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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 déc. 2025, n° 25/05672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Novembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A. SANOFI PASTEUR
C/ Monsieur [U] [V] [T]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05672 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AVP
DEMANDERESSE
S.A. SANOFI PASTEUR RCS de Lyon 349 505 370
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR
M. [U] [V] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Vianney LEBRUN de la SELARL A-IA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 août 2023, le conseil de prudhommes de [Localité 5] a notamment condamné la SA SANOFI PASTEUR, outre aux dépens, à verser à [U] [V] [T] les sommes de :
— 6.538,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2.748,22 € à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 janvier 2025 exécutoire de droit à titre provisoire, le conseil de prudhommes de [Localité 5] a notamment condamné la SA SANOFI PASTEUR, outre aux dépens, à verser à [U] [V] [T] les sommes de :
— 6.538,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 653,90 € au titre des congés payés afférents ;
— 2.452,12 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 16.916,94 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— 14.646,41 € à titre de dommages et intérêts pour non perception des primes d’intéressement et de participation sur les années d’exercice 2021 à 2023 ;
— 8.286,11 € à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté de ce jugement le 28 février 2025.
Le 11 juin 2025, sur le fondement de ce dernier jugement, [U] [V] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la SA SANOFI PASTEUR, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 58.228,19 €.
La saisie, infructueuse, a été dénoncée à la SA SANOFI PASTEUR le 16 juin 2025.
Par acte en date du 16 juillet 2025, la SA SANOFI PASTEUR a donné assignation à [U] [V] [T] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer caduque, subsidiairement nulle, la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
La saisie-attribution a fait l’objet d’une mainlevée le 22 juillet 2025.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 11 juin 2025 a été dénoncée le 16 juin 2025 à la SA SANOFI PASTEUR, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 16 juillet 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SA SANOFI PASTEUR est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale aux fins de voir déclarer la saisie-attribution « mal fondée »
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
La SA SANOFI PASTEUR demande que la saisie contestée, qui a fait l’objet d’une mainlevée le 22 juillet 2025, soit déclarée « mal fondée » en faisant valoir :
— qu’elle n’était absolument pas nécessaire, dans la mesure où elle avait versé à [U] [V] [T] l’intégralité des sommes auxquelles elle avait été condamnée au paiement ;
— qu’il ne lui appartenait pas de régler les sommes au titre des intérêts au taux légal, frais d’actes et débours, dues uniquement à compter du 6 juin 2025, date de règlement des sommes soumises à l’exécution provisoire ;
— que cette saisie est intervenue, avec deux autres saisies pratiquées les 4 et 17 juin 2025, sans mise en demeure préalable de régler la créance ;
— que le bulletin de salaire provisoire qu’elle a établi, porté par erreur sur le coffre-fort électronique de [U] [V] [T], indiquant une somme de 49.730,72 €, suivi d’ailleurs d’aucun versement des fonds correspondants, ne pouvait justifier cette saisie;
— qu’elle a d’ailleurs émis un bulletin rectificatif le 26 mai 2025 pour la somme de 7.084,41 €.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
Par jugement en date du 30 janvier 2025 exécutoire de droit à titre provisoire, le conseil de prudhommes de [Localité 5] a notamment condamné la SA SANOFI PASTEUR, outre aux dépens, à verser à [U] [V] [T] les sommes de :
— 6.538,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 653,90 € au titre des congés payés afférents ;
— 2.452,12 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 16.916,94 € au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— 14.646,41 € à titre de dommages et intérêts pour non perception des primes d’intéressement et de participation sur les années d’exercice 2021 à 2023 ;
— 8.286,11 € à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La saisie-attribution contestée a été pratiquée pour recouvrement des sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 6.538,98 € ;
— congés payés : 653,90 € ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 2.452,12 € ;
— indemnité pour licenciement nul :16.916,94 € ;
— dommages et intérêts liés aux primes d’intéressement et de participation : 14.646,41 € ;
— dommages et intérêts liés à la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco : 8.286,11 € ;
— article 700 du code de procédure civile : 2.000 € ;
— intérêts : 2.745,39 € ;
— actes et débours : 51,60 € ;
— droit proportionnel : 23,48 € ;
— coût de l’acte : 378,61 € ;
— actes à prévoir : 290,77 € ;
— un mois d’intérêt à prévoir : 543,88 €.
Au vu de l’appel interjeté du jugement au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, en application de l’article R 1454-8 du code du travail, elle ne pouvait porter ni sur les dommages- intérêts accordés ni sur l’indemnité de procédure, soit pour la somme globale de 24.932,52 €. Les intérêts de 2.745,39 €, pour avoir été calculés à compter du 31 octobre 2023, et, pour englober les dommages-intérêts et l’indemnité de procédure et ainsi une assiette erronée, ne sont pas conformes à ce jugement. La saisie-attribution pouvait donc être pratiquée pour recouvrement de la somme uniquement de 27.349,68 €, et non de 58.228,19 €.
Or il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats :
— que la SA SANOFI PASTEUR a établi un bulletin de salaire provisoire, porté par erreur sur le coffre-fort électronique de [U] [V] [T], indiquant une somme de 49.730,72 €, pour le mois de février 2025, sans que la date d’émission et de mise à disposition ne soit précisée par les parties ;
— que [U] [V] [T], n’ayant reçu de la SA SANOFI PASTEUR aucun règlement en exécution du jugement, a mandaté le 5 mai 2025 un commissaire de justice pour procéder à toute mesure d’exécution forcée nécessaire au recouvrement de la créance portée par le titre exécutoire ;
— qu’ainsi le commissaire de justice instrumentaire a pratiqué trois saisies les 4,11 et 17 juin 2025 ;
— qu’un bulletin rectificatif du précédent bulletin de salaire a été émis le 26 mai 2025 pour la somme de 7.084,41 € par la SA SANOFI PASTEUR ;
— que la CARPA a reçu de de la SA SANOFI PASTEUR trois virements comportant la même référence « POBO SANOFI PASTEUR SA REF/SANOFI PASTEUR » ne comportant aucune référence dossier le 10 juin 2025 pour des montants de 7.084,41 €, 43.658,10 € et 18.282,65 €, qui n’ont pu être affectés à l’affaire de [U] [V] [T] ;
— qu’il n’est pas contesté que la demande du conseil de [U] [V] [T] à la SA SANOFI PASTEUR de précisions quant à ces virements est demeurée sans réponse ;
— que ce n’est que lors de la délivrance, le 16 juillet 2025, de l’assignation en contestation des saisies-attributions par la SA SANOFI PASTEUR que le conseil de [U] [V] [T] a disposé donc d’informations sur ces virements et a d’ailleurs sollicité par courrier officiel du 21 juillet 2025 cette dernière ;
— que les trois saisie-attribution ont fait l’objet d’une mainlevée le 22 juillet 2025.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que [U] [V] [T], titulaire d’une créance et au vu de l’absence de règlement de cette créance par la SA SANOFI PASTEUR, a mandaté un commissaire de justice pour faire pratiquer des saisies-attribution pour la recouvrer. L’émission par la SA SANOFI PASTEUR de plusieurs bulletins de salaire contradictoires et de virements reçus le 10 juin 2025 à la CARPA sans aucune précision quant aux références dossiers permettant de les affecter correctement n’a fait qu’entretenir une confusion quant au montant de la créance qu’elle était prête à régler et à sa bonne volonté pour s’en acquitter.
En conséquence, il y a lieu de constater la mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 22 juillet 2025 et de rejeter la demande de la SA SANOFI PASTEUR aux fins de la voir déclarer « mal fondée ».
Conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution, les frais de l’exécution forcée resteront à la charge de la SA SANOFI PASTEUR en tant que débiteur. La demande de la SA SANOFI PASTEUR aux fins de voir mettre à la charge de [U] [V] [T] les frais d’huissiers afférents à la saisie-attribution pratiquée auprès de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 472,73 € ainsi que les frais bancaires afférents à cette saisie du 11 juin 2025 sera également rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés dans la présente instance et de débouter les parties de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SA SANOFI PASTEUR recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 11 juin 2025 qui lui a été dénoncée le 16 juin 2025 ;
Constate que la saisie-attribution pratiquée le 11 juin 2025 à l’encontre de la SA SANOFI PASTEUR entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de [U] [V] [T] pour recouvrement de la somme de 58.228,19 € a fait l’objet d’une mainlevée le 22 juillet 2025 ;
Rejette la demande de la SA SANOFI PASTEUR aux fins de voir déclarer cette saisie-attribution « mal fondée » ;
Dit que conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution, les frais de l’exécution forcée resteront à la charge de la SA SANOFI PASTEUR en tant que débiteur ;
Rejette la demande de la SA SANOFI PASTEUR aux fins de voir mettre à la charge de [U] [V] [T] les frais d’huissiers afférents à la saisie-attribution pratiquée auprès de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 472,73 € ainsi que les frais bancaires afférents à cette saisie-attribution du 11 juin 2025 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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