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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 15 oct. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. P.N.A. SERVICES c/ S.C.I. SINODI, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Affaire : S.A.S. P.N.A. SERVICES
c/
S.C.I. SINODI
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[N] [W]
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX2U
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS – 74la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – [Y] – 73la SCP SOULARD-RAIMBAULT – 127
ORDONNANCE DU : 15 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. P.N.A. SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – [Y], demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.C.I. SINODI
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de Dijon,
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon,
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
M. [N] [W]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Sinodi a confié à la société Eiffage Construction Bourgogne Franche-Comté, des travaux de construction pour l’édification d’un hôtel situé [Adresse 11] à Dijon.
Etait chargé du suivi des travaux M. [W].
Selon contrat de sous-traitance du 24 avril 2023, la société PNA Services a été chargée de la réalisation du lot « ravalement de façades » , moyennant un montant de 290 000 € HT.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 24 avril 2025, la société PNA Services a assigné :
▸ la société Eiffage Construction Bourgogne Franche-Comté,
▸ la société Sinodi,
en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner solidairement les société Eiffage Construction et Sinodi à lui payer la somme de 40 000 € à titre de provision sur le montant du marché des travaux ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens..
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la société Eiffage Construction Bourgogne Franche-Comté a assigné M. [N] [W] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile :
— prononcer la jonction de son assignation avec l’instance inscrite sous le RG n°25/00225 ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir ainsi que les opérations d’expertise communes et opposables à M. [W] ;
— réserver les dépens.
À l’audience du 9 juillet 2025, la société MIC Insurance Company est intervenue volontairement à la procédure initiée contre son assuré, M. [W].
Les deux assignations ont été jointes sous le RG n°25/00225.
La société PNA Services a maintenu ses demandes initiales et a exposé que :
la société Eiffage Construction lui a imposé des déductions sur le montant de ses prestations, ce qu’elle a contesté par courrier du 11 mars 2024. Puis, la société Eiffage Construction lui a adressé des réserves sur ses travaux avant de solliciter la levée de ces dernières par courrier du 2 octobre 2024 ;
en réponse à ce courrier, elle a sollicité l’intervention d’un commissaire de justice afin que celui-ci puisse établir un procès-verbal de constat. Toutefois, la société Eiffage Construction n’a pas daigné lui répondre et a seulement renouvelé sa mise en demeure par courrier du 20 novembre 2024 ;
un procès-verbal de constat a été établi à la date du 13 février 2025 et il en ressort que certaines réserves émises à son encontre sont infondées ;
en raison du désaccord persistant sur la conformité de ses travaux, il apparaît justifié de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire ;
il apparaît également que le montant du marché de travaux n’a pas été réglé dans son intégralité alors que le principe et le montant de cette créance ne sont pas sérieusement contestables. De plus, elle dispose, en sa qualité de sous-traitant, d’une action directe contre le maître d’ouvrage en cas de défaillance de l’entrepreneur principal ;
elle est donc fondée à solliciter l’octroi d’une provision de 40 000 € à valoir sur le solde du marché de travaux.
À l’audience du 3 septembre 2025, la SAS PNA Services a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société Eiffage Construction Bourgogne Franche-Comté a demandé au juge des référés de :
à titre principal,
— débouter la société PNA Services de sa demande de provision à son encontre ;
— juger que les dépens de l’instance seront à la charge de la société PNA Services ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société Sinodi à lui payer la somme provisionnelle de 131 351, 28 € correspondant au solde de son contrat ;
— condamner la société Sinodi à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
en tout état de cause,
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société PNA Services aux frais avancés de cette dernière ;
— compléter la mission qui sera impartie à l’expert judiciaire de la manière suivante : « se prononcer sur le caractère fondé ou non des réserves formulées par la SCI Sinodi ».
La société Eiffage Construction Bourgogne Franche-Comté fait valoir que :
elle ne s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée mais entend toutefois formuler ses protestations et réserves sur sa responsabilité éventuelle. Il conviendra également d’interroger l’expert sur le caractère fondé ou non des réserves ;
elle s’oppose cependant à la demande de provision formulée à son encontre puisque le litige s’est cristallisé autour des réserves affectant les travaux réalisés par la société PNA Services. De plus, ses courriers de mise en demeure sont restés sans effet. Dès lors, la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses ;
si toutefois elle était condamnée au paiement d’une provision, elle serait fondée à solliciter auprès de la société Sinodi un montant de 131 351, 28 € correspondant au solde de son marché ;
en ce qui concerne M. [N] [W], sa mise en cause est justifiée au regard du litige actuel et de sa qualité de maître d’œuvre en charge du suivi des travaux.
La société Sinodi a demandé au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société PNA Services, aux frais avancés de cette dernière ;
— débouter la société PNA Services de sa demande provisionnelle formulée à son encontre, que ce soit solidairement ou non ;
— débouter la société Eiffage Construction de sa demande subsidiaire de provision formulée à son encontre ;
— débouter la société PNA Services et la société Eiffage Construction de toute autre demande, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les dépens de la procédure seront à la charge de la société PNA Services.
La société Sinodi soutient que :
elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais ne comprend pas pourquoi elle devrait être condamnée solidairement au règlement d’une provision de 40 000 € à valoir sur le solde des travaux ;
la demande subsidiaire de la société Eiffage se heurte à une contestation sérieuse puisqu’il existe un litige sur la levée des réserves affectant les travaux du sous-traitant.
La société MIC Insurance Company a demandé au juge des référés de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en sa demande d’intervention volontaire ;
— lui donner acte de son intervention volontaire ;
— lui donner acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
▸ d’une part, de la demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir ;
▸ d’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de M. [W] ;
— réserver les dépens.
M. [W] a formulé les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de M. [N] [W].
Sur la demande d’expertise de la société PNA Services
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments versés aux débats et de l’existence d’un différend relatif aux réserves émises sur les travaux effectués par la société PNA Services et relatif à la levée ou non de ces réserves, la société PNA Services justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise, mesure à laquelle ne s’opposent pas les défendeurs.
La société Eiffage Construction BFC justifie d’un motif légitime à voir déclarer l’ordonnance et les opérations d’expertise communes et opposables à M. [W], faisant partie des entreprises chargées de la maîtrise d’oeuvre, économiste et en charge du suivi des travaux.
La présente ordonnance et les opérations d’expertise sont également déclarées communes et opposables à la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de M. [W].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que retenue dans le dispositif.
Sur la demande de provision de la société PNA Services et la demande subsidiaire de provision de la société Eiffage Construction
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le marché de travaux fondant la demande provisionnelle de la SAS PNA Services est actuellement l’objet d’un litige portant sur les réserves et leurs levées et une expertise judiciaire est justement ordonnée sur ces points pour permettre tant aux parties qu’à la juridiction du fond éventuellement saisie de faire le compte entre les parties .
Dès lors, la demande de provision de la société PNA Services se heurte, à ce stade de la procédure, à une contestation sérieuse. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de provision.
Pour les mêmes motifs, la société Eiffage Construction BFC est déboutée de sa demande de provision à l’encontre de la SCI Sinodi, provision qui était demandée si le juge des référés faisait droit à la demande de provision de la société PNA Services, ce qui n’est pas le cas.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés Eiffage Construction BFC, Sinodi, MIC Insurance Company et M. [W], défendeurs à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme parties perdantes. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de la société PNA Services à l’origine de la demande d’expertise.
La société Eiffage Construction BFC est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MIC Insurance Company ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 21]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 20], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : Hôtel Nomad [Adresse 12] [Localité 20] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux , de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation (relatifs aux travaux de la société PNA Services et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage, dire s’ils ont fait l’objet de réserves et dire si les réserves ont été levées ; donner son avis technique sur le bien-fondé des réserves émises ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse et de faire le compte entre les parties ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS PNA Services à la régie du tribunal au plus tard le 30 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à M. [N] [W] et à la société MIC Insurance Company ;
Déboutons la SAS PNA Services de sa demande provisionnelle ;
Déboutons la société Eiffage Construction Bourgogne Franche-Comté de sa demande subsidiaire de provision et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la SAS PNA Services aux dépens.
Le Greffier Le Président
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