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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 13 janv. 2026, n° 23/09384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. BIO ARTISANAL PARIS |
Texte intégral
N° RG 23/09384 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 23/09384 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKOG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Sarah BARDOL
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. BIO ARTISANAL PARIS
exploitant sous l’enseigne << LA [Localité 4] TABLE DU MESNIL >>
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Amédine MORLET-SCHUMACHER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me BARDOL, du barreau de STRASBOURG
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 169-5175 signé le 12 juillet 2019 par Monsieur [M] [G], gérant de la SARL LA [Localité 4] TABLE [Localité 6] MESNIL, le cachet apposé près de la signature précisant " [Adresse 5] à [Localité 7], téléphone : [XXXXXXXX01] numéro Siren : 482019296 ", et accepté 2 décembre 2019 la SAS GRENKE LOCATION a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce une imprimante et une licence OLLCA, fourni par la SAS VG COMPANY OLLCA, moyennant versement de 48 loyers trimestriels de 139.00 euros HT.
Un mandat SEPA a été signé le 12 juillet 2019 par Monsieur [M] [G] représentant " le Relais des [Adresse 6] ", [Adresse 7] à [Localité 8].
La confirmation de la livraison du matériel a été signé le 12 juillet 2019 par Monsieur [M] [G], le cachet apposé près de la signature précisant " [Adresse 8], tel : [XXXXXXXX02], Siren : 847 519 022 ".
Au décès de Monsieur [M] [G] survenu le 23 janvier 2020, la SARL LA [Localité 4] TABLE [Localité 6] MESNIL a été placée sous administration provisoire par ordonnance du 30 janvier 2020 du tribunal de commerce de VERSAILLES, puis selon procès-verbal des décisions de l’associé unique du 14 janvier 2022, devenue la SAS BIO ARTISANAL PARIS.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 1er avril 2020 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée des contrats de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS BIO ARTISANAL PARIS devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 9 novembre 2023 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre du contrat.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter la SAS BIO ARTISANAL PARIS de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Condamner la SAS BIO ARTISANAL PARIS à lui payer la somme de 1501.20 euros TTC au titre des arriérés de loyers avec intérêts légaux majoré de 5 points à compter du :
.1er avril 2020 sur la somme de 500.40 euros,
.1er juillet 2020 sur la somme de 500.40 euros,
.1er octobre 2020 sur la somme de 500.40 euros,
— Condamner la SAS BIO ARTISANAL PARIS à lui payer la somme de 5504.40 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 14 octobre 2020,
— Condamner la SAS BIO ARTISANAL PARIS à lui payer la somme de 30.00 euros HT au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020,
— Condamner la SAS BIO ARTISANAL PARIS à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SAS BIO ARTISANAL PARIS à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS BIO ARTISANAL PARIS aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 14 octobre 2020 en raison de loyers impayés. Elle s’estime fondée sur le fondement des articles 9.2 à 12 des conditions générales des contrats à solliciter diverses indemnités.
Elle soutient que légalement la force obligatoire du contrat oblige celui qui l’a fait. Elle estime qu’en présence d’une confusion sur l’identité du cocontractant, il convient, selon la jurisprudence, de se fonder sur le numéro Siren du cachet de la société. Elle soutient que le numéro Siren figurant sur le cachet apposé en bas de page du contrat de location est le 482 019 296, le même que celui de la SAS BIO ARTISANAL PARIS anciennement dénommée la SARL [Localité 4] TABLE [Localité 6] MESNIL. Elle estime que la défenderesse ne peut soutenir s’être trompée de cachet et qu’il appartenait à cette dernière de mettre en cause la société le RELAIS DES ETALIERS DES TERNES pour confirmer ou infirmer la relation contractuelle alléguée. Elle prétend que c’est bien la SARL LA [Localité 4] TABLE [Localité 6] MESNIL qui figure au contrat en tant que locataire et non une société RELAIS DES ETALIERS DES TERNES et que le numéro de téléphone indiquée manuellement sous le nom du locataire est bien celui figurant sur le cachet apposé en bas du contrat. Elle estime que la mention « le Relais des Ateliers des Ternes » figurant sur le cachet et reprise aux termes du mandat SEPA pourrait correspondre au nom commercial et non à la dénomination sociale de la défenderesse.
La SAS BIO ARTISANAL PARIS, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses prétentions,
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 1400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BIO ARTISANAL PARIS soutient que si la SARL LA [Localité 4] TABLE [Localité 6] MESNIL figure au contrat en tant que locataire, le matériel était destiné à une autre société, LE RELAIS DES ETALIERS DES TERNES, comme le démontre la confirmation de la livraison et le mandat SEPA au nom de cette dernière, les loyers étant prélevés sur ce compte. Elle soutient que c’est par erreur que le cachet de la SARL LA [Localité 4] TABLE [Localité 6] MESNIL figure en première page du contrat et estime que la jurisprudence citée par la SAS GRENKE LOCATION s’agissant du numéro Siren est un cas de pure espèce non transposable.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public.
En l’espèce si la SAS BIO ARTISANAL PARIS, qui vient aux droits de la SARL LA [Localité 4] TABLE [Localité 6] MESNIL, soutient ne pas avoir la qualité de locataire de la SAS GRENKE LOCATION, il est relevé que figure clairement au contrat numéro 169-5175 signé le 12 juillet 2019 par Monsieur [M] [G], gérant de la SARL LA [Localité 4] TABLE [Localité 6] MESNIL, que cette dernière est clairement désignée en qualité de locataire et que le cachet de apposé près de la signature en bas de page précise " [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 7] à [Localité 7], téléphone : [XXXXXXXX01] numéro Siren : 48201929 " Il est également relevé que le numéro de téléphone qui figure sur dudit cachet est celui indiqué sous le nom du locataire.
Il ressort par ailleurs de la confirmation de la livraison l’indication en qualité de locataire " LA [Localité 4] TABLE DU MESNIL, LE RELAIS DES ETALIERS " et la signature en bas de page de Monsieur [M] [G].
Il ne ressort nullement de ces documents que la SARL LA [Localité 4] TABLE [Localité 6] MESNIL et LE RELAIS DES ETALIERS puissent être des entités différentes lors de la signature du contrat de location sans exclure la possibilité d’une dénomination commerciale de la locataire différente de sa dénomination sociale d’autant plus que l’adresse figurant sur le mandat SEPA, soit le " [Adresse 7] à [Localité 8]« correspond bien à celle déclarée par le locataire, peu importe que la facture du 15 octobre 2019 précise uniquement la mention » RELAIS DES ETALIERS "
Il convient par ailleurs de relever que l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat du 14 octobre 2020 adressée à la SARL LA [Localité 4] TABLE [Localité 6] MESNIL au [Adresse 7] à [Localité 8], a été retourné signé le 22 octobre 2020 sans qu’il soit justifié d’une contestation auprès de la SAS GRENKE LOCATION relative à la qualité de locataire de la défenderesse.
Enfin le numéro Siren du cachet apposé en bas de page du contrat de location soit le 482 019 296 est celui de la SAS BIO ARTISANAL PARIS qui vient aux droits de la SARL LA [Localité 4] TABLE [Localité 6] MESNIL.
Dans ces conditions il ne peut être soutenu que Monsieur [M] [G] représentant de la SARL LA [Localité 4] TABLE [Localité 6] MESNIL se « serait trompé » de cachet, peu importe que le matériel objet du contrat de location ait pu être pris par ce dernier et placé dans une autre société soit [Adresse 11], hypothèse soulevée par Maître [K] [O], administrateur judiciaire, par courriel du 21 décembre 2023, en violation dans ce cas de l’article 4.3 des conditions générales du contrat de location qui interdit au locataire de se dessaisir des produits entre les mains d’un tiers alors même qu’il n’est pas justifié d’informations légales relatives à cette dernière société (extrait Kbis…) dont le nom figurait sur le cachet sous celui de LA [Localité 4] TABLE [Localité 6] [Adresse 12] comme relevé ci-avant.
Par conséquent la qualité de locataire de la SAS BIO ARTISANAL PARIS venant aux droits de la SARL LA [Localité 4] TABLE [Localité 6] MENILS sera retenue.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée le 12 juillet 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5400.00 euros TTC auprès de la société VG COMPANY OLLCA en date du 19 décembre 2017,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 17 juin 2020 sans justificatif d’envoi pour le paiement de la somme de 546.68 euros au titre des arriérés de loyers,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 14 octobre 2020 avec accusé réception présenté et signé le 22 octobre 2020, accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 1er avril 2020 au 1er octobre 2020 pour un montant de 1501.20 euros, et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2023 pour un montant de 500.4.00 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,
La défenderesse ne justifie d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 10 à 12 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SAS BIO ARTISANAL PARIS au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 1501.20 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts à compter du :
.1er avril 2020 sur la somme de 500.40 euros,
.1er juillet 2020 sur la somme de 500.40 euros,
.1er octobre 2020 sur la somme de 500.40 euros,
— la somme de 5004.00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 22 octobre 2020, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme 30.00 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 12 des conditions générales du contrat et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, première date de sa réclamation, soit du 9 novembre 2023,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Il ne sera pas fait droit non plus à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
La SAS BIO ARTISANAL PARIS, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée tout comme celle formée par la SAS BIO ARTISANAL PARIS.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la qualité de locataire du contrat de location signé le 12 juillet 2019 de la SAS BIO ARTISANAL PARIS venant aux droits de la SARL LA [Localité 4] TABLE [Localité 6] MESNIL ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SAS BIO ARTISANAL PARIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1501.20 euros (mille cinq cent un euro et vingt centimes) au titre des arriérés de loyers avec intérêts à compter du 1er avril 2020 sur la somme de 500.40 euros, du 1er juillet 2020 sur la somme de 500.40 euros et du 1er octobre 2020 sur la somme de 500.40 euros ;
CONDAMNE la SAS BIO ARTISANAL PARIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 5004.40 euros (cinq mille quatre euros et quarante centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 22 octobre 2020 ;
REJETTE la majoration de 10% du montant de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
CONDAMNE la SAS BIO ARTISANAL PARIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 30.00 euros (trente euros) au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS BIO ARTISANAL PARIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BIO ARTISANAL PARIS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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