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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N° /
Le vingt deux Mai deux mil vingt six,
Madame PHILLIPS Tamara, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 25/00173 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ESN7.
Code NAC 53B
DEMANDERESSE
La S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Lorraine Champagne-Ardenne,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEURS
Mme [B] [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 3] (BELGIQUE)
défaillante
*****
M. [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (BELGIQUE)
de nationalité Italienne
[Adresse 3]
[Localité 4] (BELGIQUE)
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 09 mars 2010, signé par devant Maître [X] [F], notaire à [Localité 5], la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne a consenti à Madame [B] [W] et Monsieur [O] [D] un prêt immobilier d’un montant de 65.359,35 €, sur une durée de 240 mois, remboursable au taux contractuel révisable de 3,68%. L’indexation a été prévue sur le taux EURIBOR 12 mois mensuel, avec un coefficient de pondération d’un point et une marge de 2,45%.
Des échéances demeurant impayées à compter du 10 juillet 2022, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe, venant aux droits de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Lorraine Champagne Ardenne, et après plusieurs mises en demeure infructueuses (des 27 septembre 2022, 04 octobre 2022, 18 octobre 2022), a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2023, a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du prêt, par application de la clause contractuelle, pour une somme de 33.667,48 euros, dont un capital restant dû de 28.918,37 euros, arrêté au 18 janvier 2023.
Dans ces conditions, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe a fait assigner Madame [B] [W] et Monsieur [O] [D] devant le tribunal judiciaire de ce siège, par actes des 31 décembre 2024 et 06 janvier 2025, par dépôt au domicile, conformément aux dispositions du RUE n°2020/1784, les intéressés demeurant en Belgique. La demanderesse sollicite par cette assignation, valant ses dernières écritures de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; En conséquence, voir condamner solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [O] [D] à lui payer : 11.112,95 €, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 2,7370 % l’an à compter du 22 novembre 2024, et jusqu’à complet règlement, 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse souligne venir aux droits de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Lorraine Champagne Ardenne et indique avoir engagé une procédure de saisie immobilière, après mise en demeure et prononcé, en application de la clause contractuelle, déchéance du terme du prêt, au regard de l’absence de paiement des échéances de crédit, à laquelle elle a par la suite renoncé. La demanderesse indique engager la présente instance afin d’obtenir la résolution judiciaire du contrat, s’appuyant pour ce faire sur les manquements graves que constitue le défaut de paiement depuis le 10 juillet 2022.
Madame [B] [W] et Monsieur [O] [D], régulièrement assignés par dépôt à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026, mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 30 avril 2026 puis au 22 mai 2026, la partie constituée avisée par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Madame [B] [W] et Monsieur [O] [D], bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. La résolution d’un contrat de prêt entraîne donc la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe a finalement renoncé à faire application de la clause de déchéance du terme selon laquelle le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’une formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, eu égard à l’évolution de la jurisprudence concernant le caractère éventuellement abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans que le préavis soit d’une durée raisonnable.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [B] [W] et Monsieur [O] [D] ont réglé les échéances du prêt jusqu’au 10 juillet 2022, cette échéance ayant été partiellement réglée, comme cela apparaît sur le relevé de compte versé par la demanderesse.
Au surplus, Madame [B] [W] et Monsieur [O] [D] n’ont pas donné suite aux correspondances de la banque et ce en dépit de l’engagement d’une procédure de saisie et de vente immobilière.
Dès lors, en raison de sa durée et du montant des sommes impayées, le manquement des emprunteurs à leur obligation de remboursement constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution du contrat de prêt.
La banque produit un état des sommes dues dont il résulte que :
Les échanges ont été régulièrement payées jusqu’en juillet 2022 (règlement partiel),Les échéances postérieures n’ont pas été réglées.
Au regard de l’historique du prêt, du décompte produit par la demanderesse du 29 janvier 2024 (visant simplement l’échéance partiellement payée de juillet 2022, les échéances impayées d’août 2022 à novembre 2024, les intérêts de retard jusqu’au 21 novembre 2024 au taux contractuel de 2,7370%), il y a lieu de condamner Madame [B] [W] et Monsieur [O] [D] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe la somme de 11.112,95 € au titre de la restitution. La condamnation sera solidaire en application de la clause contractuelle afférente.
Cette somme ne portera pas intérêts au taux contractuel compte tenu de la résolution judiciaire, mais intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023, postérieure à la déchéance du terme.
Sur les mesures de fins de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [W] et Monsieur [O] [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [B] [W] et Monsieur [E] [D], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’existe aucune cause justifiant de ne pas appliquer l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit immobilier n°8613191 conclu entre la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, aux droits de laquelle vient la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe, et Madame [B] [W] et Monsieur [O] [D] aux torts des emprunteurs ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [O] [D] à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, la somme de 11.112,95 € (onze mille cent douze euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;
CONDAMNE Madame [B] [W] et Monsieur [O] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [W] et Monsieur [O] [D] à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand-Est Europe, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, la somme de 1.000 euros (mille euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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