Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 2 avr. 2026, n° 25/05122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05122 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOOF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/05122
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOOF
Copie executoire à :
— Me Chloé GRANGIER
— Me Nisrine MUCZINSKI
Copie :
— dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [O] [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nisrine MUCZINSKI, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [R] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Chloé GRANGIER, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Février 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [O] [X] [F], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (89),
et de
Madame [R] [H], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [W] [O] [X] [F] et de Madame [R] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 31 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [W] [F] et Madame [R] [H] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [W] [F] et Madame [R] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [Y] [N] [V] [F] [H], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 5] (67),
— [Z] [M] [T] [F] [H], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 5] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie de l’école,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, pour Noël, le parent qui aura les enfants à son domicile le [Date mariage 2] laissera à l’autre la résidence des enfants le 25 décembre de 10 heures à 18 heures ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT les frais de scolarité incluant les frais de cantine, d’accueil périscolaire, de transport (abonnement compris), de cours particuliers, d’activités sportives, de tenues et d’équipements ainsi que de déplacements lors des tournois et compétitions, comprenant, le cas échéant, l’hébergement des enfants dans le cadre de ces activités et déplacements, d’activités parascolaires, extrascolaires et de loisirs, de permis de conduire, d’abonnements internet et téléphone des enfants, d’achat de fournitures scolaires approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés, des trois enfants, seront pris en charge par Monsieur [W] [F], au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire, et que le remboursement des frais interviendra sur présentation de factures ;
DIT qu’à défaut, lesdits frais engagés par Madame [R] [H] sans l’accord de Monsieur [W] [F] resteront à la charge de cette dernière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 avril 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Reconnaissance ·
- Salariée ·
- Rejet ·
- Instance
- Indemnités journalieres ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Activité ·
- Référence ·
- Travail ·
- Interruption ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Lorraine ·
- Europe ·
- Résolution judiciaire ·
- Prêt ·
- Champagne ·
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble de jouissance ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Nuisance ·
- Trafic ·
- Contentieux
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers saisi ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Qualités ·
- Demande
- Sociétés ·
- Construction ·
- Service ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Domicile ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Commandement
- Mise en état ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Consorts ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Médiation ·
- Résolution ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.