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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 mars 2025, n° 21/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00261 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VCIN
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 21/00261 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VCIN
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[J] [V]
C/
[H] [I]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL B.G.A.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le 27 Novembre 1972 à BORDEAUX
de nationalité Française
29 ALLEES DE BRIGNON
33140 VILLENAVE D’ORNON
représenté par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [H] [I]
de nationalité Française
CLOS DE SAVIS
33640 CASTRES SUR GIRONDE
N° RG 21/00261 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VCIN
représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Courant 2018 et 2019, Mme [H] [I], qui sortait d’un mariage, et M [J] [V] ont entretenu une vie commune jusqu’à leur rupture fin 2019.
Par un document signé intitulé “contrat de prêt / reconnaissance de dette” daté du 15 mars 2018, Mme [I] s’est engagée à rembourser à M. [V] la somme de 65.000 €.
Postérieurement, Mme [I] n’a pas procédé au remboursement des sommes mentionnées.
M. [V] l’a mise en demeure par courrier recommandé du 12 mai 2020, sans succès.
Procédure:
Par assignation délivrée le 8/12/2020, M [J] [V] a assigné Mme [H] [I] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement de la dite somme, outre intérêts capitalisés à compter de la mise en demeure.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 4/12/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 7/01/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18/03/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [V] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19/03/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Dire et juger Monsieur [J] [V] recevable et bien fondé en sa demande.
En conséquence,
Y faisant droit,
Condamner Madame [H] [I] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 65.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2020.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
Débouter Madame [H] [I] de l’ensemble de ses fins et prétentions.
Condamner Madame [H] [I] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, Mme [I] :
Dans ses dernières conclusions en date du 4/06/2024 le défendeur demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER la nullité de la reconnaissance de dette signée le 15 mars 2018 et revendiquée par Monsieur [V],
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de remboursement assortie des intérêts au taux légal
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER l’absence de preuve de transferts de fonds à hauteur du montant invoqué,
REJETER la demande de remboursement de la somme de 65 000 € avec intérêts pour absence de preuve relative au transfert des fonds,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de remboursement assortie des intérêts au taux légal,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
N° RG 21/00261 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VCIN
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la validité de la reconnaissance de dette
Mme [I] invoque un vice du consentement en soutenant que la reconnaissance de dette lui aurait été imposée sous pression affective et économique. Elle affirme que M. [V], profitant d’une période de grande vulnérabilité liée à des problèmes de santé et des difficultés financières, lui aurait extorqué cet engagement en abusant de son état de dépendance et de l’emprise qu’il aurait eu sur elle.
Elle expose que, durant la période concernée, elle était hospitalisée et en situation de détresse psychologique, ce qui l’aurait privée de sa capacité à résister à la pression exercée par M. [V]. Elle soutient que ce dernier aurait profité de sa fragilité pour lui faire signer la reconnaissance de dette, alors même qu’elle n’était pas en état d’évaluer les conséquences de cet engagement.
M. [V] conteste ces affirmations et fait valoir que la reconnaissance de dette répondrait aux exigences légales de l’article 1376 du Code civil, et qu’aucun élément objectif ne permettrait de caractériser une quelconque contrainte. Il produit plusieurs échanges de courriels postérieurs à la signature de la reconnaissance de dette, dans lesquels Mme [I] évoque sa dette et ne conteste pas son engagement.
Il soutient que l’existence d’une relation affective entre les parties ne suffit pas à démontrer un abus de dépendance au sens de l’article 1143 du Code civil, et rappelle que la charge de la preuve incombe à Mme [I].
Réponse du Tribunal:
Selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Par ailleurs, selon l’article 1143 du Code civil alors en vigueur au moment de l’acte argué de nullité (du 3/05/2018) ;
“Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif”
Il convient de préciser la notion de violence ne peut s’entendre que comme un comportement visant à causer intentionnellement à autrui un dommage ; alors que l’abus d’un droit ou d’une situation juridique se caractérise par un détournement de l’usage normal ou de sa finalité
En l’espèce, Mme [I] n’apporte aucun élément objectif à l’appui de ces allégations. Si son état de fragilité médicale est certes attesté par des documents médicaux, ceux-ci ne suffisent pas à caractériser une contrainte, une emprise exercée par M. [V].
En effet, le fait d’une part, que Mme [I] ait été blessée au terme d’un mariage dont elle a mis fin en raison des infidélités de son époux, ayant à sa charge ses quatre enfants, ait été par ailleurs en difficulté financière, tout en lui reconnaissant un soutient affectif de son nouveau compagnon, ayant de plus des difficultés à gérer seule sa société qui exploitait plusieurs points de ventes ; le fait d’autre part, que M [V] l’ait matériellement aidé à se loger (tout en lui faisant payer un loyer) puis à gérer sa société, tout en lui accordant son affection, ne peuvent, même ensemble caractériser à eux seuls la dite dépendance/vulnérabilité, qui serait constitutive d’emprise et de contrainte fautives, causes de nullité d’une reconnaissance de dette.
En décider autrement reviendrait à mettre à mal, en les décourageant sans les distinguer, toutes formes de secours ou d’entraide dans le cadre privé et intime, sphère où se mêlent affect et finance.
De plus, l’état d’insanité suggéré par la défense n’est pas rapportée au moment de la signature de la reconnaissance de dette critiquée.
Par ailleurs, la reconnaissance de dette répond aux exigences de l’article 1376 du Code civil, qui impose une mention manuscrite du montant à rembourser, ce qui est le cas en l’espèce.
Aussi, le Tribunal rejettera la demande d’annulation de la reconnaissance de dette, faute d’éléments probants caractérisant une altération du consentement de Mme [I].
Sur l’exigibilité de la dette
Mme [I] conteste l’exigibilité de la dette en prétendant que la reconnaissance de dette serait assortie de conditions suspensives qui ne seraient pas réalisées.
Elle soutient que le remboursement était conditionné à un événement précis, à savoir la vente d’un institut de beauté, et qu’en l’absence de réalisation de cette condition, la dette ne serait pas exigible.
M. [V] affirme que cette condition s’est bien réalisée, et qu’il produit un compromis de vente établissant que l’institut a été cédé. Il soutient que Mme [I] ne peut donc plus arguer de l’inexigibilité de la dette pour différer son remboursement.
Réponse du Tribunal:
L’article 1304 du Code civil dispose qu’une obligation sous condition suspensive ne devient exigible qu’après la réalisation de la condition.
Au vu des pièces produites, le Tribunal constate que la condition prévue a bien été remplie et que la dette est devenue exigible.
Aussi, le Tribunal retiendra l’exigibilité de la dette.
Sur la preuve du montant du prêt
Si la reconnaissance de dette mentionne une somme globale de 65.000 €, Mme [I] conteste la réalité de cette somme et prétend que seuls 35.000 € ont effectivement été prêtés, ou pour le moins versés en direction de sa société commerciale.
Elle prétend que les relevés bancaires produits par M [V] démontreraient que seuls 35.000 € ont été virés par M. [V] sur ses comptes. Elle soutient que l’absence de preuve d’un virement complémentaire démontre que le montant total de 65.000 € n’a jamais été effectivement transféré.
M. [V] réplique que la reconnaissance de dette constituerait un acte sous seing privé conforme aux exigences légales, et que Mme [I], en signant ce document, aurait reconnu elle-même l’existence de cette dette. Il rappelle que l’article 1376 du Code civil confère une valeur probante à un tel écrit jusqu’à preuve du contraire.
Réponse du Tribunal :
En droit, s’il est exact qu’une reconnaissance de dette vaut preuve, il a été toutefois jugé, dés lors que la source de l’obligation initiale objet de la reconnaissance de dette n’a pas été exprimée dans l’acte, qu’il incombe à celui qui a signé la reconnaissance de dette litigieuse et qui soutient, pour contester l’existence de la cause de celles-ci, que les sommes qu’elle mentionnait ne lui avait pas été remises, d’apporter la preuve de ses allégations (Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-18.581).
En l’espèce, il procède d’une part de l’acte contesté que la remise des fonds n’est ni clairement, ni exhaustivement exposée, et d’autre part, il résulte de la confrontation des nombreuses pièces produites, tant en demande, qu’en défense, que seule la somme globale de 35.000€ (15.000 + 20.000€) est justifiée. A ce titre M [V] ne démontre pas que le mail dont fait état Mme [I] aurait été contrefait comme il le soutient par modification de la somme de 65.000€ en 35.000€, sans produire pour ce faire l’original de son mail.
Le reste des versements devant être présumé avoir relevé de la participation de M [V] aux frais du train de vie du couple, décidé d’un commun accord.
Aussi, le Tribunal fixera la dette de Mme [I] à 35.000 €.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du succès partiel des prétentions de M. [V], il serait inéquitable de laisser à sa seule charge l’intégralité de ses frais.
Aussi, Mme [I] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 €.
Elle supportera en outre les dépens de l’instance
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— REJETTE la demande de Mme [I] d’annulation de la reconnaissance de dette du 5 mars 2018 ;
— RELÈVE que seule la somme de 35.000€ est justifiée au titre des prêts consentis par M [V] à Mme [I] ;
— CONDAMNE Mme [H] [I] à payer à M [J] [V] la somme de 35.000€ outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020, date de la mise en demeure :
— ORDONNE la capitalisation des dits intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNE Mme [H] [I] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE Mme [H] [I] à payer à M [J] [V] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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