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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 25 sept. 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/01984
N° Portalis DBX4-W-B7I-S53C
JUGEMENT
N° B
DU 25 septembre 2025
[M] [F]
C/
[P] [Y]
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE
L’Association SOLIHA HAUTE-GARONNE
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 25 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assisté de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F],
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Madame [P] [Y],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 3]
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 11] le 19/09/2024
Représentée par Maître Christian NGUYEN-NGHIEM, avocat au barreau de TOULOUSE
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
L’association SOLIHA HAUTE-GARONNE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DES FAITS
Par contrat du 15/01/2002, Monsieur [F] [M] a donné à bail à Madame [P] [O], épouse [Y] un logement sis [Adresse 4].
Sur la demande de Madame [P] [O], épouse [Y], la Caisse d’allocations Familiales de Haute-Garonne a mandaté l’association SOLIHA en vue d’effectuer une expertise relative à l’état de salubrité dudit logement.
Cette expertise a donné lieu à un rapport de visite en date du 12/03/2021 lequel a mentionné l’existence de plusieurs infiltrations d’eau.
En conséquence la Caisse d’allocations Familiales de Haute-Garonne a mis fin au versement du complément de loyer du bailleur.
Par acte du 20/07/2022 le bailleur a assigné de Madame [P] [O], épouse [Y] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse afin d’entendre ordonner une expertise.
Par ordonnance du 14/12/2022 un expert judiciaire, Monsieur [H] [D] a été désigné en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport en date du 17/07/2023.
L’expert judiciaire conclu aux manquements de la locataire en ce qu’elle n’a pas informé son bailleur de deux sinistres dégâts des eaux et de leurs origines ce qui s’est traduit par la non- réalisation des travaux de remise en état du logement aux torts de la locataire.
Par acte du 22/04/2024, Monsieur [F] [M] a fait assigner à Madame [P] [O], épouse [Y], la Caisse d’allocations Familiales de Haute-Garonne et l’association SOLIHA HAUTE GARONNE pour :
— Condamner Madame [P] [O], épouse [Y] au paiement de la somme en principale de 500€ au titre des loyers et charges impayés sur la période du 01/01/2021 au 31/07/2023 outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement et le remboursement du commandement de payer les loyers.
— Condamner solidairement la Caisse d’allocations Familiales de Haute-Garonne et l’association SOLIHA à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 8 007,00€ à date sauf mémoire, à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice matériel correspondant aux compléments de loyers impayés et dont le bailleur a été indûment privé,
— Condamner la Caisse d’allocations Familiales de Haute-Garonne à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 10 026,16€ au titre de des frais d’expertise et d’avocat déboursés dans le cadre de multiples procédures diligentées,
— Condamner solidairement la Caisse d’allocations Familiales de Haute-Garonne et l’association SOLIHA à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 6 200€ à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice d’agrément que ce dernier a subi,
— Condamner tout succombant au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à l’audience du 05/09/2024 et renvoyée à l’audience du 19/11/2024 puis à celle du 20/02/2025 puis à celle du 03/07/205.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [F] [M] soutient de :
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse d’allocations Familiales de Haute-Garonne,
— Débouter la Caisse d’allocations Familiales de Haute-Garonne et l’association SOLIHA de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont juridiquement infondées,
— Condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [F] [M] :
• La somme en principale de 500€ au titre des loyers et charges impayés sur la période du 01/01/2021 au 31/07/2023
• Les intérêts de cette somme au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement
• Le remboursement du commandement de payer les loyers,
— Condamner solidairement la Caisse d’allocations Familiales de Haute-Garonne et l’association SOLIHA à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 8 007,00€ à date sauf mémoire, à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice économique correspondant aux compléments de loyers impayés, dont le bailleur a été indûment privé,
— Condamner la Caisse d’allocations Familiales de Haute-Garonne à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 10 026,16€ au titre de des frais d’expertise et d’avocat déboursés dans le cadre de multiples procédures diligentées,
— Condamner solidairement la Caisse d’allocations Familiales de Haute-Garonne et l’association SOLIHA à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 6 200€ à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice moral et financier que ce dernier a subi,
— Débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner tout succombant au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il est renvoyé pour le surplus aux conclusions déposées.
En réplique l’association SOLIHA a demandé :
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
AVANT DIRE DROIT :
Vu l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse d’allocations Familiales de Haute-Garonne,
— Surseoir à statuer jusqu’à la décision du Tribunal Administratif,
AU FOND :
— Débouter Monsieur [F] [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de l’association SOLIHA HAUTE GARONNE,
— Le condamner à régler la somme de 2 000,00€ à l’association SOLIHA HAUTE GARONNE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique Madame [P] [O], épouse [Y] a demandé :
A Titre principal :
— Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la concluantes
A titre reconventionnel :
— Condamner Monsieur [F] [M] à réparer les plafonniers et éclairages dans la salle de bains , les WC et le salon, à réparer le volet roulant du salon, à réparer la plaque de cuisson de la kitchenette et à installer un plafonnier dans la chambre, sous astreinte de 10€ par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— Ordonner que le Juge de Céans sera compètent pour prononcer la liquidation de l’astreinte,
En toutes hypothèses,
— Condamner Monsieur [F] [M] à verser à Madame [P] [O], épouse [Y] la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique la Caisse d’allocations Familiales de Haute-Garonne a demandé :
— Débouter Monsieur [F] [M] de son recours formé à l’encontre de la
Caisse d’allocations Familiales de Haute-Garonne,
— Condamner Monsieur [F] [M] au paiement de la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Il est renvoyé pour le surplus aux conclusions déposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 25/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 378 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241du Code civil,
Vu les articles 824-1, 824-2 et 825-1 du Code de la Construction et de l’habitation ,
VU les pièces produites aux débats,
A titre préliminaire :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse d’allocations Familiales de Haute-Garonne :
La Caisse d’allocations Familiales de Haute-Garonne soulève l’irrecevabilité de la requête de Monsieur [F] [M] devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, en ce qu’elle atrait au paiement d’une Aide Personnelle au Logement.
L’article 378 du Code de Procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’action qu’il détermine.
Le tribunal relève que Monsieur [F] [M] réclame à titre principal, la régularisation du droit à l’Aide Personnelle au Logement susceptible d’être servie en faveur de Madame [P] [O], épouse [Y] depuis juillet 2021.
En application de l’article L 825-1 du Code de la Construction et de l’habitation , les recours contre les décisions prises en matière d’aide au logement par la Caisse d’allocations Familiales doivent être portées devant la juridiction administrative.
En l’espèce, le tribunal constate que l’action de Monsieur [F] [M] vise bien à obtenir le règlement des APL dont il estime avoir été indûment privé.
Le Tribunal judiciaire de Toulouse saisi par Monsieur [F] [M] est donc, en l’espèce, matériellement incompétent.
Par conséquent, le Tribunal judiciaire de Toulouse se déclarera incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal Administratif de TOULOUSE.
En outre, le Tribunal judiciaire de Toulouse devra surseoir à statuer sur l’action de Monsieur [F] [M] à l’encontre de l’ensemble des parties mise en cause à savoir la Caisse d’allocations Familiales de Haute-Garonne, l’association SOLIHA HAUTE GARONNE et Madame [P] [O], épouse [Y] dans l’attente du jugement du Tribunal Administratif.
PAR CES MOTIFS
Le Magistrat à titre temporaire, statuant publiquement par décision contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Se déclare matériellement incompétent au profit du Tribunal Administratif de TOULOUSE (31000).
Sursoit à statuer jusqu’à la décision du Tribunal Administratif,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai légal conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure civile.
Réserve le surplus.
La Greffière Le Président
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