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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 2 mai 2026, n° 26/03322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03322 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ5Q
Affaire jointe N°RG 26/03323
Le 02 Mai 2026
Devant Nous, Laurence COSTILHES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Sonia DE ALMEIDA, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 janvier 2026 par le préfet de l'[Localité 3] faisant obligation à Monsieur [T] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2026 par M. [H] [K] à l’encontre de M. [T] [J], notifiée à l’intéressé le 27 avril 2026 à 19h20 ;
1) Vu le recours de M. [J] [T] daté du 1er mai 2026 , reçu le 1er mai 2026 à 16h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [H] [K] datée du 01 mai 2026, reçue le 01er mai 2026 à 14h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [T] [J]
né le 01 Décembre 1992 à [Localité 4] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 01er mai 2026 ;
En présence de [Z] [W], interprète en langue turque, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 5];
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/03322 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ5Q
— Maître [S] [I], choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [T] [J] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
En vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique. Il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du [H] [K] enregistrée sous le N° RG 26/03322 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ5Q et celle introduite par le recours de M. [T] [J] enregistré sous le N°RG 26/03323.
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Monsieur [T] [J] soulève l’irrégularité de la procédure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention au motif que l’avis à l’avocat a été tardif
L''article 63-3-1 du code de procédure pénale précise notamment :
« Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu. »
En l’espèce, Monsieur [T] [J] a été placé en garde à vue le 27 avril 2026 à 9h et s’est vu notifier ses droits. Le procès-verbal de notification des droits précise que Monsieur [T] [J] a demandé à ce qu’un avocat d’office soit désigné pour l’assister.
Or, il n’est pas justifié que l’avis au bâtonnier ait été fait par tous moyens et sans délai
S’il est précisé que le cousin de Monsieur [T] [J] informé de la garde à vue de ce dernier a indiqué avoir un avocat, seul est fait état dans le procès-verbal de déroulement de la garde à vue d’un avis à l’avocat demandé le 27 avril 2026 à 11h28, sans précision quant à la confirmation par Monsieur [T] [J] de ce choix et à l’heure de celle-ci, la permanence d’avocat n’ ayant par ailleurs été contactée qu’à 17h 15 le 27 avril 2026 au regard des difficultés rencontrées par l’avocat désigné par le cousin de Monsieur [T] [J].
Dans ces conditions, le délai pour le moins de 2h28 mis pour aviser pour l’avocat non précisément justifié apparaît dès lors irrégulier.
Cette atteinte aux droits de la défense fait nécessairement grief à Monsieur [T] [J].
L’irrégularité ainsi constatée vicie la procédure de garde à vue ainsi que celle subséquente de maintien en rétention administrative.
Qu’en conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens et demandes des parties, il convient d’ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [T] [J].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [J] enregistré sous le N°RG 26/03323 et celle introduite par la requête du PRÉFET [K] enregistrée sous le N° RG 26/03322 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ5Q;
FAISONS DROIT aux conclusions de nullité de M. [T] [J] et déclarons la procédure d’interpellation irrégulière ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [J] recevable et sans objet ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET [K] recevable et sans objet ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [T] [J] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 6] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 mai 2026, à l’avocat du PRÉFET [K], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 02 mai 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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