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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 21 nov. 2025, n° 23/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 23/00656 – N° Portalis DBWV-W-B7H-ESQ3 / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [J] / [E]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [N] [M]
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe ROCHER, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDERESSE
Madame [I] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] ([Localité 7])
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Alain CHALICARNE, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX ayant pour avocat postulant Maître Anne BRODARD, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D], [F], [K], [G] [J]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité française,
et
Madame [I], [L] [E]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 9] ([Localité 7]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « donner acte » formulées par les parties ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 05 juillet 2019 ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
AUTORISE Madame [I] [E] à conserver l’usage de son nom d’épouse ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à verser à Madame [I] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme de 220.000 euros (deux cent vingt mille euros) selon les modalités suivantes :
— La somme de 70.000 euros versée sous forme de capital,
— La somme de 150.000 euros versée sous forme de 96 mensualités de 1.562,50 € chacune;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Conséquences du divorce à l’égard de [H] :
FIXE, à compter de la présente décision, à 350 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [D] [J], toute l’année d’avance et avant le dix de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant majeur [H] pour l’entretien et l’éducation de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour le créancier de justifier annuellement auprès du débiteur, et au plus tard le 1er octobre de chaque année, de la poursuite régulière d’études par l’enfant et/ou du fait qu’il demeure à titre principal à charge;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
contribution revalorisée = -----------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
ÉCARTE l’intermédiation financière de la [8] en raison de son incompatibilité avec les modalités d’exécution de la contribution, directement versée par Monsieur [D] [J] entre les mains de l’enfant majeur [H] [J] ;
DÉBOUTE Madame [I] [E] de sa demande tendant à condamner Monsieur [D] [J] à payer les frais exceptionnels concernant l’enfant [H] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par Madame [I] [E] tendant à condamner Monsieur [D] [J] à lui verser la somme de 740,55 euros ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 9], le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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