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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 févr. 2026, n° 25/06943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06943 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVYU
N° de Minute :
JUGEMENT ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
DU : 23 Février 2026
[I] [V]
C/
[P] [B] [Q]
[A] [N] [D]
[O] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [I] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [B] [Q], demeurant [Adresse 2]
Mme [A] [N] [D], demeurant [Adresse 3]
M. [O] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT , Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, Mme [I] [V] a donné à bail à Mme [A] [D] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 875 euros, outre une provision sur charges de 140 euros.
M. [O] [D] et M. [P] [B] [Q] se sont portés caution en date du 18 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, Mme [I] [V] a fait signifier à Mme [A] [D] un commandement de payer la somme principale de 4 564,62 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Mme [I] [V] a fait assigner Mme [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1741 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, et de la loi du 6 juillet 1989 :
. Constater la résiliation du bail d’habitation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 3],
. Ordonner l’expulsion de Mme [A] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement [Adresse 5] à [Localité 3] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
. Condamner solidairement Mme [A] [D], M. [O] [D] et M. [P] [Q] [B] à lui payer les sommes dues précitées pour les causes sus énoncées, soit la somme de 4 564,62 euros sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-6 du code civil,
. Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en gardes meubles à ses frais, risques et périls,
. Condamner solidairement Mme [A] [D], M. [O] [D] et M. [P] [B] [Q] à lui payer une somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice important subi du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive au visa de l’article 1231-6 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
. Condamner solidairement Mme [A] [D], M. [O] [D], M. [P] [B] [Q] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 131-6 du code civil,
. Condamner solidairement Mme [A] [D], M. [O] [D] et M. [P] [B] [Q] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation et ses suites, au visa de l’article 696 du code de procédure civile,
. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, Mme [I] [V], représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 16 064,67 euros au 27 novembre 2025. Elle précise qu’aucune reprise du loyer courant n’est intervenue et que le dernier paiement a été effectué en août 2025.
Régulièrement assignée à personne, Mme [A] [D], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. M. [P] [B] [Q] et M. [O] [D] ont été assignés en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ils n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
— s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
— ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.
Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 2292 du même code, toujours dans sa rédaction applicable, dispose que « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
Or, il ressort que les deux actes de cautions produits ont été signés par voie électronique.
Il est donc nécessaire de mettre dans les débats leur validité pour défaut de la mention tapuscrite.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de réouvrir les débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la validité des cautionnement produits.
Il est donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit,
REOUVRE les débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience du LUNDI 27 AVRIL 2026 à 14.00 heures, en Salle 1.16 du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE [Adresse 6]" [Adresse 7], afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la validité des actes de cautionnement,
SURSEOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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