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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 7 avr. 2026, n° 25/05125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05125 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUL5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/05125 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUL5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [Y] [G]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sis [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic la société SYNCHRO – TRADIGESTION IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Maud PICARD substituant Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G],
né le 28 Avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffiers : Maryline KIRCH lors des débats
Gabrielle ISCHIA lors du prononcé
En présence de Leïla LABBEN, magistrate en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sis [Adresse 9] – [Adresse 5] à 67200 STRASBOURG, représenté par son syndic, la SAS SYNCHRO – TRADIGESTION IMMOBILIER, a assigné Monsieur [Y] [G], en sa qualité de copropriétaire dans ladite résidence, devant le tribunal judiciaire de [Etablissement 1] en paiement des sommes de :
— 6 708,03 euros au titre des arriérés de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024,
— 828,40 euros au titre des frais de procédure, de relance, de commissaire de justice et de mise au contentieux nécessaires au recouvrement,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle seule la partie demanderesse représentée par son conseil a comparu. Il a été procédé à la lecture du courriel de Monsieur [Y] [G] sollicitant le renvoi de l’affaire pour un motif familial. Le demandeur ne s’est pas opposé à la demande de renvoi et le tribunal a renvoyé l’affaire au 27 janvier 2026.
Par courrier du 20 janvier 2026 reçu le 23 janvier 2026, Monsieur [Y] [G] a fait état que la dette était soldée et a sollicité du tribunal qu’il constate le désistement du syndicat des copropriétaires et subsidiairement de dire que la demande est sans objet, il a également demandé au tribunal de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
A cette audience, le tribunal a donné lecture des observations écrites de Monsieur [Y] [G].
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son conseil indique que la dette a été soldée par Monsieur [Y] [G] et précise se désister de ses demandes principales à l’exception de celles relatives aux dommages-intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Cité à personne, Monsieur [Y] [G] ne comparaît pas ni personne pour lui. En raison de la modification des demandes initiales, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] se désiste de sa demande en paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l’obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, la partie demanderesse fait valoir que la carence d’un seul copropriétaire suffit pour provoquer au sein d’une copropriété des difficultés de trésorerie et une gêne considérable, voire une impossibilité de régler les dépenses indispensables à la vie collective de l’immeuble. Elle précise que son préjudice découle de la gêne dans son fonctionnement, faute de trésorerie. Elle fait également valoir que le non-paiement des charges par un copropriétaire oblige les autres copropriétaires à faire des avances de fonds et cause une gêne de trésorerie importante.
Il y a lieu de relever que la partie adverse se contente d’alléguer un préjudice qu’elle a subi sans le démontrer et alors qu’elle ne verse aux débats, à l’appui de ses demandes, qu’un décompte actualisé du 5 janvier 2026 dont les mouvements démarrent au 1er octobre 2025 et mettent en lumière que le défendeur a soldé la dette en procédant à plusieurs virements d’un montant total de 8 630 euros au mois de décembre 2025, qu’exceptée cette pièce aucune autre n’est fournie qui pourrait éventuellement mettre en exergue la mauvaise foi du défendeur. Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande indemnitaire.
Sur les frais de relances, de procédure, de contentieux et de commissaire de justice
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [E] [G] à hauteur de 828,40 euros au titre des frais de relances, de procédure, de contentieux et de commissaire de justice.
Toutefois, il ne verse à l’appui de cette demande aucune pièce pour en justifier, ni les actes dont il est demandé le remboursement ni le contrat de syndic et alors que le défendeur a procédé à un remboursement conséquent.
Dès lors, il y a lieu de débouter la partie demanderesse de sa demande de condamnation au titre des frais de relances, de procédure, de contentieux et de commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il ressort du décompte actualisé du 5 janvier 2026 dont les mouvements démarrent au 1er octobre 2025 que Monsieur [Y] [G] a soldé la dette en procédant à plusieurs virements d’un montant total de 8 630 euros au mois de décembre 2025 et un versement par chèque de 380 euros le 10 novembre 2025, son compte est désormais créditeur au 1er janvier 2026. Exceptée cette pièce aucune autre n’est fournie.
Aux termes de l’assignation du 2 juin 2025, la partie demanderesse fait état d’arriérés de charges de copropriété à hauteur de 6 708,03 euros. Elle ne fournit cependant pas les décomptes depuis l’origine de la dette. Toutefois, à la lumière des écrits envoyés par Monsieur [Y] [G], il y a lieu de relever que ce dernier ne conteste pas qu’il ait existé une dette.
Dès lors et le syndicat des copropriétaires ayant dû engager des démarches afin que Monsieur [Y] [G] solde la dette, il y a lieu de condamner ce dernier aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire s’applique de plein droit aux décisions de première instance.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 11] sis [Adresse 9] – [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS SYNCHRO – TRADIGESTION IMMOBILIER, de toutes sa demande au titre de l’arriéré de charges de copropriété ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 11] sis [Adresse 12] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS SYNCHRO – TRADIGESTION IMMOBILIER de sa demande au titre des frais de relances, de procédure, de contentieux et de commissaire de justice ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 11] sis [Adresse 12] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS SYNCHRO – TRADIGESTION IMMOBILIER de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 11] sis [Adresse 12] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS SYNCHRO – TRADIGESTION IMMOBILIER la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
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