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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 févr. 2025, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/00788 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 février 2025 à Heures ,
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 décembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de X se disant [H] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Février 2025 reçue et enregistrée le 27 Février 2025 à 15h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [H] [E]
né le 11 Novembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [B] [K], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [H] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [H] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 10 mai 2024 a condamné X se disant [H] [E] à une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 30 décembre 2024 notifiée le 30 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [H] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 02/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [H] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 29/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [H] [E] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 Février 2025, reçue le 27 Février 2025 à 15h15, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [H] [E] soutient que l’autorité préfectorale ne justifie pas de ce que la délivrance à bref délai d’un document de voyage est certaine en l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes aux sollicitations qui lui ont été adressées ; qu’il ajoute que [H] [E] n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, qu’aucune urgence ou menace absolue pour l’ordre public n’est démontrée, en l’absence d’évolution de la situation de l’intéressé depuis son placement en centre de rétention et qu’en tout état de cause, l’absence de toute perspective d’éloignement compte tenu du musitme des autorités algériennes fait nécessairement obstacle à la prolongation de la mesure de rétention ;
Attendu cependant qu’il convient de rappeler que la caractérisation d’une menace pour l’ordre public peut se déduire de faits survenus antérieurement au placement en rétention ; qu’il résulte du dossier que [H] [E] a été condamné en comparution immédiate le 10 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 9 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant deux ans, en répression de faits de vol aggravé par deux circonstances, de violence avec arme sans incapacité et de port d’arme de catégorie [3] ; qu’il a exécuté cette peine en détention jusqu’au 30 décembre 2024, date de son placement en centre de rétention ;
Attendu que cette condamnation récente à une peine d’emprisonnement ferme et à une interdiction du territoire français prononcée en répression notamment de faits de violence suffit à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Que cette constatation suffit également à justifier la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes à la demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire n’établissant pas, à ce stade de la procédure, que les perspectives d’éloignement seraient inexistantes ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 27 Février 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de X se disant [H] [E] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de X se disant [H] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [H] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de X se disant [H] [E] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [H] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [H] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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