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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 23/07180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
2ème Chambre
N° RG 23/07180
N° Portalis DB3E-W-B7H-MLNU
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
Représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant, substitué par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
et par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025.
Grosse délivrée le :
à :
Me Grégory KERKERIAN – 56
Me Clémentine PUJOS – 319
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation du 27 octobre 2023 délivrée par Monsieur [R] [S] à Monsieur [G] [B], sollicitant du Tribunal Judiciaire, au visa des articles 1103 et suivants 1359, 2224 du Code civil de:
CONDAMNER Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [R] [S], la somme de 9 105 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 décembre 2019 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [R] [S], la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de Monsieur [G] [B] notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, sur le fondement des articles 1359,1375, 1376, 2224, 2240 du Code civil et des articles 789, 122 et suivants du Code de Procédure civile aux fins de:
— Se déclarer compétent pour juger de l’incident de fin de non-recevoir
— CONSTATER que la demande en justice a été déposée le 27 octobre 2023
— JUGER qu’aucun élément d’interruption de prescription univoque n’est proposé par le demandeur sur sa demande en remboursement.
— JUGER que Monsieur [S] est prescrit dans ses demandes, qui sont atteintes de prescriptions quinquennales le 10 janvier 2021 pour le premier versement allégué du 10 janvier 2016, puis du 27 février 2021 pour le second versement allégué du 27 février 2016, et le 07 décembre 2021 pour le troisième versement du 07 décembre 2016.
— CONDAMNER Monsieur [S] [R] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Vu, sur l’incident, les conclusions en réponse de Monsieur [S] notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 concluant, au visa des articles 1103,1359, , 2224, 2240 du Code civil et de l’article 700 du Code civil :
— JUGER recevables et bien fondées les conclusions en réplique sur incident de Monsieur [R] [S] ;
— JUGER que la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir ;
— JUGER que Monsieur [G] [B] ne rapporte pas la preuve de la prescription de l’action en paiement de Monsieur [R] [S] ;
— JUGER que Monsieur [G] [B] ne nie pas avoir reçu la somme de 9.105 € de la part de Monsieur [R] [S] ;
— JUGER que les demandes de délai formées par Monsieur [G] [B], dont le dernier est daté du 27 janvier 2020 a interrompu le délai de prescription de 5 ans ;
— JUGER que l’instance introduite par Monsieur [R] [S] par assignation en date du 27 octobre 2023 n’est pas prescrite ;
PAR CONSEQUENT :
DEBOUTER Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes ; notamment celle tendant à déclarer l’action de Monsieur [S], irrecevable comme prescrite ;
RENVOYER les parties devant le Juge du fond pour être statué sur la demande en paiement de Monsieur [R] [S] ;
Vu les débats sur incident le 13 mai 2025, les échanges devant cesser le 29 avril 2025 et la mise en délibéré de la décision au 1 juillet 2025, délibéré prorogé au 07 juillet 2025 ;
SUR QUOI NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
A titre luminaire, il convient qu’en l’absence d’opposition du demandeur à l’incident, les conclusions de Monsieur [S] notifiées tardivement le 13 mai 2025 seront reçues.
En application de l’article 789-6 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
6 Statuer sur les fins de non recevoir.
Lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2240 du code civil indique que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, Monsieur [B] a non seulement reconnu sa dette envers Monsieur [S] mais a également sollicité des délais de paiements.
Il résulte d’un courriel du 11 janvier 2016, que Monsieur [B] a écrit au demandeur
« bonjour
[L], te rembourserai "
et ce par retour de mail envoyé la veille, le 10 janvier 2016 par Monsieur [S] indiquant :
« [C] [G]
Copie du Swift ". (Pièce n° 4 demandeur au principal)
De plus, par courriel en date du 2 décembre 2019, Monsieur [B] a indiqué :
« comme indiqué je finalise cette semaine à [Localité 4] une opération financière si tout va bien j’aurai les fonds début janvier
A ce moment-là je te ferais suivre par virement
Si problème on ne sait jamais, nous sommes devenus prudents j’établirais un moratoire avec toi. "
Il convient donc de constater que Monsieur [B] a bien reconnu la dette contractée auprès de Monsieur [S] de façon claire et non équivoque.
L’acte interruptif résultant d’une reconnaissance de dette fait courir à compter de sa date un nouveau délai de prescription.
La demande en justice a été introduite le 27 octobre 2023.
Dès lors au vu de délais quinquennal imposé par l’article 2224 précité, aucune prescription de l’action en peut être constatée.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B]
Il serait inéquitable que Monsieur [S] supporte la charge des frais irrépétibles exposés pour purger cet incident.
Il convient donc de lui allouer la somme de 1 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière d’incident de mise en état ;
REJETONS la fin de non-recevoir de Monsieur [G] [B] relative à la prescription de l’action initiée par Monsieur [R] [S] ;
DISONS que Me [M] pourra éventuellement répliquer au fond au dernières écritures du défendeur avant le 3 septembre 2025;
FIXONS la clôture de la procédure au lundi 3 octobre 2025;
RENVOYONS la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du lundi 3 novembre 2025 à 14 heures ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [B] aux entiers dépens de l’incident.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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