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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 9 avr. 2026, n° 21/05369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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N° : N° RG 21/05369 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NOKE
Pôle Civil section 1
Date : 09 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.A.S. [Z] [D] (société liquidée), dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 381 293 463,
représentée par Madame [W] [O] en sa qualité de liquidateur Judiciaire de la SAS [Z] [D], suivant Jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 2 octobre 2023, demeurant [Adresse 2]
et représentée par Madame [E] [R] en sa qualité de liquidateur Judiciaire de la SAS [Z] [D] suivant Jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 2 octobre 2023, demeurant [Adresse 3]
TOUS n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
S.C.I. LA RENTE, dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 829 199 207, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 19 Octobre 2026
MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI LA RENTE a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la réalisation d’une résidence de services comprenant 109 logements, des locaux communs, un parking couvert et des espaces extérieurs située à PALAVAS-LES-FLOTS.
Ont été confiés à la société François [D] les marchés de travaux pour les lots suivants : – Le lot n°01 « Terrassements Généraux »
— Le lot n°02 « Fondations Spéciales » en groupement avec la société MENARD
— Le lot n°03 « Gros-Œuvre » attribué à la SAS [D]
Le prix convenu était arrêté pour ces trois lots à la somme de 4.784 754 euros HT dont 356 800 euros HT de cotraitance avec l’entreprise MEYNARD pour les fondations spéciales.
SUD ARCHITECTES intervenait en qualité de maître d’œuvre de l’opération.
Ces lots ont été réceptionnés avec réserves le 31 octobre 2019.
Par courriers du 20 décembre 2019, réceptionnés le 3 janvier 2020 par le maître d’ouvrage et le 5 janvier par maitre d’œuvre, la société [D] a transmis son projet de décompte final présentant un solde de 390 024,99 € TTC.
Le courrier adressé au maître d’ouvrage ayant été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’entreprise F. [D] l’a à nouveau communiqué par courriel le 21 janvier 2020.
La société [D] a mis en demeure le maître d’ouvrage de notifier le décompte général et définitif de l’opération immobilière. Une copie du courrier était également adressée au maître d’œuvre. Le 17 décembre 2020, les maître d’ouvrage et maître d’œuvre ont accusé réception de ce courrier mais n’ont pas répondu.
Par courrier du 5 janvier 2021, la SCI La Rente a été mise en demeure d’avoir à régler la somme de 390 024, 89 € TTC correspondant au montant du solde du décompte général communiqué par la société [D].
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2021, la société [D] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SCI LA RENTE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 390 024,99 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021 capitalisés outre condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/05369.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société [D] en liquidation judiciaire et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de [W] [O] et [E] [R] comme liquidatrice.
Par actes extrajudiciaires du 27 mars et du 1er avril 2025, la SCI LA RENTE a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier Me [O] et Me [R], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société [D].
Elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu l’article 1793 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la norme NFP 03-001
Recevoir l’intervention forcéeProcéder à la jonction avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 21/05369, Constater que la norme visée n’est pas applicable au litige, Constater qu’en tout état de cause, la norme n’a pas été respectée, Constater que l’éventuelle acceptation tacite prévue par la norme n’est pas susceptible de s’appliquer aux travaux supplémentaires, au compte prorata et aux erreurs entrainant un indu. Constater que la société [D] ne justifie pas de la dette de la SCI LA RENTE Constater que l’opération a été livrée avec un important retard En conséquence, débouter la société [Z] [D] de ses demandes,Dire et juger que la société [Z] [D] est redevable envers la société LA RENTE de la somme de 164 400 euros TTC au titre des pénalités qui viendront en compensation de toute demande de condamnation. En conséquence, condamner la société [Z] [D] à verser à la société LA RENTE la somme de : – 114 831,47 euros TTC au titre du solde débiteur du marché prenant en compte les pénalités de retard,
— 50 400 euros TTC au titre du préjudice constitué par le surcoût de maîtrise d’œuvre,
— 19 584 euros TTC au titre du préjudice constitué par le surcoût pour la mission OPC,
Fixer la créance aux montants suivants :- 164 000 euros TTC au titre des pénalités de retard,
— 500 00 euros au titre du préjudices locatifs et des travaux de reprises et préjudices consécutifs,
— 50 400 euros TTC au titre du préjudice constitué par le surcoût de maîtrise d’œuvre,
— 19 584 euros TTC au titre du préjudice constitué par le surcoût pour la mission OPC, – 10 000 euros au titre des frais de procédure.
Ordonner qu’il soit fait mention sur l’état des créances de la société [Z] [D] du jugement à intervenir avec toutes conséquences que de droit.Dans le cas où il serait fait droit aux demandes de la société [D] il est demandé à ce que le jugement soit privé d’exécution provisoire. Condamner la société [D] aux entiers dépens et à verser à la société LA RENTE la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/03867.
Jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro 21/05369.
Me [O] et Me [R] n’ont pas constitué avocat, l’ancien conseil de la société [D] ayant informé le tribunal qu’il n’intervenait plus dans la procédure.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 19 janvier 2026. A l’issue de l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de déclaration de créance
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation selon l’article L641-3, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant à 1° la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. »
L’article L622-22 du même code dispose : « sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. (…) »
En l’espèce, il est constant que la société SA [D] a été placée en liquidation judiciaire le 2 octobre 2023 par décision du tribunal de commerce de Toulouse aux termes duquel Me [R] et Me [O] ont été désignées en qualité de liquidatrices judiciaires.
Celles-ci ont été attraites en justice par la défenderesse à l’action initiale par actes extrajudiciaires des du 27 mars et du 1er avril 2025.
A ce titre, la SCI LA RENTE sollicite la condamnation de la SA [D] à lui payer diverses sommes et indique avoir déclaré en conséquence sa créance. Elle n’en justifie cependant pas de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de connaître l’étendue de la déclaration de créance, ni sa date par ailleurs.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la SCI LA RENTE à produire sa déclaration de créance et la communiquer aux liquidatrices judiciaires et s’expliquer le cas échéant sur son absence éventuelle et ses conséquences sur la procédure au regard de l’article L 622-22 du code de commerce,
Il est, dans l’attente, sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats aux fins que la SCI LA RENTE produise sa déclaration de créance, s’explique sur son absence éventuelle et ses conséquences sur la procédure au regard de l’article L 622-22 du code de commerce,
Sursoit à statuer sur les demandes présentées
Fixe la clôture des débats au 18 septembre 2026
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 octobre 2026 à 9 heures.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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