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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00568 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5ZL
AFFAIRE : [F] [N] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du délibéré
DEMANDERESSE
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas LOUVET de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [B] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 21 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Octobre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [F] [N], salariée de la société [1] depuis le 1er avril 2003 en qualité de directrice de parc, a été placée en arrêt maladie le 1er avril 2017 qui a été prolongé jusqu’au 30 novembre 202, cette dernière souffrant du syndrome de GUILLAIN [Localité 1].
Le 23 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié un refus d’ordre médical en date du 18 septembre 2021, le médecin-conseil, estimant que madame [F] [N] ne présentait pas, à la date de la demande, un état réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Par avis du médecin du travail du 07 octobre 2021, madame [F] [N] a été déclarée inapte à tout poste au sein de l’entreprise.
Par jugement du 09 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de rétablir l’assurée dans ses droits à pension d’invalidité à compter du 01 juillet 2021.
Par notification du 25 octobre 2023, l’organisme de sécurité sociale a administrativement rejeté la demande pension d’invalidité, madame [F] [N] n’ayant pas travaillé au moins 600 heures l’année précédant l’examen de ses droits.
Par courrier du 22 décembre 2023, l’assurée a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Constatant le rejet implicite de sa demande, madame [F] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin que celui-ci tranche le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne par requête déposée le 06 mars 2024.
Suite au rejet explicite de sa contestation par décision de la commission de recours amiable du 30 avril 2024, madame [F] [N] a saisi de nouveau la juridiction de céans par requête du 26 juin 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 02 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, madame [F] [N], dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de céans de :
— Ordonner la jonction des deux procédures ;
— Annuler les décisions implicite et explicité de la commission de recours amiable ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à verser à madame [F] [N] la pension d’invalidité avec effet rétroactif ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, madame [F] [N] fait valoir que l’article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale apprécie la condition administrative requise pour ouvrir droit à pension d’invalidité à compter de l’interruption de travail et non à compter de la demande de l’assuré de bénéficier de la pension d’invalidité tel que le prétend l’organisme de sécurité sociale.
Or, madame [F] [N] prétend avoir travaillé 1.820,04 heures avant le 1er avril 2017 au regard des bulletins de paie qu’elle verse aux débats.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, valablement représentée par madame [S] [B] selon un mandat signé le 26 août 2025, demande au tribunal de :
— Confirmer les décisions de la commission de recours amiable qui sont contestées par madame [F] [N] ;
— Débouter madame [F] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au visa des articles L. 341-2 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne soutient que la décision judiciaire de faire bénéficier madame [F] [N] d’une pension d’invalidité se fonde sur une période de référence du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 durant laquelle l’assurée ne justifie d’aucune heure travaillée.
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne soutient que la période de référence ne saurait être discrétionnairement appréciée.
L’organisme de sécurité sociale fait état de jurisprudences fixant la date de référence à la constatation de l’état d’invalidité et prohibant de remonter à la date de l’arrêt de travail dans la mesure où l’assurée a bénéficié d’indemnités journalières.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
1. Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office.
En l’espèce, il ressort que la requête n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement de la part du greffe de la juridiction de céans, l’affaire se présente donc sous un seul numéro de procédure à savoir RG 24/00568.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente procédure.
2. Sur la demande de pension d’invalidité :
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un assuré doit remplir les conditions tant administratives que médicales fixées par le Code de la sécurité sociale.
S’agissant des conditions médicales, aux termes de l’article L.341-1 du Code de la sécurité sociale « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
S’agissant des conditions administratives, l’article suivant du même Code dispose que « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Par ailleurs, l’article R. 313-5 dudit Code précise " Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ".
Enfin, il est constant qu’il résulte de l’article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale que la date de l’arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération que lorsque l’interruption pour maladie a été suivie immédiatement d’invalidité.
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [F] [N] a interrompu son activité professionnelle à compter du 1er avril 2017 selon arrêt de travail prescrit par le docteur [Y] [K], médecin aux urgences du centre hospitalier Comminges Pyrénées et qu’il apparait établi que celle-ci s’est prolongée jusqu’au 30 novembre 2021 au regard des justificatifs versés aux débats.
Toutefois, au vu du détail de l’échange historisé produit par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, il ressort que la requérante a perçu des indemnités journalières uniquement jusqu’au 15 décembre 2019, date à laquelle le médecin-conseil a estimé que l’état de santé de madame [F] [N] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
De plus il est constant que suite au rejet de sa demande de pension d’invalidité du 18 juin 2021 au motif que les conditions médicales n’étaient pas remplies, la juridiction de céans par décision du 09 mai 2023 a « Enjoint la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne d’établir l’opposante dans ses droits à la pension d’invalidité, de deuxième catégorie, à compter du 1er juillet 2021 ».
Or, il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent, d’une part, que la date d’interruption du travail de madame [F] [N] soit le 31 mars 2017 ne saurait être pris en compte au titre de l’échéance de la période de référence pour évaluer la satisfaction de la condition administrative de la pension d’invalidité dans la mesure où la requérante ne peut justifier d’un arrêt de travail indemnisé en continu par l’organisme de sécurité sociale immédiatement suivi d’invalidité.
D’autre part, il apparait que la date de constatation de l’état d’invalidité a été constaté judiciairement par jugement du 09 mai 2023 avec effet au 1er juillet 2021 comme le précise expressément ladite décision.
Par conséquent, madame [F] [N], échouant à démontrer qu’elle a travaillé 600 heures au cours de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, sera déboutée de sa demande de pension d’invalidité dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions administratives prévues par les textes susmentionnés.
3. Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [F] [N], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [F] [N], succombant, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DIT n’y avoir lieu à ordonner une jonction de procédures ;
DEBOUTE madame [F] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et la commission médicale de recours amiable respectivement datées du 25 octobre 2023 et 30 avril 2024 refusant le bénéfice de la pension d’invalidité ;
CONDAMNE madame [F] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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