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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 31 juil. 2025, n° 24/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
1ère Chambre
N° RG 24/01120 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MPVM
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 31 JUILLET 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
E.U.R.L. MCMG Family, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Jean-claude GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2]
ET
Madame [I] [M] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
ET
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 5]
tous trois représentés par Me Caroline FAURE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A.R.L. CI IMMO CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sophie NGUYEN-BONNOMME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 6 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, prorogé au 11 juillet 2025, puis au 25 Septembre 2025 et avancé au 31 Juillet 2025 ;
Grosse délivrée le :
à : Me Caroline FAURE – 22
Me Jean-claude GUIDICELLI – 0119
Me Sophie NGUYEN-BONNOME – 129
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 12 février 2024, l’EURL M. C.M. G. FAMILY a fait assigner Monsieur [S] [X], Monsieur [E] [M], Madame [I] [M] épouse [X] et la SARL CI IMMO CONSULTING devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Juger recevable la demande formée par la société MCMG Familly ; Prononcer la résiliation du bail conclu en date du 7 juin 2022 entre, d’une part, la société MCMG Familly et d’autre part, les consorts [X]/[M] et la SARL CI Immo Consulting ;Condamner les consorts [X]/[M] et la SARL CI Immo Consulting à payer solidairement à la société MCMG Familly la somme de 36.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;Condamner les consorts [X]/[M] et la SARL CI Immo Consulting à payer solidairement à la société MCMG Familly la somme de 133.436 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner les consorts [X]/[M] et la SARL CI Immo Consulting à payer solidairement à la société MCMG Familly la somme de 3.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile ;Les condamner aux dépens.
Le 28 octobre 2024, Monsieur [S] [X], Monsieur [E] [M], Madame [I] [M] épouse [X] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mai 2025.
1. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [S] [X], Monsieur [E] [M], Madame [I] [M] épouse [X] demandent au juge de la mise en état d’ordonner « Outre la résolution du bail qui est sollicitée au fond aussi bien par le demandeur que par eux-mêmes, défendeurs, l’expulsion immédiate du Preneur des locaux qu’il occupe indûment, lui et tous occupants de son chef,
— à titre d’habitation, en violation de la destination des locaux qui est exclusivement de nature commerciale
— Sans avoir jamais versé le moindre euro au titre des loyers, non plus qu’au titre de la caution
— Avec les risques inhérents à une occupation clandestine, que ce soit ceux résultant, de l’impossibilité de vérifier quel usage est fait des locaux occupés irrégulièrement, ainsi que ceux pouvant résulter de l’utilisation de sources d’alimentation électrique, de gaz butane ou propane, de chauffages mobiles, et de tous risques d’incendie dans des locaux non destinés à l’habitation.
L’ordonnance prononçant l’expulsion :
— sera assortie de l’exécution provisoire,
— sera prononcée nonobstant tout appel qui pourrait être formé par le Preneur
— sera prononcée sous astreinte de 500 euros par jour, à compter de la décision à intervenir,
Le preneur sera condamné aux entiers dépens de l’instance, outre à la somme
de 2.000 Euros au titre de l’article 700 CPC. »
2. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, l’EURL MCMG FAMILY demande de :
— Débouter les consorts [X] / [M] de leurs demandes incidentes ;
— Renvoyer l’affaire pour y être jugée sur le fond ;
— Condamner les consorts [X] / [M] à payer à la société MCMG FAMILY la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens de l’instance.
3.Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL CI IMMO CONSULTING demande de lui donner acte qu’elle s’en remet à la décision du juge de la mise en état.
L’incident a été mis en délibéré au1er juillet 2025, prorogé au 11 juillet 2025 puis au 25 Septembre 2025 et avancé au 31 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [S] [X], Monsieur [E] [M], Madame [I] [M] épouse [X] demandent au juge de la mise en état d’ordonner « Outre la résolution du bail qui est sollicitée au fond aussi bien par le demandeur que par eux-mêmes, défendeurs, l’expulsion immédiate du Preneur des locaux qu’il occupe indûment, lui et tous occupants de son chef ».
Or, outre le fait que la demande de Monsieur [S] [X], Monsieur [E] [M], Madame [I] [M] épouse [X] ne se fonde sur aucun fondement juridique, il convient de rappeler que les pouvoirs et les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérés aux articles 780 à 797 du Code de procédure civile (v. en ce sens, Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 19-16.216)
Il est également acquis en jurisprudence que seule une disposition expresse peut conférer au juge de la mise en état un pouvoir juridictionnel ou une attribution.
Au cas présent, aucune disposition n’attribue au juge de la mise en état le pouvoir d’ordonner la résolution ou l’expulsion d’un locataire, ces demandes relevant des pouvoirs du juge du fond.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [X], Monsieur [E] [M], Madame [I] [M] épouse [X] seront déclarés irrecevables en leur demande, faute de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état.
***
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner la clôture de la procédure selon le calendrier ci-après, étant toutefois observé qu’au cours de l’instruction de la présente affaire, il est apparu que celle-ci offre des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire. Aussi, et au regard également des délais d’audiencement de la chambre, les parties sont invitées à se rapprocher afin d’envisager la mise en place d’une telle mesure et devront informer le JME de leur avis par message RVPA avant le 11 aout 2025, étant précisé qu’en cas d’accord, la mesure de médiation serait immédiatement ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 700 1° du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le texte précise en son dernier alinéa qu’en dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [X], Monsieur [E] [M], Madame [I] [M] épouse [X] seront condamnés aux dépens de l’incident.
L’équité commande également de condamner Monsieur [S] [X], Monsieur [E] [M], Madame [I] [M] épouse [X] à payer à l’EURL MCMG FAMILY la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel qu’avec la décision au fond,
DECLARONS irrecevable Monsieur [S] [X], Monsieur [E] [M], Madame [I] [M] épouse [X] en leurs demandes, faute de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état ;
ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 18 aout 2025 ;
FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 18 septembre 2025 à 9 heures ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
RAPELLONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ;
RAPPELONS aux parties qu’elles conservent la faculté jusqu’à l’ouverture des débats de conclure une convention de procédure participative ou de recourir à tout autre mode amiable de résolution du litige ;
INVITONS, à cet égard, les parties à se prononcer sur l’opportunité d’une médiation et à informer le juge de la mise en état avant le 11 aout 2025, étant précisé qu’en cas d’accord, la mesure de médiation serait immédiatement ordonnée ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [X], Monsieur [E] [M], Madame [I] [M] épouse [X] à payer à l’EURL MCMG FAMILY la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [S] [X], Monsieur [E] [M], Madame [I] [M] épouse [X] aux dépens de l’incident.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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