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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 21 mai 2026, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01396 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N47R
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Patricia BORDONNET – 99
Me Arnaud HOUSSAIN – 18
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 21 mai 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 21 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [T] [A]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
SCP [H] [W] ET [S] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 27 octobre 2025, Mme [M], [T] [A] a fait assigner la SCP [H] [W] et [S] [P] notaires associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir :
— ordonner la communication par la défenderesse à la demanderesse de l’entier dossier de succession de feue Mme [I], [D] [U] née [J] – [L] née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 1] (67) et décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1] (67), et notamment du testament souscrit par la défunte le 04 août 2023 ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 30 mars 2026, la SCP [H] [W] et [S] [P] notaires associés a sollicité voir :
— constater qu’elle a respecté ses obligations légales et déontologiques ;
— dire et juger que la demande de communication du dossier entier de succession prématurée et non fondée en l’état ;
— juger ce que de droit concernant la demande de communication du testament ;
— dire que la SCP [H] [W] [1] [S] [P] notaires [2] n’a aucun intérêt personnel ni qualité à agir pour la succession, et agit en stricte conformité de la loi ;
— rejeter en conséquence toute demande de condamnation de la SCP [H] [W] et [S] [P] notaires associés aux entiers frais et dépens ;
— condamner, le cas échéant, Mme [A], aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 23 avril 2026, Mme [M] [A] a maintenu ses demandes.
À l’audience du 05 mai 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI prévoit que les notaires ne peuvent, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu’aux personnes directement intéressées, à leurs héritiers ou ayants droit.
En l’espèce, Mme [M] [A] expose que sa tante, Mme [I], [D] [U] née [B] est décédée le [Date décès 1] 2025, sans laisser de conjoint, d’enfant, ni de sœurs survivants ; que la défunte a rédigé un testament en date du 04 août 2023 auprès de l’office notariale [Z] et [C] à [Localité 5] (67) ; que Mme [I] [U] a été placée par jugement du 28 septembre 2023 sous le régime de la tutelle, le juge s’étant fondé sur un certificat médical en date du 29 mars 2023 soit antérieurement à la rédaction dudit testament ; que la rédaction dudit testament aurait été encouragé par ses voisins ; que l’office notariale [Z] et [C] à [Localité 5] (67) lui a refusé la communication dudit testament ; que la SCP [H] [W] [1] [S] [P] notaires associés a refusé la communication de l’entier dossier de succession.
Mme [M] [A] produit notamment une attestation de témoin du médecin traitant de la défunte, M. [X] [Y], affirmant que son état de santé était incompatible avec la signature d’un document officiel et qu’elle aurait été victime d’une spoliation successorale (pièce 13).
La SCP [H] [W] et [S] [P] notaires associés s’oppose à la communication de l’entier dossier, mais concède que les attestations produites qui décrivent l’isolement de la défunte, un contrôle quasi total de ses communications et de ses ressources par des tiers, peuvent être de nature à démontrer l’intérêt légitime de la demanderesse à solliciter le testament litigieux.
Il s’ensuit que la SCP [H] [W] [1] [S] [P] notaires associés sera condamnée à communiquer le testament du 04 août 2023 à Mme [M] [A].
Par contre, la demande de communication de l’entier dossier de succession de feue Mme [I], [D] [U] née [J] – [L] née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 1] (67) et décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1] (67) n’apparaît pas justifiée en l’état dès lors que Mme [M] [A] n’est pas héritière réservataire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de ce texte, la formulation selon laquelle la SCP [H] [W] [1] [S] [P] notaires [2] demande à la juridiction de « constater », « dire » ou « juger » ne constitue pas une prétention au sens de cet article 4, et ce d’autant qu’elle n’en tire aucune conséquence.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la partie demanderesse. Partant, Mme [M] [A] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCP [H] [W] [1] [S] [P] notaires [2], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance à communiquer à Mme [M] [A] le testament du 04 août 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCP [H] [W] et [S] [P] notaires associés tendant à « constater », « dire » ou « juger » ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [M] [A] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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