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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 févr. 2026, n° 20/04675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 20/04675 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XSML
AFFAIRE : Mme [D] [P] (Me Alban BORGEL)
C/ S.A. ALLIANZ (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, lors des débats
Madame Taklite BENMAMAS, lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 1] 1983 en Algérie, demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2014 s’est produit, à [Localité 1] (13), un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, conduit par Monsieur [H] [B], et d’autre part, un véhicule automobile conduit par Madame [D] [P].
En phase amiable, la SA AVANSSUR, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, lui a opposé une réduction de son droit à indemnisation et a offert le versement d’une provision de 500 euros par courrier du 27 janvier 2015.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille a ordonné une expertise médicale de Madame [D] [P], a désigné le Docteur [G] [W] en qualité d’expert et a condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [D] [P] une provision de 1.800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en neurochirurgie, le Professeur [O] [Q], l’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 2 septembre 2017.
Par ordonnance en date du 2 mars 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille a ordonné un complément d’expertise médicale de Madame [D] [P], a désigné le Docteur [G] [W] en qualité d’expert et a condamné la SA ALLIANZ IARD a verser à madame [D] [P] une provision complémentaire de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Cette ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 2] du 23 mai 2019.
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 18 juin 2018.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 22 avril et 15 mai 2020, Madame [D] [P] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD et l’Agent judiciaire de l’Etat aux fins d’indemnisation de son préjudice.
A l’issue de l’instruction de l’affaire par le juge de la mise en état, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2022 et l’affaire plaidée à l’audience de ce tribunal du 1er juillet 2022.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a :
— dit que le droit a indemnisation de Madame [D] [P] est entier,
— fixé son préjudice corporel, hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors postes de préjudice de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, à la somme de 23.933,29 euros,
— condamné, en conséquence, la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [D] [P] la somme de 19.133,29 euros, déduction faite de la somme de 4.800 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel,
— ordonné la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— sursis à statuer sur l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la créance définitive de l’Agent judiciaire de l’Etat,
— sursis à statuer sur la demande de condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement des intérêts produits au double du taux légal en application de l’article L.211-13 du code des assurances dans l’attente de la créance définitive de l’Agent judiciaire de l’Etat,
— sursis à statuer sur les demandes de l’Agent judiciaire de l’Etat dans l’attente de production de sa créance définitive,
— sursis à statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2023 à 10 heures.
L’Agent Judiciaire de l’Etat a notifié au tribunal et aux parties, dans un premier temps, l’arrêté du 16 mars 2023 portant prolongation de l’arrêt de travail de Madame [D] [P] jusqu’au 02 avril 2023, puis, par message électronique du 27 septembre 2024, l’arrêté du 15 avril 2024 ayant alloué à Madame [D] [P] une allocation temporaire d’invalidité d’un montant total de 63.150,73 euros.
1. Dans ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Madame [D] [P] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 25.000 euros en réparation de ses préjudices d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent, en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée,
— juger que la somme de 282.931,54 euros, représentant son indemnisation globale avant déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de l’organisme social, produira intérêts au double du taux légal à compter de la connaissance par l’assureur de la date de consolidation (5 mois
après le dépôt du rapport d’expertise soit à compter du 18 octobre 2018), et ce jusqu’au jugement devenu définitif,
— juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés et produiront des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de son conseil Maître Alban BORGEL,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives n°4 signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal, au visa des articles L825-1 à L825-8 du code général de la fonction publique, de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 du décret n°98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions de l’article 454-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à concurrence de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable à lui payer la somme totale de 253.905,62 euros, décomposée comme suit :
— 125.653,81 euros en remboursement des frais médicaux et des rémunérations versés, créance de l’administration imputable sur l’indemnisation de la victime,
— 63.150,73 euros au titre de l’allocation temporaire d’invalidité versée à Madame [P], créance de l’administration imputable sur l’indemnisation de la victime,
— 63.910,08 euros en remboursement des charges patronales, hors indemnités de droit commun en vertu du droit direct reconnu à l’Etat par l’article 32 de la loi précitée,
— 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— assortir cette condamnation d’intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de ces écritures,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 06 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 17 octobre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
3. Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
Au fond,
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [P] à la somme de 18.000 euros et la débouter de ses demandes injustifiées,
— débouter Madame [P] du surplus de ses demandes,
— réduire les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat à la somme de 167.961,96 euros et la débouter de ses demandes injustifiées,
— débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, à titre subsidiaire la réduire à la somme de 1.000 euros.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture, qui a fait consensus, et le fond du litige, et la décision mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il relève d’une bonne administration de la justice et ne fait l’objet d’aucune opposition des parties de révoquer l’ordonnance de clôture du 06 décembre 2024 pour accueillir les dernières écritures au fond de la SA ALLIANZ IARD.
La clôture de l’instruction sera fixée au 12 décembre 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation
Celui-ci est entier, ainsi que l’a consacré le premier jugement de ce tribunal.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Il faut déduire du préjudice de la victime le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs de la pension d’invalidité, de la rente accident du travail ou de l’allocation temporaire d’invalidité versée à la victime du fait de l’accident.
En l’espèce, dans sa première décision, ce tribunal a écarté la dévalorisation sur le marché du travail alléguée par Madame [D] [P] comme insuffisamment caractérisée, mais a légitimement consacré le principe d’un préjudice d’incidence professionnelle tenant en une pénibilité accrue, alors que l’expert a indiqué dans son rapport que “les séquelles qui perdurent sur le plan orthopédique peuvent la gêner lors de la station prolongée devant son ordinateur”.
Dans ces conditions, la SA ALLIANZ IARD n’est plus fondée à remettre en cause l’existence du préjudice subi par Madame [D] [P] et aurait seulement pu discuter du quantum de celui-ci.
Ce tribunal avait été contraint d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la communication de la créance définitive de l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre de l’allocation temporaire d’invalidité de Madame [P], laquelle a vocation à s’imputer intégralement sur ce poste de préjudice à défaut de préjudice de perte de gains professionnels futurs.
A cet égard, il résulte de la notification par l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa créance définitive le versement d’une telle allocation pour un montant total de 63.150,73 euros.
Madame [P] soutient qu’aucune somme ne lui revient du fait de cette allocation.
Il lui appartient toutefois de justifier du montant de son préjudice avant imputation, sur lequel ce tribunal doit désormais statuer.
Il y a lieu de tenir compte, au titre de la pénibilité accrue susmentionnée, de la nature et ampleur des séquelles orthopédiques retenues par l’expert – étant rappelé que le taux de déficit fonctionnel permanent de 10% est un taux global incluant les séquelles psychiques, comme le révèle l’énoncé des séquelles imputables à l’accident réalisé par l’expert en page 8 du rapport final. Il résulte des avis médicaux émis dans le cadre de la procédure médicale d’accident de service retranscrits par l’expert
en pages 5 et 6 de son rapport que la part des séquelles orthopédiques peut être évaluée à la moitié du taux global de déficit fonctionnel permanent, soit 5%.
Ces séquelles doivent être mises en perspective avec les caractéristiques de l’emploi d’adjointe administrative exercé par Madame [D] [P], lequel est déjà amenagé du fait d’un état antérieur non imputable, et implique une position assise prolongée devant écran directement impactée par les séquelles algiques et fonctionnelles de deux travers de doigt et du cou.
L’ensemble doit être envisagé au regard de l’âge de Madame [D] [P] au jour de la consolidation de l’état imputable à l’accident, soit 34 ans, de sorte que sa carrière professionnelle sera durablement impactée par la pénibilité imputable à l’accident.
En considération de ce qui précède, le préjudice d’incidence professionnelle de Madame [P] imputable à l’accident du 04 juillet 2014 doit être justement évalué à hauteur de 20.000 euros.
Il a en effet intégralement été réparé par l’Agent Judiciaire de l’Etat du fait de l’allocation temporaire d’invalidité susmentionnée.
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
L’état du droit a évolué depuis le premier jugement de ce tribunal, de sorte que ce poste de préjudice n’est plus soumis à recours.
En considération des séquelles orthopédiques et psychiques imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation le taux de déficit fonctionnel permanent à 10%, étant rappelé que Madame [D] [P] était âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté à la réparation de son préjudice.
Celui-ci sera justement réparé à hauteur de 2.100 euros du point, soit au total 21.000 euros.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
Il est de jurisprudence bien établie que l’offre manifestement insuffisante ou incomplète vaut absence d’offre au sens de la loi.
En l’espèce, Madame [D] [P] fait valoir que l’assureur n’a émis aucune offre d’indemnisation depuis la survenance de l’accident, et sollicite que la sanction susmentionnée soit appliquée au montant total de son préjudice avant déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat, soit 282.931,54 euros, à compter du 18 octobre 2018 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif. Enfin, elle sollicite la capitalisation de ces intérêts.
La SA ALLIANZ IARD sollicite d’être exonérée de toute condamnation de ce chef, alors qu’aucune carence avérée ne lui est imputable, que Madame [D] [P] a depuis l’origine privilégié la voie judiciaire et qu’in fine, la liquidation du préjudice a été suspendue par le tribunal, rendant impossible la formulation d’une offre définitive de sa part.
Il n’est pas contesté qu’aucune offre définitive d’indemnisation n’est intervenue dans le délai de cinq mois prévu par l’article L211-9 du code des assurances de la part de la SA ALLIANZ IARD comme de l’assureur mandaté au titre de la convention IRCA, la société AVANSSUR.
La discussion originelle sur une limitation à 50% du droit à indemnisation de la victime, l’existence d’une partie des préjudices et le quantum du surplus des préjudices n’était pas de nature à exonérer l’assureur de l’obligation légale de notifier une offre d’indemnisation.
En conséquence, la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances est nécessairement encourue, à compter d’un délai de cinq mois et vingt jours à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise le 18 juin 2018, faute pour le tribunal de connaître la date exacte de notification aux parties. Celui-ci a expiré le samedi 08 décembre 2018, de sorte que la sanction doit être considérée comme encourue à compter du mardi 11 décembre 2018.
Cependant, faute de détermination de la créance définitive de l’Etat sur les postes soumis à recours au jour du premier jugement, soit l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, l’absence de notification d’une offre d’indemnisation définitive relève de circonstances étrangères à l’assureur. L’Agent Judiciaire de l’Etat a notifié aux parties l’arrêté du 15 avril 2024 d’allocation temporaire d’invalidité par voie électronique le 27 septembre 2024. Il sera tenu compte d’un délai d’un mois à compter de cette date en vue de tenir compte de la prise en compte de cette créance par les parties.
Il conviendra donc de dissocier la sanction en deux phases.
En outre, il doit être rappelé que l’assiette, comme le terme de la sanction ne peuvent correspondre au jugement du tribunal mais à l’offre émise par voie de conclusions par la SA ALLIANZ IARD le 09 avril 2021 sur les postes non soumis à recours dans le cadre de la première phase de la procédure. Cette offre n’encourt pas de grief d’incomplétude dès lors que le préjudice d’agrément, non inclus, n’a pas été retenu en son principe par le premier jugement de ce tribunal.
Cependant, s’agissant des deux postes objet d’un sursis à statuer, il doit être noté une absence d’offre de la part de l’assureur dans ses dernières écritures sur le poste d’incidence professionnelle, certes suspendu mais dont le principe avait été reconnu dès le premier jugement de ce tribunal. Dans ces conditions, l’offre émise par voie de conclusions le 1er décembre 2025 est incomplète, et la sanction encourue sur les postes de préjudices de déficit fonctionnel permanent et incidence professionnelle portera sur la somme définie par le tribunal dans la présente décision et aura pour terme le jour où celle-ci sera définitive.
Enfin, Madame [D] [P] n’est pas fondée à inclure dans l’assiette de la sanction le montant de la créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat, qui n’en fait pas partie. En revanche, il sera tenu compte du montant de ses préjudices avant imputation de celle-ci pour le préjudice d’incidence professionnelle, alors que la victime n’a jamais saisi le tribunal d’une demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, intégralement réparée par l’Etat, et que le déficit fonctionnel permanent n’est plus soumis à recours.
En conséquence de tout ce qui précède, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [D] [P] des intérêts au double du taux légal :
— sur la somme de 17.962 euros, à compter du 11 décembre 2018 et jusqu’au 09 avril 2021,
— sur la somme de 41.000 euros, à compter du 28 octobre 2024 et jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif.
Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le recours de l’Agent Judiciaire de l’Etat
L’article L825-1 du code général de la fonction publique dispose que l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
L’article L825-2 suivant précise que la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat communique sa créance définitive correspondant, s’agissant du recours subrogatoire, à des frais médicaux, des rémunérations et l’allocation temporaire d’invalidité, et s’agissant de son recours direct, des charges patronales afférentes, outre l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas la demande formée au titre des frais de santé, conclut au rejet de la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et conteste le quantum de la créance afférente aux rémunérations et aux charges patronales associées.
Sur ce dernier point, l’assureur soutient que le recours subrogatoire de l’Etat tenant en le maintien des salaires et charges patronales doit se limiter à la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles dont l’imputabilité à l’accident a été retenue par l’expert, soit à échéance au 03 avril 2017.
L’Agent Judiciaire de l’Etat réplique que l’intégralité de cette somme est imputable à l’accident du 04 juillet 2014 ainsi qu’il en justifie, et lui est donc due par la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du tiers responsable. Il fait valoir et communique un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 octobre 2022 aux termes duquel le préjudice de l’Etat doit lui être entièrement remboursé sans être circonscrit à la date de consolidation, la juridiction judiciaire ne pouvant se prononcer sur la situation administrative de l’agent public.
Il n’est en réalité pas tant question d’opposer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la date de consolidation à proprement parler mais l’existence d’un avis médical sur l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail visés au décompte. En effet, des arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation trouveraient leur juste indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs si leur imputabilité directe et certaine à l’accident était médicalement établie.
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat fournit un décompte détaillé de sa créance visant, outre la période non contestée d’arrêt de travail du 04 juillet 2014 au 04 avril 2017, une période de “rémunération du 16 octobre 2021 au 04 avril 2018" pour un montant de 12.346,05 euros.
Même si l’on inverse ces dates pour aboutir à une période cohérente, l’Agent Judiciaire de l’Etat ne justifie par aucun élément médical ni des arrêts de travail correspondants, ni de leur imputabilité à l’accident médicalement constatée. L’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 18 juin 2018, n’a de toute évidence pu donner un avis sur l’intégralité de la période concernée, mais n’a pas fait référence à un arrêt de travail postérieur à la consolidation, alors qu’il a reçu la victime le 18 juin 2018 soit au sein de la période concernée. Surtout, l’expert a indiqué sans être contesté que Madame [D] [P] avait pu reprendre son activité au même poste et dans les mêmes conditions, sans que le tribunal soit renseigné sur un éventuel temps partiel ou nouvel arrêt de travail imputable au jour de l’examen.
Enfin, les états liquidatifs de la direction interrégionale de l’administration pénitentiaire joints au décompte, s’ils ont pleine valeur probante, ne sauraient se substituer à un avis médical ; surtout, aucun état n’est produit pour la période du 04 avril 2018 au 16 octobre 2021, les états produits visant, outre la période imputable non contestée, une période immédiatement postérieure, du 16 octobre 2021 au 02 avril 2023.
L’arrêté du 16 mars 2023 portant prolongation de l’arrêt de travail de Madame [P] entre le 02 mars 2023 et le 02 avril 2023 vise un accident de service sans en préciser la date, et ne concerne quoiqu’il en soit pas la période bien antérieure visée au décompte.
Dans ces conditions, l’Agent Judiciaire de l’Etat ne justifie ni d’un arrêt de travail et/ou temps partiel thérapeutique sur la période du 04 avril 2018 au 16 octobre 2021, ni de son imputabilité à l’accident du 04 juillet 2014, ni enfin du montant des rémunérations et charges servis sur cette période.
Sa créance sera limitée à la première période visée au décompte, qui correspond à un jour près aux conclusions de l’expert, n’est pas contestée en défense et est dûment justifiée par les états liquidatifs correspondants.
Enfin, l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale est bien due à l’Etat du fait de l’exercice de ses recours. Le montant réclamé se situe bien dans la limite des montants minimum et maximum fixés par l’arrêté du 18 décembre 2025 applicable au jour du présent jugement.
En conséquence de tout ce qui précède, la créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat sera fixée comme suit :
— dépenses de santé actuelles et futures : 45.153,71 euros,
— perte de gains professionnels actuels / rémunérations maintenues : 68.154,05 euros,
— incidence professionnelle / allocation temporaire d’invalidité : 63.150,73 euros,
— recours direct/charges patronales : 54.654,20 euros,
— indemnité forfaitaire de gestion : 1.191 euros.
La SA ALLIANZ IARD sera tenue de lui payer l’intégralité de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de signification des écritures de l’Agent Judiciaire de l’Etat par application de l’article 1231-6 du code civil, soit le 27 septembre 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, lesquels incluent le coût des expertises judiciaires en vertu de l’article 695 du même code et seront distraits au profit de Maître Alban BORGEL par application de l’article 699 suivant.
La SA ALLIANZ IARD sera en outre condamnée en cette même qualité à payer à Madame [D] [P] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer à 2.500 euros compte tenu des circonstances de l’espèce.
Elle sera condamnée à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat une indemnité qu’il convient toutefois de limiter à 500 euros compte tenu des circonstances de l’espèce.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance du 06 décembre 2024 ayant fixé la clôture de l’instruction de l’affaire avec effet différé au 17 octobre 2025,
Fixe la clôture de l’instruction au 12 décembre 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Fixe le montant du préjudice d’incidence professionnelle de Madame [P] à la somme de 20.000 euros,
Fixe la créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat imputable à l’accident du 04 juillet 2014, comme suit:
— dépenses de santé actuelles et futures / frais médicaux : 45.153,71 euros,
— perte de gains professionnels actuels / rémunérations maintenues : 68.154,05 euros,
— incidence professionnelle / allocation temporaire d’invalidité : 63.150,73 euros,
— recours direct/charges patronales : 54.654,20 euros,
— indemnité forfaitaire de gestion : 1.191 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [D] [P] la somme de 21.000 euros (vingt-et-un mille euros) au titre du déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [D] [P] des intérêts au double du taux légal :
— sur la somme de 17.962 euros, à compter du 11 décembre 2018 et jusqu’au 09 avril 2021,
— sur la somme de 41.000 euros, à compter du 28 octobre 2024 et jusqu’au jour où le présent jugement deviendra définitif,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, les sommes de :
— 45.153,71 euros (quarante-cinq mille cent cinquante trois euros et soixante et onze centimes) au titre des dépenses de santé actuelles et futures de Madame [D] [P] (frais médicaux),
— 68.154,05 euros (soixante-huit mille cent cinquante-quatre euros et cinq centimes) au titre de la perte de gains professionnels actuels de Madame [D] [P] (rémunérations servies),
— 63.150,73 euros (soixante-trois mille cent cinquante euros et soixante-treize centimes) au titre de l’incidence professionnelle de Madame [D] [P] (ATI),
— 54.654,20 euros (cinquante-quatre mille six cent cinquante-quatre euros et vingt centimes) au titre du recours direct lié aux charges patronales,
— 1.191 euros (mille cent quatre-vingt onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [D] [P] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Alban BORGEL,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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