Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 11 févr. 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
[Localité 2]
N° RG 25/00118
N° Portalis DB2E-W-B7J-N44Y
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Mme [K] (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [K] (LS)
— M. [P] (LRAR+LS)
— Me GLETTY (LS)
— Me MUSCHEL (LS)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289
DEFENDERESSE :
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 17 Décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Février 2026
Premier ressort,
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 25 septembre 2025 à madame [N] [K], monsieur [V] [P] expose que :
• les parties étaient mariées et ont eu 2 enfants ;
• par jugement divorce du 12 mai 2015, le juge aux affaires familiales a fixé à 150 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien de chaque enfant, outre l’indexation dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 sur la base de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains ;
• considérant qu’il n’avait pas exécuté l’intégralité de ses obligations à hauteur de 2 323,44 euros du fait de l’absence d’indexation des contributions à l’entretien des enfants depuis 2020, madame [K] lui a fait signifier le 18 août 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente et le 26 août 2025 un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ;
Que dans le cadre de la présente instance il sollicite que le commandement de payer soit déclaré nul en ce que, en contravention de l’article R 212–1–3 du Code des procédures civiles d’exécution, ledit commandement du 26 août 2025 ne mentionne pas la date à laquelle expire le délai pendant lequel la mesure peut être contestée ;
Qu’à titre subsidiaire il rappelle que le jugement du 12 mai 2015 de l’a pas condamné à payer les frais relatifs aux enfants mais s’est contenté d’en fixer le montant ; qu’il soutient encore qu’au visa de l’article L 121–2 du code précité, madame [K] réclame des sommes depuis juillet 2020 alors que la créance antérieure à septembre 2020 sont prescrites ; que le montant total des contributions à l’entretien des enfants a été fixé à 300 euros le 12 mai 2015, et qu’au 1er janvier 2025, son montant est de 355,15 euros, alors que madame [K] considère qu’il n’a versé que 311 euros par mois depuis juillet 2020 et qu’elle évalue en conséquence le montant de sa créance à 2 323, 44 euros ; que ce total se ventile de la manière suivante :
2020 (6 mois) : 45,92 euros,
2021 :108,72 euros,
2022 : 246,60 euros,
2023 : 566,40 euros,
2024 : 751,08 euros,
2025 (8 mois) : 604, 72 euros ;
alors qu’en réalité elle ne peut prétendre qu’à la somme de 1268,68 euros ;
Qu’en outre il a versé bien plus que 311 euros par mois ; qu’ainsi pour la période de juillet 2023 à août 2025 il a versé la somme de 10 610,50 euros, soit 408,10 euros par mois ; que madame [K] a donc reçu un trop-perçu de 1 535,06 euros ;
Qu’il sollicite en conséquence l’annulation de la saisie vente et de la saisie rémunération qui ont été réalisées de manière abusive et la condamnation de madame [K] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu que pour s’opposer à ces demandes, madame [K] rappelle que l’acte du 26 août 2026 (en réalité 2025) mentionne bien la date d’échéance du recours et que par ailleurs le demandeur n’a subi aucun grief comme le prouve le fait que le demandeur a, dès le 28 août 2025, fait connaître son désaccord quant au montant sollicité soit dans le délai d’un mois de la signification du 26 août 2025 ;
Qu’à propos du prétendu trop-versé, madame [K] rappelle que les frais de scolarité du fils sont de 540 euros par mois et qu’ils sont partagés par moitié ; que depuis le prononcé du jugement les parties ont pris l’habitude de partager les frais exceptionnels des enfants qu’à ce titre le demandeur ne saurait s’en prévaloir pour échapper à ses obligations de versement de contribution alimentaire ;
Que sur le moyen tiré de la prescription pour les mois de juillet et août 2020 la contribution aurait dû être de 316,41 euros par mois alors qu’il n’a versé que 311 euros, soit un différentiel de 10,82 euros ; qu’elle réduit le montant de sa créance dans cette proportion ;
Qu’à propos de l’indexation de la contribution alimentaire, elle fait état d’un courriel du 8 juillet 2025 par lequel le père des enfants reconnaissait ne pas avoir évalué la pension des enfants depuis plusieurs années et s’en excuser ; qu’en outre elle soutient que le demandeur a versé moins que ce qu’il aurait dû ;
Qu’elle conclue également au débouté de la demande fondée sur l’article 1240 du Code civil ;
Que reconventionnellement elle sollicite la condamnation de monsieur [P] à lui régler la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 5 novembre et 17 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations par lesquelles elles ont développé leurs conclusions ; qu’elles étaient informées que la décision sera mise à disposition à compter du 11 février 2026 ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit … il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre ; … il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ; il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire » ;
Qu’il ne lui appartient en conséquence, pas de fixer le montant d’une créance mais d’apprécier la régularité d’une voie d’exécution ; qu’il sera par ailleurs rappelé que le titulaire d’une créance exerce les voies d’exécution à ses risques et périls et qu’un désaccord sur le montant de la créance n’a pas d’effet sur la validité de la voie d’exécution, sauf à rapporter la preuve de son caractère disproportionné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il résulte de la copie du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 26 août 2025, que le procès-verbal dressé par le commissaire de justice mentionne le délai d’un mois à compter de la date portée sur l’acte pour s’acquitter des sommes rappelées ou pour parvenir un accord de règlement ; que l’acte précise encore qu’à défaut il sera procédé à la saisie de la rémunération ;
Qu’il s’ensuit que s’il est exact que l’acte critiqué ne mentionne pas la date d’échéance, la précision selon laquelle le règlement ou une transaction doit intervenir dans le mois, permet au destinataire de l’acte de connaître sans difficulté la date de l’échéance ; que l’acte critiqué sera donc considéré comme régulier et monsieur [P] sera débouté de ses demandes ;
Attendu par ailleurs que le demandeur ne développe aucun moyen à l’encontre de la saisie vente pratiquée ; qu’il sera également débouté de ce chef de demande ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [K] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, monsieur [P] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
Nous Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTONS monsieur [V] [P] de sa demande tendant à voir annulé le commandement de payer du 26 août 2025 ;
DEBOUTONS monsieur [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS monsieur [V] [P] à régler à madame [N] [K] une indemnité de procédure de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [V] [P] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 février 2026,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Titre
- Adresses ·
- Prix plancher ·
- Indivision ·
- Immobilier ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Prétention
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Loyer ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Congé
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Assurance vie ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Copie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Lieu de résidence ·
- Réévaluation ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Ministère public ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Article 700 ·
- Immeuble ·
- Dernier ressort ·
- Dommages-intérêts
- Véhicule ·
- Poids lourd ·
- Tribunal judiciaire ·
- Implication ·
- Moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Intérêt
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Créanciers ·
- Enfant majeur ·
- Education ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.