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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 janv. 2025, n° 24/08691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A. LYONNAISE
C/ Association UDAF DU RHONE,
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08691 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BOX
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE BANQUEimmatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 954 507 976
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEURS
Association UDAF DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL JURIKALIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de l’association UDAF DU RHONE, ès qualité de liquidateur de [P] [O], à l’encontre de [C] [R] [O] épouse [N] à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 238.183,49 €, sur le fondement d’un acte notarié du 26 mai 2008 portant prêt bancaire, ensuite de la vente signée le 31 mai 2023 pour le bien financé sis [Adresse 5] à [Localité 7] (AIN), pour lequel [P] [O] et [C] [R] [O] étaient co-emprunteurs.
La saisie a été dénoncée à [C] [R] [O] épouse [N] le 2 mai 2024.
Un certificat de non contestation a été signifié à l’association UDAF DU RHONE, ès qualité de liquidateur de [P] [O], le 11 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a donné assignation à l’association UDAF DU RHONE, ès qualité de liquidateur de [P] [O], d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir condamner l’association UDAF DU RHONE, en qualité de tiers saisi à lui payer :
— la somme de 238.183,49 € outre intérêts au taux conventionnel au titre des sommes dont l’UDAF est personnellement tenue envers [L] [R] [O] ;
— aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
L’association UDAF DU RHONE, ès qualité de liquidateur de [P] [O], bien que régulièrement assignee à personne, n’est ni comparante ni régulièrement représentée.
A cette audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande principale de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie
L’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Aux termes de l’article R 211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu’il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, sont versés aux débats à l’appui de la demande :
— l’acte notarié du 26 mai 2008 constituant le titre exécutoire, l’offre de prêt immobilier et le tableau d’amortissement ;
— le bordereau d’inscription d’hypothèque sur le bien financé par ce prêt immobilier ;
— un décompte de la créance de 237.125,60 € au 28 septembre 2023 ;
— la notification effectuée le 4 janvier 2021 d’un jugement du 18 décembre 2020 du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, qui est illisible, semblant ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de [P] [O] ;
— la demande de déclaration de créance du 11 janvier 2021 de la SA LYONNAISE DE BANQUE auprès de l’UDAF DU RHONE et d’admission au passif de [P] [O], qui ne précise pas le quantum de cette créance ;
— le procès-verbal de saisie-attribution, sa dénonciation et la signification du certificat de non-contestation.
Il apparaît ainsi que la procédure de saisie-attribution est régulière et que l’association UDAF DU RHONE a régulièrement été mise en demeure d’informer le créancier saisissant des sommes dues à [P] [O] et, par signification du certificat de non contestation, de payer les sommes dues.
Néanmoins, force est de constater, au vu de l’analyse des pièces versées aux débats, alors que l’association UDAF DU RHONE, ès qualité de liquidateur de [P] [O], n’est ni comparante ni régulièrement representée, que la SA LYONNAISE DE BANQUE allègue, sans en justifier, que la vente du bien objet du prêt est intervenue le 31 mai 2023, que la totalité des fonds a été séquestrée entre les mains de l’UDAF DU RHONE et qu’elle a sollicité cette dernière sans succès le 30 juin 2023. La SA LYONNAISE DE BANQUE échet donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la détention de fonds à hauteur de 238.183,49 € par l’UDAF DU RHONE, ès qualité de liquidateur de [P] [O], au moment où la saisie a été pratiquée.
En conséquence, il convient de débouter la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande afin de voir condamner l’association UDAF DU RHONE, en qualité de tiers saisi à lui payer la somme de 238.183,49 € outre intérêts au taux conventionnel au titre des sommes dont l’UDAF est personnellement tenue envers [L] [R] [O].
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA LYONNAISE DE BANQUE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande afin de voir condamner l’association UDAF DU RHONE, en qualité de tiers saisi à lui payer la somme de 238.183,49 €, outre intérêts au taux conventionnel au titre des sommes dont l’UDAF est personnellement tenue envers [L] [R] [O] ;
Déboute la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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