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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00437 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOFK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00306
N° RG 25/00437 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOFK
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [J] [Q]
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Rachel KURT
Le :
Pour le Greffier
Me Rachel KURT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
— Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 février 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 290
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 2]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 18 mars 2025, M. [J] [Q], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la MDPH de la CEA, lui reconnaissant un taux d’incapacité entre 50 et 79%, ce qui ne lui permet pas d’obtenir la PCH, suite à sa demande déposée le 9 janvier 2024.
Le requérant expose souffrir de troubles auditifs, de troubles visuels, de douleurs aux genoux, d’hernies discales et d’autres difficultés qui affectent profondément sa vie quotidienne.
Avec l’accord de M. [J] [Q], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [Y], lequel a rendu son rapport sur pièces, faute pour le demandeur de s’être présenté, le 26 mai 2025.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
La MDPH de la CEA a repris son mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025. Elle sollicite du tribunal de :
— DECLARER irrecevable la demande de PCH de M. [Q] pour absence de RAPO ;
— DEBOUTER M. [Q] de sa demande à se voir attribuer un taux supérieur ou égal à 80%;
— DIRE ET JUGER que le taux de M [Q] est compris entre 50 et 79% au moment de sa demande ;
— REJETER toutes autres demandes.
M. [J] [Q] a repris ses conclusions du 3 février 2026, sollicitant du tribunal de :
— Juger sa demande portant sur le taux d’incapacité parfaitement recevable
— Juger qu’il peut prétendre à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%
— Condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 15 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que M. [Q] ne sollicite plus la PCH.
Le recours est donc déclaré recevable, dès lors qu’il porte uniquement sur le taux d’incapacité ;
Sur le fond
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Il résulte du rapport du Docteur [Y] médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné sur pièces le dossier de M. [J] [Q] que M. [Q] est atteint de diverses pathologies :
MalvoyantAcouphènes et déficience auditive avec cependant aucun besoin d‘aide humaine et une communication possible sans appareillage par téléphoneDes mouvements périodiques du sommeilUne hernie discale L5/L4Une psychose chronique avec épisodes délirantsLe médecin consultant relève que tous les actes de la vie quotidienne sont cotés A, que M. [Q] serait donc autonome dans tous les domaines. Le médecin a confirmé que le taux de M. [Q] était entre 50 et 79%, sous réserve que la surdité n’évolue pas.
Le tribunal constate que M. [J] [Q] veut pour preuve de sa perte d’autonomie une attestation de son ex-épouse.
Celle-ci écrit aider M. [Q] pour :
— la préparation des repas,
— les documents administratifs
— Le ménage
— Le soin du linge
— La prise de médicaments
— Le réveil
TC
Or ces tâches ne font pas partie de ce que les textes reconnaissent comme étant les actes de la vie quotidienne.
Les conclusions du médecin consultant sont claires, argumentées, et sans ambiguïté. Le tribunal les fait siennes.
M. [J] [Q], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [J] [Q], portant sur le taux d’incapacité,
DÉBOUTE M. [J] [Q] de l’intégralité de ses prétentions.
CONDAMNE M. [J] [Q] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.
DÉBOUTE M. [J] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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