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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 janv. 2025, n° 24/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/00715 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3XM
DEMANDERESSE :
S.A. MACSF Financement
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 08 Novembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2022, accepté le 11 octobre suivant, la société MACSF FINANCEMENT a consenti un contrat de crédit-bail à M [O] [J] afin de financement d’un équipement K2 NEO [Localité 3] pour un prix de 32.860 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la société MACSF FINANCEMENT a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans M [J] afin de :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°7939227 à la date du 22 mai 2024,
— Constater la déchéance du terme subséquente,
— Condamner M [J] à payer à la MACSF FINANCEMENT :
1410.12 euros au titre des échéances impayées échues de février, mars et avril 2024 avec intérêts au taux contractuel de 5% par an à compter de leur date d’exigibilité, 30 190.87 euros au titre des échéances à échoir, au même taux conventionnel que dessus à compter de la date de résiliation,
Copies conformes le :
à : Me Celce-Vilain
3 019.08 de la pénalité forfaitaire de résiliation, 0,20 euros au titre de la valeur résiduelle. – Condamner M [J] à restituer les matériels objets du contrat au siège de MACSF FINANCEMENT, en parfait état d’entretien et de fonctionnement,
— Donner acte à MACSF FINANCEMENT qu’elle fera bénéficier sa locataire de 80% du prix de revente ou de relocation des matériels, une fois ceux-ci revendus ou reloués,
— Condamner M [J], à titre d’indemnité d’utilisation, à payer à MACSF FINANCEMENT la somme de 407,07 euros par mois à compter du 29 mai 2024, et ce jusqu’à complète restitution des matériels, en parfait état d’usage et d’entretien, au siège social de MACSF,
— Condamner M [J] à payer à MACSF FINANCEMENT la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M [J] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens exposés par la société MACSF FINANCEMENT à l’appui de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M [J], cité suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile tenue le 8 novembre 2024, la demanderesse a soutenu les termes de son assignation, valant conclusions.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
1 / Sur la nullité de l’assignation
L’article 659 du code de procédure civile dispose que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier dresse un procès-verbal dans lequel il relate précisément les diligences accomplies pour retrouver le destinataire de l’acte.
Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandées avec accusé réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, monsieur [U] a été assigné suivant les modalités prévues par l’article 659 précité. Toutefois, le demandeur n’a pas versé aux débats l’accusé-réception de la lettre recommandée adressée au défendeur par le commissaire de justice.
Par conséquent, il convient de rouvrir les débats dans les termes précisés au dispositif pour permettre au demandeur de produire ladite pièce, ou formuler toutes observations sur la nullité de l’assignation délivrée.
2 / Sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire
Selon l’article 92 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être que dans ces deux cas.
Il résulte des articles 96 alinéa 2 et 97 du code de procédure civile que, lorsque le juge se déclare incompétent, il désigne la juridiction qu’il estime compétente. Dans ce cas, le dossier de l’affaire lui est transmise aussitôt par le secrétariat.
L’article R 312-35 du code de la consommation, d’ordre public, dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application du chapitre portant sur le crédit à la consommation, qui se définit comme une opération conclue entre un prêteur et un emprunteur non professionnel afin de prêt pour un montant total supérieur à 200 euros et inférieur à 75.000 euros, auquel s’assimile le dépassement d’un découvert plus de trois mois durant.
Suivant l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions en matière de crédit à la consommation.
En l’espèce, il doit être relevé que :
— la société MACSF sollicite le constat de la résiliation d’un contrat de crédit-bail conclu avec monsieur [U], lequel n’apparaît pas avoir agi en qualité de professionnel,
— suivant l’article 18 des conditions particulières de ce contrat, le tribunal compétent est le tribunal d’instance en application de l’article L 311-52 du code de la consommation.
Par conséquent, s’il n’était pas prononcé la nullité de l’assignation, il est soulevé d’office l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux et de la protection, statuant le cas échéant en référés.
Il sera par conséquent ordonné la réouverture des débats pour ce second motif afin de permettre au demandeur de formuler toutes observations sur ce moyen soulevé d’office.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance prononcée avant dire-droit, et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 7 février 2025 à 9 heures afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles sur :
— la nullité de l’assignation délivrée à monsieur [O] [J] faute de respect des formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile,
— l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection, statuant le cas échéant en référés ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE .
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