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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 25 mars 2025, n° 24/05311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05311 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4O4X
AFFAIRE : M. [C] [U] ( CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ MAIF (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 2 février 2021 , M. [C] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 9 février 2024, M. [C] [U] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [X] , désigné par ordonnance de référé du 17 octobre 2022, ayant déposé son rapport, M. [C] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 720 €
I-A) Préjudices patrimoniaux permanents
— Frais de santé futurs à charge 58 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 160 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 420 €
— Souffrances endurées 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 1960 €
SOIT AU TOTAL 6318 €
dont il convient de déduire la somme de 2700 €, déjà versée à titre de provision.
M. [C] [U] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 3 février 2025, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [C] [U] mais sollicite :
— le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à expertise et sur les frais de santé futurs,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 2 février 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP 25 % du 06.02.2021 au 21.02.2021
10 % du 22.02.2021 au 06.06.2021
Date de consolidation 06.06.2021
Quantum doloris 1,5/7
Déficit fonctionnel permanent 1 %
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [C] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 €, au vu des éléments produits. La MAIF fait valoir que ces frais ont déjà été remboursés au demandeur via un chèque de 720 € adressé à son conseil le 12 janvier 2024; ce montant sera inclus dans la somme allouée au demandeur; la condamnation sera prononcée en deniers et quittance de sorte que tout encaissement de ce chèque viendra évidemment en déduction du solde à revenir au demandeur.
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les frais de santé futurs :
Le demandeur sera débouté sur ce point, puisque la dépense concernant la séance d’ostéopathie requise visée par l’expert a été prise en charge par sa mutuelle.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [C] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 315 €
Total 435 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1960 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 720 €
— frais des anté futurs débouté
— déficit fonctionnel temporaire 435 €
— souffrances endurées 3000 €
— déficit fonctionnel permanent 1960 €
TOTAL 6115 €
PROVISION A DÉDUIRE 2700 €
RESTE DU 3415 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [C] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 2 février 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [C] [U] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 6115 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer en deniers et quittances avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [U] :
— la somme de 3415 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée mais chèque de 720 € non déduit;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES , avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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