépens à la charge provisoire du demandeur,
— rappeler que l’ordonnance à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, M. [B] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SARL Auto Connexion (dénomination commerciale Je vends votre auto.com) au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00337 devant le juge des référés avec la présente instance,
— juger commune et opposable à la SARL Auto Connexion l’ordonnance à venir dans l’intérêt de M. [G] [B],
— condamner la SARL Auto Connexion sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à remettre à M. [G] [B] la carte grise barrée du véhicule Dacia Duster immatriculé DB 343 QD,
— rappeler que l’ordonnance à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Les deux instances ont été jointes.
M. [B] a exposé à l’appui de sa demande que:
il a acheté un véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1] , propriété de M. [T] [E], et ce par l’intermédiaire de la SARL Auto Connexion ( dénomination commerciale Je vends votre auto.com), au prix de 11 915,76 € TTC ;
la SARL Auto Connexion avait fait signer à M. [B] un bon de commande en date du 20 février 2024 tandis que le certificat de cession est bien daté du 1er mars 2024 ;
quelques jours après cette vente, le véhicule a subi une première défaillance puisque le voyant défaut moteur s’est allumé et cette anomalie a entraîné le remplacement d’un infecteur ;
en mai 2024, la même défaillance s’est reproduite ;
lors d’une expertise automobile amiable en juillet 2024 et octobre 2024, il est apparu que le système d’injonction du moteur serait à l’origine des anomalies, s’agissant d’un problème antérieur à la vente ;
il justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
En réponse à l’argumentation de M. [B], il fait valoir que :
M. [B] a acquis le véhicule auprès de la SARL Auto Connexion qui a donc agi en qualité de mandataire dépositaire de M. [E], propriétaire du véhicule et donc vendeur ; ce dernier reconnaît d’ailleurs avoir perçu le prix de vente ; le défaut de signature du certificat de cession dont se prévaut M. [E] est sans emport sur la validité de la vente et en toute hypothèse, la déclaration de cession a bien du être signée sinon son enregistrement n’aurait pas été possible ; M. [E] ne prouve nullement avoir perdu la qualité de propriétaire du véhicule acheté par M. [B] par l’intermédiaire de la SARL Auto Connexion ;
il ne saurait être utilement soutenu que M. [B] aurait pris un grand risuqe en utilisant ce véhicule sans procéder au remplacement des injecteurs , l’expert amiable n’ayant pas évoqué cette problématique ;
M. [B] considère que M. [E] est vendeur et donc soumis aux garanties légales, dont la garantie des vices cachés; toutefois il est contraint d’appeler en la cause la SARL Auto Connexion afin qu’elle s’explique sur sa qualité dans le cadre de la transaction et que l’ordonnanc elui soit déclarée commune et opposable.
M. [T] [E] a demandé au juge des référés de :
— déclarer M. [B] irrecevable en ses demandes,
à titre subsidiaire :
— déclarer que M. [B] ne dispose pas d’un intérêt légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire,
— condamner M. [B] à régler à M. [E] la somme de 1700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux dépens.
M. [E] a soutenu que :
à titre préliminaire, la délivrance de l’assignation a été faite à une mauvaise adresse, s’agissant de son ancienne adresse qu’il n’habitait plus ; il a été avisé de cette assignation par le nouveau propriétaire du bien immobilier qu’il a vendu ; il n’a pas été convoqué régulièrement à l’expertise amiable à sa nouvelle adresse et n’a donc pas pu se présenter à l’expertise amiable ;
à titre principal, la demande à son encontre est irrecevable dès lors que M. [E] n’a pas vendu le véhicule à M. [B], n’a pas signé le certificat de cession et la carte grise ; il a remis ce véhicule à la société Cartrade dans le cadre de la reprise des deux véhicules du couple pour l’achat d’un nouveau véhicule et il semblerait que cette dernière ait confié la vente de véhicule Dacia à la SARL Auto Connexion à laquelle M. [E] n’a donné aucun mandat ;
à titre subsidiaire, M. [B] ne justifie pas d’un motif légitime, M. [E] démontre que le véhicule Duster a toujours été entretenu par un professionnel et n’a jamais connu de problème de fonctionnement ; il résulte de l’expertise amiable à laquelle M. [E] n’a pas été convoqué que la SARL Auto Connexion a fait effectuer une réparation du véhicule auprès du garage Dacia à [Localité 6] qui n’a changé qu’un injecteur et qui n’a a priori pas vérifié les trois autres injecteurs ; M. [B] a pris un grand risque de continuer à rouler sans changer les quatre injecteurs à 150 000 kms comme cela est fortement recommandé.
La SARL Auto Connexion n’ a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de M. [E]
Il est soulevé par M. [E] l’irrecevabilité des demandes à son encontre dès lors qu’il n’est pas le vendeur du véhicule en question, qu’il n’a pas donné mandat à la SARL Auto Connexion de vendre le véhicule Dacia en question.
Toutefois, il sera rappelé que le juge des référés ne peut que constater que le véhicule en question était bien la propriété de M. [E] lors de cette vente à M. [B], ce qui n’est pas contesté . Il n’est pas non plus contesté par M. [E] qu’il a confié ce véhicule à une autre société dans el cadre d’une reprise lors de l’acquisition d’un nouveau véhicule, qu’il a par ailleurs perçu le prix de vente.
Il convient également de rappeler que le juge des référés n’a en outre pas le pouvoir de trancher l’existence et la nature du contrat existant entre M. [E] et la SARL Auto Connexion qui relèvent de la compétence du juge du fond éventuellement saisi.
Dès lors que M. [E] était le propriétaire du véhicule en question, la demande d’expertise à son encontre ne saurait être déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [B] verse notamment aux débats le certificat de cession du véhicule et le rapport d’expertise protection juridique, de sorte qu’il justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
M. [E] , en sa qualité de propriétaire du véhicule au moment de la vente , fait valoir que son véhicule a toujours été entretenu et qu’il appartenait à M. [B] de faire procéder au changement des quatre injecteurs aux 150 000 kms du véhicule ; il lui appartiendra de faire valoir ces éléments devant l’expert judiciaire, alors qu’il n’ a pas été en mesure de le faire au cours de cette expertise amiable pour un problème d’adresse de convocation dont il convient de rappeler qu’il n’apparaît nullement imputable à M. [B].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.
M. [B] justifie d’un motif légitime à rendre l’expertise commune à la SARL Auto Connexion, professionnel de l’automobile qui est intervenue dans la vente du véhicule en question à M. [V] qui n’a été en contact qu’avec cette société lors de l’achat.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la SARL Auto Connexion soit en possession de la carte grise barrée, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de M. [B] de ce chef.
M. [E] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il n’est pas fait droit à son argumentation.
Les défendeurs à une demande d’expertise n’étant pas des parties perdantes, M. [V] est provisoirement condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Déclarons l’action de M. [G] [B] à l’encontre de M. [T] [E] recevable ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [N] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mail : [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [G] [B], [Adresse 1] à [Localité 8] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 1] et les documents fournis par les parties ;
6. Etablir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des pannes, accidents et réparations et interventions, déterminer le kilométrage du véhicule ;
8. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule ;
9. Vérifier l’existence de ces dysfonctionnements, en procédant à tous essais et contrôles utiles ;
10. Donner son avis technique sur la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
11. Dire si les dysfonctionnements, avaries et pannes sont la conséquence de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché préexistant à la vente ou à toute autre cause comme une utilisation inadaptée du véhicule ou un défaut d’entretien conforme aux prescriptions du constructeur ou la pose d’accessoires ;
12. Dire si les réparations effectuées sur le véhicule l’ont été dans les règles de l’art ;
13. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état; sinon, donner son avis sur la valeur du véhicule non réparable ;
14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur, y compris celui lié à l’immobilisation du véhicule ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 500 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [B] à la régie du tribunal au plus tard le 5 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la SARL Auto Connexion ;
Déboutons M. [G] [B] de sa demande de condamnation sous astreinte de remise de la carte grise barrée du véhicule ;
Déboutons M. [T] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [G] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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