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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 6 mars 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 25/00193 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNRK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNRK
JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1], [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurie HAMEL, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2540 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (TUNISIE)
Chez [Y] [C],
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 28 janvier 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES:
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
Madame [Q] [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Tunisie)
et
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 1] (Tunisie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 30 novembre 2022 soit la date de la cessation de la vie commune ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Vu le jeune âge de l’enfant et son absence de discernement ;
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur des mineurs ;
DIT que Madame [Q] [X] et Monsieur [S] [K] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [G] [K];
DEBOUTE Madame [X] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
SUSPEND les droits du père;
FIXE à 200 euros (deux cent euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de 200 euros (deux cent euros) par mois, la contribution que doit régler Monsieur [S] [K] , toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Q] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] [K], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 7] (Tunisie), et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] [K], XY2, XY3, XY4 sera versée par Monsieur [S] [K] à Madame [Q] [X] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [S] [K] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [Q] [X] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [Q] [X] et Monsieur [S] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et DIT qu’à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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