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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 mai 2026, n° 26/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/03413 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKHL
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03413 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKHL
Affaire jointe N°RG 26/3417
Le 08 Mai 2026,
Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Margaux LERCH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 février 2024 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [J] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mai 2026 par M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [J] [D], notifiée à l’intéressé le 04 mai 2026 à 10h00 ;
1) Vu le recours de M. [J] [D] daté du 04 mai 2026 , reçu le 04 mai 2026 à 21h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 07 mai 2026, reçue le 07 mai 2026 à 15h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [J] [D]
né le 10 Février 2003 à [Localité 2] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 07 mai 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Myriam HENTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [J] [D] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/03413 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKHL et celle introduite par le recours de M. [J] [D] enregistré sous le N°RG 26/3417 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la violation de l’article L.741-6 du CESEDA
Attendu que le conseil de M. [D] soulève l’irrégularité de l’interpellation de ce dernier en ce qu’il n’est justifié d’aucun motif d’interpellation le concernant et que son placement en rétention ne fait suite à aucune procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour, garde à vue,ou période d’incarcération ;
Attendu que l’article L.741-6 alinéa 1 et 2 du CESEDA dispose que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification” ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [D] n’a été interpellé ni dans le cadre d’un contrôle d’identité ou de vérification du droit au séjour, ni en raison de la suspicion de commission d’une infraction ;
Qu’il a été interpellé précisément aux fins de notification de l’arrêté de placement au centre de rétention pris le concernant ;
Que, dans cette hypothèse, le texte n’impose aucune condition spécifique à l’interpellation si ce n’est que l’interpellation soit antérieure à la décision de placement en rétention ; que la lecture du procès-verbal administratif de saisine fait apparaître que cette chronologie a été respectée ; qu’interpellé le 04 mai 2026 à 10h00, M. [D] s’est immédiatement vu notifier l’arrêté de placement en rétention prenant effet le même jour, à la même heure ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur la violation de l’article L.741-1 du CESEDA
Attendu que le conseil de M. [D] fait valoir que l’article L.741-1 du CESEDA autorise l’administration à placer en rétention administrative l’étranger assigné à résidence sur le fondement de l’article L.731-1 du même code si celui-ci “ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision” ;
Que, cependant, M. [D] était, pour sa part, placé sous assignation à résidence par décision du 27 mars 2026 sur le fondement de l’article L.731-3 du CESEDA ;
Que, dès lors, le concernant, son placement en rétention aurait dû être précédé d’une procédure de visite domiciliaire, conformément aux dispositions de l’article L.733-8 du CESEDA, sauf à ce qu’il se soit soustrait à son obligation de pointage, ce qui n’était pas le cas ;
Attendu que l’article L.741-1 du CESEDA dispose que “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ;
Qu’en vertu de l’article L.731-1 du même code “l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article” ;
Que, selon l’article L.731-3, “l’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat” ;
Qu’enfin, l’article L.733-8 dispose que “lorsque l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, l’autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger. Cette visite a pour but de s’assurer de la présence de l’étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l’autorité administrative, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L. 814-1.
Pour l’application du premier alinéa, le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la requête vise à exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l’absence de réponse de l’étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l’exécution de la décision d’éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12" ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision de placement en rétention du le 04 mai 2026 dont a fait l’objet M. [D] a effectivement été prise sur le fondement de l’article L.731-1 du CESEDA ;
Que, toutefois, l’assignation à résidence à laquelle était soumis M. [D] ne relevait pas de ces dispositions mais de celles de l’article L.731-3 du CESEDA, comme le font apparaître les visas de la décision d’assignation à résidence prise à son encontre le 27 mars 2026 ;
Que la Préfecture ne justifie ni même ne soutient que M. [D] ait manqué à son obligation de pointage ;
Que, partant, la procédure de visite domiciliaire prévue par l’article L.733-8 du CESEDA aurait eu vocation à s’appliquer afin de notifier à M. [D] son placement en rétention ;
Que tel n’a pas été le cas, la Préfecture ne justifiant pas avoir fait notifier ni exécuter l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire rendue le 30 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention de Mulhouse ;
Que le placement en rétention de M. [D] ne pouvait donc être décidé sur le fondement de l’article L.741-1 du CESEDA ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen doit être accueilli, la procédure déclarée irrégulière et la remise en liberté de M. [D] ordonnée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité soulevés ;
Que, conformément à la demande de son conseil, il y a lieu d’accorder à M. [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Qu’enfin, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. [D] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [D] enregistré sous le N°RG 26/3417 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/03413 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKHL ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [D] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [J] [D] ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [J] [D] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
ACCORDONS à M. [J] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNONS l’Etat à verser à M. [J] [D] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 08 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 mai 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 08 mai 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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