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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 avr. 2025, n° 24/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BRIZON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DEPOIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01535 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HP3
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A LA MATMUT,
dont le siège social est sis Sis [Adresse 3]
représentée par Maître DEPOIX-PICARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C673
DÉFENDERESSE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF),
sis [Adresse 1]
pour signification au [Adresse 2],
représenté par Maître BRIZON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2066
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 25 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01535 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HP3
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2021, un accident de la circulation est survenu entre un véhicule assuré auprès de la SA MATMUT et un véhicule assuré auprès de la société CITY INSURANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la SA MATMUT a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS afin d’obtenir sa condamnation :
— à lui payer la somme de 3610,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la SA MATMUT, représentée, a repris les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le rejet des prétentions adverses en soulignant qu’elle a déjà réglé la somme totale de 4510,88 euros au titre de la demande principale et des frais de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Par ailleurs, il est rappelé que lorsque les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des accidents de la circulation sont réunies, son application prime sur tout autre régime.
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 définit son domaine d’application dans les termes suivants : « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’application de la loi du 5 juillet 1985 suppose ainsi un accident de la circulation, l’implication d’un véhicule terrestre à moteur ainsi qu’un dommage en lien causal avec l’accident. En revanche, l’établissement d’une faute du conducteur dont la responsabilité est recherchée n’est pas nécessaire.
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident. Est nécessairement impliqué dans l’accident tout véhicule terrestre à moteur qui a heurté celui de la victime, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
Par ailleurs, l’implication du véhicule dans l’accident fait présumer l’imputabilité du dommage contemporain à l’accident de sorte que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation et renverser cette présomption d’imputabilité que s’il établit que le dommage est sans relation avec l’accident.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
Enfin, suivant l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
En l’espèce, il ressort du constat amiable produit au débat qu’un accident de la circulation est survenu entre le véhicule assuré auprès de la SA MATMUT et le poids lourds assuré par une société d’assurance située à l’étranger.
L’implication du poids lourd dans l’accident de la circulation est établie dès lors qu’il y a eu choc. Il résulte des termes du constat que le poids lourd a changé de voie sans précaution et a heurté le véhicule assuré auprès de la SA MATMUT, ce qui n’est pas contesté par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
Suivant l’article 2 de la loi susvisée, le conducteur du véhicule impliqué doit ainsi être déclaré responsable des dommages occasionnés, et il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de la SA MATMUT à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS en sa qualité de garant de l’assureur du responsable.
La SA MATMUT produit un rapport d’expertise et une facture chiffrant le coût des réparations du véhicule assuré par ses soins à la somme de 3610,88 euros.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS a reconnu devoir cette somme et produit la copie d’un chèque envoyé à la SA MATMUT par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs. Toutefois, bien que ce chèque a été établi à l’ordre de la CARPA, son bon encaissement n’est pas établi.
Par conséquent, il convient de condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS la somme de 3610,88 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, qui constituent en principe un droit, ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsque se trouve caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, le simple délai écoulé entre la demande formulée par la SA MATMUT et la reconnaissance de son bien fondé par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et le droit de celui-ci de se défendre en justice ne permettent pas de caractériser un abus.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, qui perd le procès, est condamné aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS est condamné à payer à la SA MATMUT la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles, le surplus accepté par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS correspondant aux dépens, en ce compris l’assignation et la signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la SA MATMUT la somme de 3610,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la SA MATMUT la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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