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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 juin 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AEC DIAGIMMO, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n°2025/576
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00216
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPXT
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [F] [C] [T] [H]
née le 09 Mars 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION SAUMIER – VUILLAUME, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C304 et Me Alain BEHR, avocat plaidant au barreau de NANCY
DEFENDERESSES :
S.A.S. AEC DIAGIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurence DELLINGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B507
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 12 mars 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte notarié du 22 Mars 2021, Madame [F] [H] a acheté à Madame [R] [V] un appartement sis au [Adresse 3] à [Localité 6] pour un montant de 279.900 €.
La superficie mentionnée à l’acte de vente, à savoir 105,85 m², résultait du diagnostic réalisé par la SAS AEC DIAGIMMO, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, le 30/11/2020 à la demande de Madame [V].
En 2023, lorsque Madame [H] a voulu vendre son appartement et a fait réaliser un nouveau diagnostic, la SAS JOBERS N2A EXPERTISES a relevé une superficie totale de l’appartement de 93,34 m².
Estimant que la société AEC DIAGIMMO avait établi un diagnostic erroné lui ayant causé un préjudice, Mme [H] a demandé réparation à cette dernière par courrier recommandé en date du 13 décembre 2023.
Face au refus de la SAS AEC DIAGIMMO, Mme [H] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 17 et 19 janvier 2024 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 janvier 2024, Madame [F] [H] a constitué avocat et a assigné la SAS AEC DIAGIMMO ainsi que la SA GAN ASSURANCES devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS AEC DIAGIMMO a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 janvier 2024.
La SA GAN ASSURANCES a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 février 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogée au 19 juin 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, Madame [F] [H] demande au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— Condamner in solidum la SAS AEC DIAGIMMO et la SA GAN Assurances à payer à Madame [F] [H] la somme de 33.474,19 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la SAS AEC DIAGIMMO et la SA GAN Assurances à payer à Madame [F] [H] la somme de 32.780,19 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la SAS AEC DIAGIMMO et la SA GAN Assurances à payer à Madame [F] [H] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum la SAS AEC DIAGIMMO et la SA GAN Assurances aux entiers frais et dépens ;
— Débouter la SAS AEC DIAGIMMO et le GAN de leurs demandes ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [H] fait valoir :
— sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la société AEC DIAGIMMO a commis une erreur de mesurage qui lui a causé un préjudice ;
— en réponse aux arguments adverses, que s’il est exact que le bien litigieux était antérieurement un café, les travaux de transformation en appartement ont été réalisés en 2020 et étaient terminés au moment de l’intervention de la société AEC DIAGIMMO ; qu’ainsi, le certificat de mesurage de cette dernière mentionne bien l’existence de 3 chambres, une salle de bain, une entrée salon cuisine, d’un wc et d’une buanderie, reprenant avec précision la superficie de chacune des pièces et joignant un plan désignant chacune de ces pièces ; que ce plan est d’ailleurs le même que celui joint au certificat de mesurage de 2023, ce qui démontre que la configuration des lieux n’a pas changé ; qu’ainsi, la défenderesse ne peut prétendre avoir mesuré un local commercial, étant précisé que le même jour le diagnostic énergétique a été réalisé par AEC DIAGIMMO et qu’il en résulte que c’est bien un appartement qui a fait l’objet du diagnostic et pas un local commercial, étant précisé que l’isolation de l’appartement avait d’ores et déjà été faite ;
— que l’erreur de mesurage commise par la société AEC DIAGIMMO a causé à Mme [H] un préjudice résultant du fait qu’elle a perdu la chance de négocier le prix d’achat de l’appartement au bon prix ; qu’il est évident que si elle avait connu la superficie réelle du bien elle aurait contracté à des conditions nettement plus avantageuses ; qu’en outre, l’erreur de métrage a généré un préjudice résultant du fait qu’elle a souscrit un emprunt supérieur, supportant ainsi des intérêts d’un montant plus élevé, qu’elle a dû payer des frais de notaire et de taxe foncière supérieurs et enfin, qu’elle a dû faire réaliser un autre diagnostic ; qu’ainsi, son préjudice peut être évalué à une somme de 33 474,19 euros ou à titre subsidiaire à une somme de 32 780,19 euros ;
— sur la condamnation in solidum avec la SA GAN ASSURANCES, que la SAS AEC DIAGIMMO étant assurée professionnellement auprès de cette dernière, elle doit être condamnée in solidum à la réparation de son préjudice.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 19 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SAS AEC DIAGIMMO demande au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil, de la Loi CARREZ n° 96-1107 du 18 décembre 1996, de l’article 46 alinéa 1 et 8 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°97-532 du 23 mai 1997, de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que Madame [F] [H] ne démontre pas l’absence de travaux ayant modifié la superficie du bien immobilier entre la date d’intervention de la SAS AEC DIAGIMMO et le mesurage effectué en date du 8 décembre 2023 par la SAS JOBERS N2A expertises ;
— DECLARER Madame [F] [H] irrecevable à se prévaloir du certificat de superficie établi le 30 novembre 2023 pour établir une faute imputable à la SAS AEC DIAGIMMO ;
— CONSTATER que Madame [F] [H] ne justifie d’aucun lien de causalité ni préjudice imputable au mesurage réalisé par la SAS AEC DIAGIMMO en date du 30 novembre 2020 ;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER Madame [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [F] [H] à verser à la SAS AEC DIAGIMMO la somme de 2 000, 00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Madame [F] [H] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, Si toutefois le Tribunal devait entrer en voie de condamnation,
— DECLARER la décision à intervenir opposable à la SA GAN ASSURANCES – CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES IN SOLIDUM avec la SAS AEC DIAGIMMO.
En défense, la SAS AEC DIAGIMMO réplique :
— qu’il résulte de l’acte de vente du bien litigieux au profit de la demanderesse que le bien, qui était initialement affecté à un usage commercial, a fait l’objet de travaux de transformation pour devenir à usage d’habitation ; que ces travaux étaient toujours en cours au moment de l’intervention de M. [J] pour le compte de la SAS AEC DIAGIMMO le 30 novembre 2020 comme en attestent les photographies versées au dossier ; que la pose d’isolation thermique par l’intérieur fait perdre 5 à 7% de la superficie selon l’isolant choisi ; que de même, la pose de cloisons intérieures entraîne une perte de superficie ; qu’ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à la SAS AEC DIAGIMMO ;
— que, dans le cadre de la précédente vente du bien litigieux, celle au profit de Mme [V], la société vendeuse avait fait procéder à la détermination de la superficie par la société IMMO CONTRÔLE LORRAINE qui avait retenu une superficie de 108,26m2 ; qu’en outre, selon l’annonce de vente immobilière que l’agence [O] [D] IMMOBILIER a fait paraître le 11 avril 2024 pour le compte de Mme [H], la superficie est de 106,45m2 ; qu’enfin, cette annonce évoque le fait que l’appartement a été « entièrement repensé par architecte en 2021 », de sorte que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le bien n’a subi aucune modification ou travaux affectant sa superficie depuis l’intervention de la concluante ;
— sur l’absence de lien de causalité entre l’erreur et le préjudice allégués, qu’il appartient à la demanderesse de démontrer qu’elle a perdu une chance d’acquérir le bien à moindre prix ; qu’en l’espèce, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le préjudice subi par l’acquéreur ne peut être estimé au prorata du prix payé ; qu’en outre, Mme [H] ne justifie nullement d’un préjudice certain puisqu’elle ne justifie pas que les conditions du marché de l’immobilier lui auraient permis de bénéficier d’un prix inférieur à celui payé ; que de même, elle ne justifie d’aucun préjudice à la revente, les travaux votés en assemblée générale n’étant pas rattachables à une éventuelle faute commise par la SAS AEC DIAGIMMO ;
— à titre subsidiaire, que la SAS AEC DIAGIMMO est régulièrement assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société GAN, de sorte qu’en cas de condamnation, il convient de condamner son assureur in solidum avec elle.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 21 juin 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au Tribunal au visa des articles 1241 et 1353 du Code civil, de la loi Carrez n°96-1107 du 18 décembre 1996, de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°97-532 du 23 mai 1997, de :
— DECLARER la société GAN ASSURANCES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL,
— DIRE que Madame [F] [H] ne démontre pas que la société JOBERS-N2A expertises a été confrontée à la même configuration matérielle du lot litigieux que la société AEC DIAGIMMO lors du mesurage effectué en date du 08 décembre 2023 ;
— DIRE que Madame [F] [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la SAS AEC DIAGIMMO lors de la réalisation du diagnostic effectué suivant certificat en date du 30 novembre 2020 ;
— DIRE que Madame [F] [H] n’établit aucun lien de causalité ni aucun préjudice résultant d’une faute imputable à la SAS AEC DIAGIMMO ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
SUBSIDIAIREMENT,
— PRENDRE ACTE que la société GAN ASSURANCES ne conteste pas la mobilisation de sa garantie ;
— CONDAMNER la SAS AEC DIAGIMMO à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 1.000 € au titre de la franchise contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ECARTER l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Madame [F] [H] à payer à la SAS AEC DIAGIMMO la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [F] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SA GAN ASSURANCES soutient :
— qu’il résulte de la jurisprudence que pour l’exécution d’une mission de mesurage au titre de l’article 46 e la loi du 10 juillet 1965, le mesureur n’est pas tenu de procéder à l’analyse juridique du lot en cause et doit prendre en compte la situation réelle et apparente du bien ; qu’en outre, la validité d’un certificat de superficie « loi carrez » peut être remis en cause dès lors que des travaux de transformation, modifiant la superficie, ont été réalisés ; qu’enfin, selon la jurisprudence, le préjudice subi par un acquéreur d’un lot de copropriété dont la superficie est erroné ne peut être calculé à partir du prix de vente ;
— qu’en l’espèce, le métrage établi par la société N2A EXPERTISES dont se prévaut la demanderesse n’a pas été établi au contradictoire des défendeurs de sorte qu’il ne leur est pas opposable ; qu’en outre, ce certificat n’a été établi que sous réserve de la conformité à l’état descriptif de division, aucun document, notamment le règlement de copropriété n’ayant été remis à l’agent ayant réalisé ce diagnostic ; qu’en outre, il ressort des écritures de la société AEC DIAGIMMO et de ses pièces, que des travaux de transformation ont été réalisés, postérieurement à son intervention, et ont modifié la superficie ; que cela est confirmé par l’annonce de vente du bien litigieux publiée par l’agence [O] [D] IMMOBILIER ; qu’ainsi, Mme [H] sur qui repose la charge de la preuve ne démontre pas que la situation réelle du bien lors de ce second diagnostic est conforme à l’état descriptif de division ;
— s’agissant du préjudice, qu’il ressort de la jurisprudence que l’acquéreur ne peut obtenir du cabinet ayant effectué le métrage, sous couvert d’indemnisation d’un préjudice, le remboursement de la diminution du prix de vente ; qu’en l’espèce, contrairement à cette jurisprudence, la demanderesse chiffre son préjudice à partir du prix de vente ; qu’en outre, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain ;
— à titre subsidiaire, sur la mobilisation de la garantie, que la demanderesse sollicite l’indemnisation d’un préjudice de perte de chance qui constitue un dommage immatériel couvert par le contrat d’assurance et qui n’excède pas le montant pris en charge, de sorte que la société GAN ASSURANCES ne conteste pas la mobilisation de sa garantie en cas de condamnation de son assurée ; qu’elle rappelle toutefois l’existence d’une franchise de 1000 euros.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR MADAME [H] [Localité 5] LES DEFENDERESSES
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la demanderesse reproche à la SAS AEC DIAGIMMO d’avoir commis une erreur de mesurage lorsqu’elle a établi la superficie de l’appartement sis au [Adresse 3] à [Localité 6] qu’elle a acheté par acte du 22 mars 2021. Dans son certificat de superficie en date du 30 novembre 2020, la SAS AEC DIAGIMMO avait retenu une superficie de 105,85 m².
A l’appui de sa demande, Mme [H] produit un second diagnostic établi par une autre société, la SAS JOBERS N2A EXPERTISES, qui dans son certificat de superficie du 8 décembre 2023 a relevé une superficie totale de l’appartement 93,34 m².
Toutefois, comme le relève la société GAN ASSURANCES, ce second certificat, qui a été établi de façon non contradictoire, est insuffisant à démontrer que le métrage établi par la société AEC DIAGIMMO en 2020 est erroné. En effet, rien ne démontre que ce n’est pas la société JOBERS N2A EXPERTISES qui a commis une erreur dans le cadre de ce second diagnostic.
Il convient sur ce point de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, et ce, même lorsque cette expertise amiable est contradictoire [Civ. 2e, 12 déc. 2019, n° 18-12.687; égal. en ce sens : Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278].
En l’espèce, la diagnostic du 8 décembre 2023 sur lequel se fonde la demanderesse, en plus de ne pas présenter la même force probante qu’une expertise judiciaire, a été établi de façon non-contradictoire.
Aucune autre pièce corroborant ce document et démontrant l’existence d’une erreur de mesurage commise par la SAS AEC DIAGIMMO n’est versée aux débats.
A défaut d’établir l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la défenderesse et de son assureur, Mme [H] sera déboutée de ses demandes, tant principale que subsidiaire, de dommages et intérêts formées à leur encontre.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [F] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [F] [H] sera condamnée à régler à la SAS AEC DIAGIMMO et à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1500 € chacun (soit 3000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [F] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 24 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [H] de ses demandes, tant principale que subsidiaire, de dommages et intérêts formées à l’encontre de la SAS AEC DIAGIMMO et la SA GAN ASSURANCES ;
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [H] à régler à la SAS AEC DIAGIMMO et la SA GAN ASSURANCES la somme de 1500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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