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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 sept. 2025, n° 25/54753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54753 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74U4
AS M N° : 12
Assignation du :
08 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 septembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCE MARIUS ET [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4] (REUNION)
représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS – #D1890
DEFENDERESSE
S.A.S. ORCHIDEE BEAUTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS – #E0058
DÉBATS
A l’audience du 01 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 octobre 2017, la SCI [Adresse 7] et [Adresse 5] a donné à bail commercial à Mme [C] des locaux situés [Adresse 2] à Paris 11ème, pour une durée de neuf ans à compter du 31 octobre 2017, moyennant un loyer en principal de 1 534,44 € par mois, payable d’avance.
A la suite de la cession du fonds de commerce en date du 29 avril 2019, la société Orchidée Beauty exploite les locaux commerciaux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 21 mai 2025, à la société Orchidée Beauty, pour une somme de 8 472,20 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 6 mai 2025.
Par acte délivré le 8 juillet 2025, la SCI [Adresse 7] et [X] [M] a fait assigner la société Orchidée Beauty devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir prononcer son expulsion et la condamner au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, et clause pénales contractuelles afférentes.
A l’audience du 1er septembre 2025, la SCI [Adresse 7] et [X] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes, et demande au juge des référés de :
— condamner la société Orchidée Beauty à lui payer la somme provisionnelle de 1 465 € au titre de l’arriéré locatif,
— condamner la société Orchidée Beauty au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Orchidée Beauty demande au juge des référés de :
— débouter la SCI [Adresse 7] et [Adresse 5] de ses demandes,
— la condamner à rembourser la somme de 229,44 € au titre des frais d’huissier.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Il convient de constater le désistement de la demanderesse sur ces demandes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au vu du décompte produit par la SCI [Adresse 7] et [X] [M], l’obligation de la société Orchidée Beauty au titre des loyers, charges, taxes, et accessoires au 1er septembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 1 465 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Orchidée Beauty.
Ce montant est déjà expurgé des frais d’huissier, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de remboursement formée par la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
La société Orchidée Beauty, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Orchidée Beauty ne permet d’écarter la demande de la SCI [Adresse 7] et [X] [M] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Constatons le désistement la SCI [Adresse 7] et [X] [M] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes ;
Condamnons la société Orchidée Beauty à payer à la SCI [Adresse 7] et [X] [M] la somme par provision de 1 465 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 1er septembre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de la société Orchidée Beauty ;
Condamnons la société Orchidée Beauty à payer à la SCI [Adresse 7] et [X] [M] la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Orchidée Beauty aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et d’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 29 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Lucie LETOMBE
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