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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 12 janv. 2026, n° 22/06171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me DECONDE LE BUTOR
1 EXP Me ROBERTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DÉCISION N° 26/041
N° RG 22/06171 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O7T7
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P] [D]
né le 21 Octobre 1960 à CANNES (06400)
DOMAINE DES CHENES VILLA 28 CHEMIN DES PEYROUES
06250 MOUGINS
représenté par Me Elisabeth DECONDE LE BUTOR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [F] [X] veuve [D]
161 Chemin du Haut Gabre
06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE
représentée par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 12 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
[J] [D] est décédé le 18 décembre 2017, laissant pour lui succéder :
— son fils Monsieur [I] [D], par ailleurs institué légataire universel aux termes d’un testament olographe en date du 10 août 2017,
— son conjoint survivant, Madame [F] [X], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens depuis le 11 décembre 1997, privée, aux termes du même testament, de tous droits dans la succession, à l’exception d’un leg à titre particulier portant sur l’usufruit d’un bien immobilier sis bd de la Mourachone, lot n°17 à Pegomas.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 octobre 2022, Monsieur [I] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [X] de lui restituer la somme de 14.267,48€, correspondant à la moitié des sommes figurant sur les comptes bancaires joints des époux au moment du décès de [J] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, Monsieur [I] [D] a fait assigner Madame [F] [X] veuve [D] par devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins de la voir condamner au versement des sommes de 14.267,48€ et 2.167,30€ avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2017 et capitalisation des intérêts, 1000€ au titre de dommages et intérêts, aux sommes retenues par l’huissier de justice sur le créancier, 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens et le prononcé de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet au 5 novembre 2024.
Par conclusion d’incident déposées le 30 décembre 2024, Monsieur [I] [D] a demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrites les demandes formulées par Madame [X] au titre des factures payées les 26 décembre 2017, 25 janvier 2018 et au titre des loyers réclamés en vertu du bail à construire.
Le juge de la mise en état a, le 8 janvier 2025, par mention au dossier, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, renvoyée l’étude de la fin de non-recevoir à la formation de jugement.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet au 6 octobre 2025 et a renvoyé les parties à l’audience du 4 novembre 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 12 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 mai 2025, Monsieur [I] [D] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer prescrites toutes les demandes de paiement de Madame [X] formées pour la première fois le 28 juin 2023Condamner Madame [X] à restituer à la succession de [J] [D] et donc à lui verser la somme de 14.267,48€ au titre de la moitié du solde créditeur du compte bancaire joint détenu auprès de la caisse d’épargne au jour du décès de [J] [D], outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017Condamner Madame [X] à restituer à la succession de [J] [D] et donc à lui verser la somme de 2.167,30€ au titre de la moitié du solde créditeur du compte bancaire joint détenu auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au jour du décès de [J] [D], outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017Condamner Madame [X] à lui régler chaque année les taxes foncières du lot n°17 jusqu’à l’extinction de son usufruit ou jusqu’à ce que l’administration fiscale ait enfin pris en considération ses demandes d’adresser lesdites taxes directement à l’usufruitière comme cela est habituellement le cas,Condamner Madame [X] à restituer à la succession de [J] [D] et donc à lui verser la somme de 4.925,89€ au titre des taxes foncières des années 2019 à 2024 inclus,Outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date des conclusions du demandeur,
Ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait règlementCondamner Madame [X] à lui payer la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice notamment moral subi,Déclarer qu’aucun loyer n’est dû pour la période postérieure au 27 juin 2018 au titre du bail à construction qui a pris fin le 18 décembre 2017A titre subsidiaire,
Déclarer Madame [X] redevable de la moitié de la créance de loyers en sa qualité d’épouse ayant occupé et occupant le domicile conjugal du couple objet du bail à construire et la condamner à ce titre ;Déclarer que Madame [X] ne peut réclamer deux fois le paiement de la somme de 5.866,50€ qui est déjà incluse dans la somme plus générale de 121.256,50€ qu’elle revendique ;En tout état de cause,
Débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusionsCondamner Madame [X], à défaut de paiement spontané de sa part des condamnations prononcées à son encontre entraînant ainsi l’obligation pour le requérant de mandater un huissier de justice pour le recouvrement forcé des décisions à intervenir, au paiement des sommes retenues sur le créancier,Condamner Madame [X] à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [X] aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,Pour justifier de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles formées par le défendeur, Monsieur [D] indique au visa de l’article 2224 du code civil, que les factures payées le 26 décembre 2017 et 25 janvier 2018 datent de plus de cinq ans et que Madame [X] était au courant de sa qualité d’héritier dès le 26 avril 2018 sans qu’aucune compensation ne soit invoquée. S’agissant du bail à construire, il affirme que cette demande ne peut concerner des sommes dues avant le 27 juin 2018, soit 5 ans avant le dépôt des écritures. Pour s’opposer aux arguments tirés de l’interruption ou la suspension de la prescription et se fondant sur les articles 720, 2236 et 2237 du code civil, Monsieur [D] indique que le décès de [J] [D] a eu lieu plus de 5 ans avant les demandes et que Madame [X] n’est pas héritière et est au surplus mariée sous le régime de la séparation de biens. Il souligne qu’elle avait alors connaissance de sa qualité d’héritier et aurait dû agir avant l’expiration du délai de cinq ans.
Au soutien de ses prétentions, au titre de l’article 753 du code général des impôts et des articles 1240, 1302-1, 1302-3, 1352-7 du code civil, Monsieur [D] explique que les comptes bancaires joints de son père et Madame [X] avait été approvisionnés uniquement par Monsieur [J] [D] et appréhendés par son épouse, par un chèque de 27.700€ au débit et par la conservation des deux comptes jusqu’à leur clôture. Il estime que Madame [X] a fait preuve de mauvaise foi en s’appropriant ces fonds.
S’agissant des taxes foncières sur le bien en usufruit, il estime, au visa de l’article 1400 du code général des impôts, qu’il règle des frais de taxes foncières pourtant dus par Madame [X] en sa qualité d’usufruitière, depuis 2019.
En réponse aux arguments de la défenderesse, il précise que le notaire n’aurait pas pu demander la clôture des comptes joints dès lors qu’ils avaient été vidés 9 jours après le décès de Monsieur [J] [D].
Pour s’opposer sur le fond aux demandes reconventionnelles de Madame [X], Monsieur [D] précise que les chèques dont elle demande le remboursement ont été émis depuis le compte joint détenu par les époux et qu’elle ne produit qu’une copie sans preuve de dépôt. S’agissant du bail à construire, il relève que celui-ci est expiré le 1er septembre 2018, sans reconduction possible et que Madame [X] ne démontre pas le fait déclencheur du contrat de bail, à savoir l’achèvement des travaux. Il indique que la villa objet du bail à construire a été financée par les deniers propres de Monsieur [J] [D] car Madame [X] n’avait pas d’activité professionnelle et qu’elle devrait donc supporter la moitié du loyer dès lors qu’elle vit dans le logement. Enfin il précise que la somme de 5.866,50€ demandée est déjà incluse dans la somme de 121.256,50€.
En réponse à la demande au titre du préjudice moral, il indique que celui n’est pas démontré.
En défense et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Madame [X] demande au tribunal de :
Débouter purement et simplement Monsieur [I] [D] de ses demandes, fins et conclusions,A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [I] [D] aux sommes de :◦
A titre principal, 121.256,50€ outre intérêts de droit et intérêts capitalisés depuis la demande en justice du 28 juin 2023◦A titre subsidiaire :▪
5.866,50€, outre intérêts de droit à compter du jour de leur paiement et intérêts capitalisés depuis la demande en justice du 28 juin 2023 ▪20.984,75€ en exécution du bail à construction pour la partie non prescrite de cinq années, outre intérêts et intérêts capitalisés depuis la demande en justice du 28 juin 2023◦
En tout état de cause :▪
1.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive à payer les sommes dues▪5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile▪Les entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] explique ne pas avoir pu savoir si les sommes restant sur les comptes bancaires joints étaient celles imputées des droits des autres parties.
Elle indique avoir indiqué au notaire dès le 13 août 2019, avoir payé des sommes par erreur, notamment une facture des pompes funèbres et deux factures de plomberie pour un studio hérité par Monsieur [I] [D]. Elle précise avoir également conclu un bail à construire avec Monsieur [J] [D] le 22 février 1991, dont les travaux sont terminés depuis le 3 mars 1992 selon déclaration d’achèvement des travaux faite le 10 mars 1992 pour lequel elle sollicite le paiement de la somme de 115.390€ au titre des loyers impayés.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir formulée par Monsieur [D], Madame [X] indique que celui-ci sollicite une compensation entre les sommes dues de part et d’autre, ce qui interdit de se prévaloir d’une prescription. Se fondant sur les articles 2224, 2236, 2237 et 1347 du code civil, elle indique que la prescription ne court pas entre époux et qu’elle est suspendue par le décès du de cujus. Elle précise également que la sommation pour opter à la succession a entraîné interruption de prescription et qu’elle n’avait pas connaissance des comptes de la succession pour savoir si les créances dont elle se prévaut étaient prises en compte dans celle-ci. Elle fait également valoir le fait que la prescription ne court pas contre l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, à l’égard de créances qu’il a contre la succession. Enfin elle souligne que les créances nées du bail à construire sont des créances à terme qui ne peuvent se prescrire qu’à compter du terme du contrat de bail.
Pour répondre aux arguments du demandeur sur le fond, elle affirme avoir participé aux charges du mariage de manière régulière, s’être toujours occupé de son époux jusqu’à son décès et ainsi subir un préjudice moral lié aux accusations portées par Monsieur [I] [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties étant valablement représentées, le jugement sera qualifié de contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription applicable aux demandes reconventionnelles ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 2233 du même code, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Et en application de l’article 2234, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Enfin, selon les articles 2236 et 2237 du code civil, elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que contre l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.
Sur l’action en remboursement des chèques
En l’espèce, Monsieur [I] [D] estime que les actions tirées de chèques payés entre décembre 2017 et janvier 2018 seraient prescrites au jour de la demande en justice du 28 juin 2023.
Il convient en premier lieu de souligner que l’article 2237 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce puisque Madame [X], en sa qualité de légataire à titre particulier, n’est pas héritière à concurrence de l’actif net de la succession de son époux et ne peut donc se prévaloir de ces dispositions.
Toutefois, encore faut-il qu’elle ait été en mesure d’exercer ses droits. Or en l’espèce, Madame [X] connaissait dès le décès de son époux l’ensemble de ses héritiers ou au plus tard le 24 avril 2018, date du dépôt du testament désignant Monsieur [I] [D] comme unique héritier. Par conséquent, dès cette date, Madame [X] pouvait agir contre la succession prise en la personne de son héritier dès lors qu’en application de l’article 720 du code civil, la succession s’ouvre par la mort du défunt et que c’est à cette date que se figent l’actif et le passif de la succession.
La sommation d’opter ne constitue pas une cause d’interruption de la prescription et Madame [X] ne peut se prévaloir d’une compensation dont elle fait elle-même la demande pour s’affranchir de délais de prescription qui lui sont opposables.
Par conséquent les demandes liées au paiement de frais funéraires et de facture de plombier seront déclarées irrecevables car prescrites.
Sur l’action en paiement du loyer
Il convient de souligner que l’action en paiement d’un bail à construire payable mensuellement se prescrit pour chaque terme impayé, à compter de son exigibilité et non au terme du bail lui-même, s’agissant d’un contrat à terme successif.
Toutefois, l’action en paiement ne pouvant courir entre époux, sans que la loi ne fasse de distinction selon le régime matrimonial choisi, le délai de prescription a été suspendu jusqu’au jour du décès de Monsieur [D] pour commencer à courir à compter de cette date, soit le 18 décembre 2017, pour une durée de 5 ans.
Néanmoins et ainsi qu’il a été dit précédemment, Madame [X] avait connaissance au plus tard le 24 avril 2018 de l’ensemble des héritiers du défunt et avait donc dès cette date la possibilité de solliciter le paiement de ces sommes qu’elle estime dues par la succession. Ne pouvant se prévaloir d’une qualité d’héritière, son action était prescrite au plus tard le 24 avril 2023 sans qu’aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription n’ait pu avoir lieu entre temps. Elle ne peut pas non plus se prévaloir du fait qu’elle n’avait pas connaissance des comptes de la succession dès lors que la succession s’ouvre au jour du décès et qu’elle n’avait, à cette date, jamais fait valoir de créances, qui ne pouvaient donc par définition pas être prise en compte dans le calcul du passif successoral.
Par conséquent, l’ensemble des demandes de paiement de loyers antérieurs au 28 juin 2018 (cinq ans avant la demande en justice), sont prescrites et seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de restitution de l’indu
Aux termes de l’article 753 du code général des impôts, tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à l’article 806 I, et faisant l’objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d’eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l’administration qu’aux redevables, et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le 2° de l’article 773.
En application de l’article 1400 du même code, lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En application de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’enrichissement du défendeur peut aussi bien se fonder sur la perception de sommes que sur l’extinction d’une de ses dettes.
Sur les sommes présentes sur les comptes joints
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que lors de la déclaration de la succession, l’actif successoral du défunt faisait apparaître dans l’indivision des sommes présentes sur deux comptes joints et répartis pour moitié entre Madame [X] et entre la succession dont Monsieur [I] [D] était héritier universel. Par conséquent, moitié de ces sommes reviennent in fine à Monsieur [I] [D].
Monsieur [D] verse aux débats le relevé du compte joint ouvert à la caisse d’épargne faisant apparaître au 18 décembre 2017, soit au décès de Monsieur [J] [D], le solde de 28.534,96€. Le 29 décembre 2017, un chèque attribué à Madame [X] est porté au débit. La banque informait alors le notaire que le compte joint était clôturé pour avoir été intégralement utilisé par Madame [X]. Il ressortait des échanges avec la Banque Populaire Méditerranéenne que le compte joint ouvert entre les époux avait été transformé en compte individuel au profit de Madame [X].
Madame [X] ne conteste pas réellement avoir fait usage des fonds présents sur le compte bancaire. Contrairement à ce qu’elle indique, Madame [X] ne pouvait légitimement s’attendre à ce que le notaire ait clôturé les comptes joints après le décès de Monsieur [J] [D] dès lors que les sommes ont été en majeure partie récupérées par ses soins seulement 11 jours après le décès. Le notaire n’aurait donc pas pu procéder aux opérations de clôture des comptes en temps utile.
Ce faisant, Madame [X] s’est enrichie au détriment de Monsieur [I] [D] en récupérant des sommes dont moitié appartenait à la succession. Ainsi, Madame [X] sera condamnée à restituer à Monsieur [I] [D] la somme de 16.434,78€ (14.267,48+2.167,30), correspondant à la moitié de l’actif total de l’indivision, au titre des sommes perçues sur les comptes joints des époux.
Ces sommes devront être versées à Monsieur [D] légataire universel.
Toutefois, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [D] tendant à ce que ces sommes produisent intérêt à compter du 18 décembre 2017, dès lors qu’il ne démontre pas la particulière mauvaise foi de Madame [X], cette dernière ayant pu par erreur penser que les sommes présentes sur le compte joint lui reviendraient intégralement. Ces sommes produiront donc intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2022 pour la somme de 14.267,48€ (seule cette somme étant alors demandée) et à compter de l’assignation du 12 décembre 2022 pour le surplus, en application de l’article 1344-1 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les taxes foncières acquittées par Monsieur [I] [D]
En outre, Madame [X] est, aux termes de l’acte de notoriété, légataire à titre particulier en usufruit du bien constituant le lot de copropriété 17 situé au 266 boulevard de la Mourachonne dont Monsieur [I] [D] acquiert la nue-propriété dans le cadre de la succession. Par conséquent, elle est tenue en sa qualité d’usufruitière, d’y régler les taxes foncières.
Monsieur [D] démontre avoir réglé les sommes suivantes pour le lot :
Pour l’année 2019 : 749,56€ prorata fait des autres lots de copropriété, outre 31,92€ au titre des frais de gestion prorata fait des autres propriétés de Monsieur [D], soit 781,48€, étant précisé que le calcul des frais de gestion fait par le demandeur est erroné mais qu’il ne peut lui être accordé plus que demandé ;Pour l’année 2021 : 749,17€ prorata fait des autres lots de copropriété, outre 36,42€ au titre des frais de gestion prorata fait des autres propriétés de Monsieur [D], soit 785,59€,Pour l’année 2022 : 775,19€ prorata fait des autres lots de copropriété, outre 37,77€ au titre des frais de gestion prorata fait des autres propriétés de Monsieur [D], soit 812,96€,Pour l’année 2023 : 873€ outre 40,44€ de frais de gestion prorata fait des autres propriétés de Monsieur [D], soit 913,44€Pour l’année 2024 : 808€ outre 38,78€ de frais de gestion prorata fait des autres propriétés de Monsieur [D], soit 846,78€
Il convient de souligner que Monsieur [D] n’apporte pas la preuve du montant réglé pour la taxe foncière 2020 dès lors qu’il ne verse aux débats que le relevé de propriété sans le détail des sommes dues. Par conséquent, la somme de 785,64€ ne sera pas prise en compte au titre de sa créance, soit in fine 4.140,25€. Madame [X] ne conteste pas ne pas avoir réglé la taxe foncière.
Par conséquent, Monsieur [I] [D] ayant, de manière injustifiée, payé des sommes dues par Madame [X], ce qui l’a appauvri à son profit, cette dernière devra être condamnée à la restitution de ces sommes.
Ces sommes devront être versées à Monsieur [D] légataire universel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [D] tendant à ce que Madame [X] soit condamnée chaque année à lui régler les sommes dues au titre de la taxe foncière dès lors qu’il ne peut être présumé pour l’avenir du non-respect par Madame [X] de son obligation fiscale.
Elle sera ainsi condamnée au versement de la somme de 4.140,25€ au titre des taxes foncières réglées par Monsieur [I] [D], avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice du 26 mars 2024.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce Monsieur [D] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral qu’il évalue à 1.000€ sans toutefois n’apporter le moindre élément permettant d’établir que la résistance de Madame [X] lui cause directement ce préjudice moral. En outre il n’est pas établi que le comportement de Madame [X], qui a pu légitiment être surprise d’avoir été exhérédée et de ne pas avoir eu de réponse à ses interrogations durant la succession, soit particulièrement fautif et empreint d’une intention de nuire.
Il sera dès lors débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de condamnation au paiement des sommes retenues par le commissaire de justice dans le cadre de l’exécution de la présente décision
Aux termes de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d’honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’anticiper d’hypothétiques difficultés d’exécution et Monsieur [I] [D] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du loyer
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1219 du code civil, en partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Enfin, selon l’article 1742 du code civil, le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.
En l’espèce, Madame [X] se fonde sur un contrat de bail à construire conclu par acte notarié en 1991 pour solliciter de la part de la succession, le paiement de loyers impayés.
Compte tenu de la prescription attachée à certaines des demandes de Madame [X], ne sont recevables que les demandes relatives aux loyers dus depuis cinq années à compter du 28 juin 2023, soit depuis le 28 juin 2018.
Or, il ressort du contrat de bail, que celui-ci est conclu pour une durée de 28 ans devant expirer le 1er septembre 2018 sans qu’aucune possibilité de prorogation par tacite reconduction ne soit prévue.
Par conséquent, seuls les loyers des mois de juillet et août 2018 pourraient être dus.
Ainsi par le décès de Monsieur [J] [D], la succession et par conséquent, Monsieur [I] [D] a hérité des droits et obligations résultant dudit contrat de bail, en ce compris notamment le paiement du loyer.
Il convient de souligner d’une part que Madame [X] démontre que les travaux ont été achevés et que les loyers étaient donc exigibles, d’autre part que le moyen selon lequel l’immeuble aurait été financé et bâti par les fonds de Monsieur [J] [D] n’a aucune incidence dès lors qu’il est de l’esprit même du bail à construire que le preneur prenne en charge la construction des biens sur le terrain du bailleur.
Toutefois, Monsieur [I] [D] s’oppose à cette demande en faisant valoir le fait que le logement objet du bail était le domicile conjugal des époux et que Madame [X] l’occupait au même titre que le preneur. Pour autant, il est inopérant d’évoquer une quelconque participation aux charges du ménage de la part de Madame [X] dès lors que les mois concernés sont postérieurs au décès de [J] [D]. En revanche, ce moyen doit s’analyser en une exception d’inexécution, dès lorsqu’en demeurant dans les lieux, Madame [X] a manqué à l’obligation principale qui lui incombait en tant que bailleresse, soit la mise à disposition de la chose louée. Dans ces conditions, Monsieur [I] [D] est fondé à refuser de régler le loyer.
Madame [X] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement du loyer dû entre le 28 juin 2018 et le 1er septembre 2018.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce Madame [X] sollicite également des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de diverses accusations de Monsieur [D]. Toutefois, dès lors que Monsieur [D] était bien fondé à solliciter le paiement des sommes dues au titre du compte joint ou des taxes foncières, il ne peut lui être reproché d’avoir agi en justice. Par ailleurs, les accusations portées à l’encontre de Madame [X] s’expliquent là aussi par le contexte particulier de la succession et la découverte par Monsieur [D] de sommes déclarées n’étant plus dans les comptes de la succession.
Enfin, Madame [X] ne démontre pas le préjudice dont elle se prévaut, sollicitant même une « sanction symbolique » par l’allocation de dommages et intérêts. Or les dommages et intérêts ont en droit français un objectif de compensation financière venant dédommager strictement le dommage subi sans qu’il n’en résulte pour la victime un enrichissement et pour le responsable une punition.
Par conséquent Madame [X] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître DECONDE LE BUTOR en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties à une indemnité sur ce fondement. Les deux parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables car prescrites les demandes formulées par Madame [F] [X] veuve [D] au titre du remboursement des sommes engagées au titre des frais funéraires et de factures de plombier ;
DÉCLARE irrecevables car prescrites les demandes formulées par Madame [F] [X] veuve [D] au titre du paiement des loyers dus avant le 28 juin 2018 au titre du bail à construire conclu entre elle et Monsieur [J] [D] le 22 février 1991 ;
CONDAMNE Madame [F] [X] veuve [D] à payer à Monsieur [I] [D] les sommes de :
14.267,48€ avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2022 au titre de la restitution des sommes indûment perçues sur le compte bancaire joint ouverte auprès de la Caisse d’Épargne ;2.167,30€ avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2022 au titre de la restitution des sommes indûment perçues sur le compte bancaire joint ouvert auprès de la Banque Populaire Méditerranée ;4.140,25€ avec intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2024 au titre de la restitution des sommes indûment réglées par Monsieur [I] [D] au titre de la taxe foncière ;DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande tendant à voir condamner Madame [F] [X], veuve [D] à lui régler chaque année les taxes foncières du lot n°17 jusqu’à extinction de son usufruit ou prise en compte par l’administration fiscale ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande tendant à voir condamner Madame [X], veuve [D] au paiement des sommes réclamés par le commissaire de justice en cas de non-paiement spontané des sommes dues au titre du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [F] [X] veuve [D] de sa demande reconventionnelle en paiement du loyer pour la période postérieure au 28 juin 2025 ;
DÉBOUTE Madame [F] [X] veuve [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [X], veuve [D] aux dépens de l’instance, avec recouvrement direct au profit de Maître DECONDE LE BUTOR en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] et Madame [F] [X], veuve [D] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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