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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 24/14257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me TSIKA-KAYA
Me MEUNIER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14257 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OSC
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #128
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0208
Décision du 16 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14257 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OSC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 31 octobre 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 décembre 2025, celle-ci étant prorogée au 16 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [E] était titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale.
Cet établissement bancaire avait émis à son profit, sur le support de ce compte, une carte de paiement à laquelle Monsieur [E] a fait opposition le 7 mars 2024.
Le lendemain 8 mars 2024, Monsieur [E] a contesté des opérations bancaires effectuées sur cette carte de paiement aux dates et selon les montants suivants :
— le 5 mars 2024, un retrait d’espèces de 2.000 euros ;
— le 5 mars 2024, un retrait d’espèces de 1.000 euros ;
— le 5 mars 2024, un retrait d’espèces de 600 euros ;
— le 5 mars 2024, un retrait d’espèces de 20 euros ;
— le 6 mars 2024, un retrait d’espèces de 1.000 euros ;
— le 6 mars 2024, un retrait d’espèces de 2.400 euros ;
— le 6 mars 2024, un paiement au magasin Boulanger de 1.419 euros ;
— le 6 mars 2024, un paiement au magasin Micromania PN de 549,99 euros ;
— le 6 mars 2024, un paiement auprès de ALT de 1.449 euros ;
Soit un total de 10.437,99 euros.
Selon procès-verbal du 12 mars 2024, Monsieur [E] a déposé plainte au commissariat du [Localité 1] pour usage frauduleux de sa carte.
Par lettre du 24 avril 2024, la Société Générale a rejeté la contestation formée par Monsieur [E], réitérée dans une lettre en date du 16 avril 2024, confirmant sa position par une autre lettre du 7 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2024, le conseil de Monsieur [E], reprochant à la Société Générale un manquement au devoir général de vigilance incombant au banquier en raison du défaut de détection d’anomalie apparente, a mis en demeure la Société Générale de lui payer, sous brefs délais, la somme de 4.091,93 euros.
C’est dans ce contexte que par acte du 21 novembre 2024, constituant ses uniques écritures, Monsieur [E] a fait assigner la Société Générale pour demander à ce tribunal, au visa des articles L133-16 et L133-17, L133-18 et L133-19 du code monétaire et financier, 1240 du code civil, de :
« Constater les opérations frauduleuses et des anomalies sur le compte n° [XXXXXXXXXX04] de Monsieur [N] [E]
En conséquence,
Condamner la Société Générale à restituer à Monsieur [N] [E] la somme de 10.437,99 euros frauduleusement retirée sur son compte n°[XXXXXXXXXX04] ouvert sur les livres de la société Générale Agence de [Localité 7] [Localité 8]
Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 12000 euros pour préjudice moral.
Condamner la Société Générale à verser à Monsieur [N] [E] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner la Société Générale aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître TSIKA-KAYA, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Par écritures signifiées le 15 mai 2025, la Société Générale demande à ce tribunal, au visa des articles L. 133-19 et suivants du code monétaire et financier, de :
« – DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [E] à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 19 septembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 31 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025, avec report au 16 janvier 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [E] soutient n’avoir réalisé aucune dépense par carte bancaire correspondant aux sommes débitées sur son compte, contestant les paiements litigieux à propos desquels il a fait opposition sur sa carte. Il s’étonne du rejet de sa contestation par la Société Générale alors que celle-ci reconnaît, dans sa lettre du 7 mai, que le compte ayant servi de support aux paiements litigieux bénéficie d’une autorisation de découvert de seulement 100 euros alors que ce compte présente un solde débiteur de 4.091,93 euros. Il reproche encore à cette banque un manquement au devoir général de vigilance lui incombant, en ce qu’elle a autorisé des retraits d’un montant total de 10.437,99 euros en moins de 24 heures, mettant ainsi le compte à découvert. Il souligne l’existence d’anomalies apparentes non détectées par la banque, consistant dans les montants élevés des sommes retirées et selon des fréquences très rapprochées, alors que la banque aurait dû prendre attache avec son client pour s’en inquiéter. Il souligne, au cas particulier, le manquement de la Société Générale, non seulement au devoir général de vigilance, mais également à l’obligation de sécurité lui incombant.
Monsieur [E] invoque les dispositions des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier pour affirmer n’avoir commis aucune négligence grave, sollicitant le remboursement par la Société Générale de la somme de 10.437,99 euros. Il ajoute que cet établissement bancaire a fait montre d’une résistance abusive en refusant, à plusieurs reprises, de lui rembourser les sommes détournées, justifiant ainsi le paiement, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de la somme de 12.000 euros.
En réplique, la Société Générale fait valoir que les opérations litigieuses ont été dûment autorisées, conformément aux dispositions de l’article L.133-23 du code monétaire et financier. Elle souligne que l’ensemble des paiements en cause ont été effectués au moyen de la carte bancaire dont Monsieur [E] indique qu’elle était demeurée en sa possession, avec lecture de la puce infalsifiable et composition du code confidentiel.
La Société Générale soutient en outre qu’à supposer que les opérations n’aient pas été autorisées, la négligence grave commise par Monsieur [E] à l’occasion de la réalisation des opérations de paiements en litige, est exonératoire de la responsabilité du prestataire de services de paiement. Elle précise que cette négligence grave peut résulter d’un faisceau d’indices, soulignant que Monsieur [E] ne soutient ni n’allègue que sa carte a été volée, ce qui induit, soit que les retraits ont été authentifiés par lui et donc autorisés, soit qu’ils ont été effectués par une personne à qui Monsieur [E] avait donné sa carte et les données de sécurité confidentielles attachées à cet élément, ce qui constitue une négligence grave au sens des articles L.133-19 et L.133-16 du code monétaire et financier.
La Société Générale expose encore, à propos du reproche qui lui est fait du manquement au devoir général de vigilance du banquier, qu’à supposer qu’il s’est agi d’opérations non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur du service de paiement ne peut rechercher la responsabilité du prestataire que sur le fondement des dispositions des articles L.133-18 du code monétaire et financier. Elle estime dès lors que Monsieur [E] ne peut rechercher la responsabilité de la concluante sur le terrain du droit commun.
La Société Générale affirme, en toute hypothèse, que si les opérations étaient autorisées, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie apparente dès lors qu’elles portaient sur des simples retraits en distributeur automatique effectués sur un compte dûment approvisionné en l’absence de dépassement du plafond de découvert. A propos du dépassement de l’autorisation de découvert de 100 euros dont se prévaut Monsieur [E], la Société Générale indique qu’avant les opérations contestées, le compte présentait un solde créditeur de 7.022,43 euros au 21 février 2024, les retraits litigieux ayant donné lieu à un montant cumulé de 7.020 euros, laissant un solde créditeur de 2,43 euros. Elle précise que ce n’est qu’avec l’opération de débit différé de la carte intervenue le 15 mars 2024, pour la somme de 4.817,16 euros, que le compte s’est trouvé débiteur. Elle en déduit que les opérations litigieuses n’ont pas conduit au dépassement de la facilité de caisse, la responsabilité de la banque n’étant pas engagée.
A titre subsidiaire, la Société Générale soutient que, même à supposer qu’elle soit tenue de rembourser les opérations litigieuses, les demandes de Monsieur [E] ne sauraient aboutir. Elle indique à cet effet que dans la plainte du 12 mars 2024, le demandeur a seulement contesté des opérations correspondant à une somme totale de 7.020 euros, la contestation de ces seules opérations étant par ailleurs reprise dans l’assignation. Elle estime dès lors que rien ne justifie l’allocation de la somme de 10.437,87 euros au titre des opérations contestées. Elle ajoute que Monsieur [E] ne justifie par ailleurs ni le principe, ni le quantum du préjudice de 12.000 euros dont il réclame le paiement, estimant tout autant injustifiée la résistance abusive dont se prévaut le demandeur.
Sur ce,
Sur la responsabilité fondée sur le régime des paiements non-autorisés
En application des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
En outre, il est de principe que le régime de responsabilité posé par ce texte, issu de la transposition de la directive (UE) n°2015/2366 du 20 novembre 2015, d’harmonisation maximale, prévoit un régime de responsabilité spécial exclusif de tout autre régime de responsabilité alternatif.
Dès lors, l’utilisateur d’une carte de paiement, qui conteste des opérations de paiement pour ne les avoir pas autorisées, doit nécessairement fonder sa demande sur les dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, à l’exclusion des dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil prévoyant, en droit français, respectivement les régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.
Au cas particulier, Monsieur [E] a rempli et signé le 8 mars 2024 un formulaire de contestation d’opérations bancaires, à l’en-tête de la Société Générale, portant sur les six retraits d’espèces et trois paiements par carte mentionnés plus avant, en cochant la case correspondant à la rubrique : « Votre carte est en votre possession mais vous contestez formellement des transactions ».
Dans le procès-verbal de la plainte qu’il a déposée le 12 mars 2024 pour usage frauduleux de sa carte de paiement, Monsieur [E] mentionne exclusivement les six opérations de retraits précédemment contestés, faisant en outre état d’un préjudice de 7.020 euros, précisant de surcroît dans sa plainte : « J’ignore quand et où j’ai pu perdre ma carte bancaire. »
Par ailleurs, le conseil de Monsieur [E] a adressé à la Société Générale une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 15 juin 2024.
Par cette correspondance, il est sollicité, en début de propos, le remboursement de la somme de 10.437,99 euros correspondant à des « sommes indument débitées » sur son compte.
Ce faisant, le conseil de Monsieur [E] reproche à la Société Générale un manquement au devoir général de vigilance, tenant au défaut de détection d’anomalies apparentes consistant dans l’exécution de six opérations de retrait par carte bancaire déjà mentionnées, pour un montant total de 7.020 euros alors que le compte était assorti d’une autorisation de découvert plafonnée à 100 euros.
De plus, en fin de propos, cette correspondance indique :
« Ces retraits des montants importants et inhabituels devaient attirer votre attention dans la mesure pour une facilité de caisse de 100 euros, Monsieur [E] [N] s’est retrouvé débiteur de plus de 4091,93 euros.
En conséquence, je vous prie de bien vouloir ré-créditer dans les plus brefs délais le compte n°[XXXXXXXXXX04] appartenant à Monsieur [E] [N] de ce même montant. "
En outre, dans l’exposé des faits de l’acte d’assignation qu’il a fait délivrer à la Société Générale le 21 novembre 2024, Monsieur [E] indique avoir été victime des paiements frauduleux suivants :
« 1000 euros effectuée le 6 mars à 21 heures 20 minutes ; 2400 euros effectuée le 7 mars 2024 à 14 heures 06; 2000 euros effectuée le 5 mars 2024 à 20 heures 18 minutes; de 1000 euros effectuée le 5 mars 2024 à 20 heures 17 minutes; 600 euros effectuée en date du 5 mars 2024 à 20 heures 19 minutes et de 20 euros effectuée le 5 mars 2024 à 20 heures "
soit la somme totale de 7.020 euros.
Ceci étant rappelé, Monsieur [E] invoque au soutien de sa demande, un manquement au devoir général de vigilance, mentionnant en fin d’argumentation les dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
Cependant, Monsieur [E] affirme ne pas avoir effectué les paiements litigieux à propos desquels il a émis une contestation auprès de la Société Générale, de telle sorte qu’il sera retenu qu’il prétend ne les avoir pas autorisés.
Or les paiements non autorisés doivent faire l’objet d’une restitution par le prestataire de services de paiement sur simple demande de l’utilisateur les contestant, en application des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
Par suite, Monsieur [E] n’est pas fondé à invoquer le manquement de la Société Générale au devoir général de vigilance incombant au banquier, lequel est refoulé par le régime spécial de responsabilité prévu aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Il ne peut davantage prospérer dans sa demande en condamnation pour résistance abusive de la Société Générale et en octroi de dommages et intérêts à titre de préjudice moral, les prétentions afférentes reposant pareillement sur la responsabilité de droit commun dont l’application est exclue en présence de paiements non-autorisés.
Afin d’obtenir remboursement des opérations litigieuses qu’il a dûment contestées, encore convient-il que Monsieur [E] ne les ait pas autorisées.
En l’espèce, Monsieur [E] indique dans le document de contestation signé de sa main le 8 mars 2024, être demeuré en possession de sa carte bancaire tout en niant avoir effectué les neuf opérations contestées, au montant cumulé de 10.437,99 euros.
Toutefois, dans sa plainte du 12 mars 2024, Monsieur [E] entend ne plus contester les trois paiements effectués à distance au moyen de sa carte de paiement, mais seulement les retraits pour la somme globale de 7.020 euros.
A cet égard, il a précisé ignorer quand et où il a perdu sa carte de paiement, ce qui induit une perte d’instrument de paiement dont il a indiqué être demeuré en possession dans sa contestation intervenue 4 jours plus tôt, soit le 8 mars 2024.
Par ailleurs, dans la mise en demeure de son conseil en date du 15 juin 2024, Monsieur [E] fait état certes d’opérations qu’il n’aurait pas autorisées, aux montants cumulés de 10.437,99 euros, tout en sollicitant la restitution de la somme de 4.091,93 euros correspondant au solde débiteur de son compte né du dépassement du découvert autorisé pourtant plafonné à 100 euros.
En somme, dans cette dernière correspondance, Monsieur [E] reproche à l’établissement bancaire un manquement général de vigilance en raison d’anomalies apparentes dans une action en responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [E], qui a affirmé dans un premier temps être demeuré en possession de sa carte de paiement et avoir été victime de paiements non autorisés pour 10.437,99 euros, pour alléguer ensuite dans sa plainte avoir perdu sa carte de paiement en faisant état d’un préjudice de 7.020 euros limité aux retraits par carte de paiement, réclamant ultérieurement le remboursement de la somme de 4.091,93 euros pour manquement au devoir de vigilance, pour réclamer en dernier lieu, dans son assignation, la restitution de la somme de 10.437,99 euros, n’établit pas avoir été victime de paiements non-autorisés.
En effet, Monsieur [E] a commencé par indiquer être demeuré en possession de sa carte, pour affirmer ensuite l’avoir perdue et ultérieurement arguer d’anomalies apparentes pour se prévaloir en dernier lieu des paiements non autorisés.
Ces allégations contradictoires ne révèlent pas, ainsi que le soutient la Société Générale, que Monsieur [E] a été la victime de paiements non-autorisés, de telle sorte qu’il doit être débouté de ses demandes.
Sur la responsabilité reposant sur le manquement au devoir général de vigilance
Il est de principe que le banquier prestataire de services de paiement est astreint à un devoir de non-ingérence qui lui fait interdiction de s’immiscer dans les affaires de son client.
Toutefois, ce devoir de non-ingérence trouve sa limite dans le devoir général de vigilance qui contraint tout banquier prestataire de services de paiement de détecter les anomalies apparentes de caractère intellectuel, susceptibles d’affecter le fonctionnement du compte ou les opérations de paiement effectuées depuis ce compte.
En l’espèce, il sera relevé que dans la plainte qu’il a déposée le 12 mars 2024 et dans la contestation qu’il a formulée le 15 juin 2024, Monsieur [E] ne fait état que des seules opérations de débit effectuées à l’aide de sa carte de paiement les 5 et 6 mars 2024, pour un montant total de 7.020 euros.
Il affirme en outre, dans sa plainte, s’être connecté sur son espace de paiement le 7 mars 2024, afin d’ajouter un nouveau bénéficiaire de virement et, à cette occasion, d’avoir pu constater l’existence de ces opérations de retrait qu’il conteste.
Pour justifier de l’existence d’anomalies apparentes, Monsieur [E] se borne à exposer que son compte était assorti d’une autorisation de découvert de 100 euros et que les opérations en litige l’ont placé en position débiteur, en violation des engagements contractuels liant l’établissement bancaire.
Or la Société Générale expose, sans être contredite par Monsieur [E], qu’après les opérations de débit en litige, le compte demeurait créditeur de la somme de 2,43 euros.
Dès lors, Monsieur [E] n’est pas fondé à reprocher à la Société Générale un dépassement de facilité de caisse dont il n’apporte pas la preuve.
Au surplus, la Société Générale expose, sans être davantage contredite par Monsieur [E], que le solde du compte est passé en position débitrice, pour la somme de 4.817,16 euros, en raison de paiements intervenus postérieurement aux opérations de retrait en litige.
Monsieur [E] ne conteste pas ces autres opérations postérieures aux retraits bancaires, alors même qu’elles ont provoqué le dépassement de la facilité de caisse invoqué par le demandeur, révélant un solde débiteur matérialisé sur les relevés de compte produits seulement le 15 mars 2024 en raison du débit différé stipulé au contrat.
Par ailleurs, Monsieur [E] ne prétend pas que les opérations en litige ont présenté un caractère inhabituel par leur fréquence ou par leurs montants au regard du fonctionnement de son compte.
Par suite, le manquement au devoir général de vigilance reproché à la Société Générale n’est pas fondé et sera en conséquence rejeté.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [N] [E] sera condamné aux dépens et à verser à la Société Générale la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [N] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens et à verser à la société anonyme Société Générale, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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