Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/00195 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZED
Jugement Rendu le 31 MARS 2026
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[K] [C]
[V] [U]
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° SIREN 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [K] [L] [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Christophe BONFILS, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
Monsieur [V] [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (21)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Arnaud BRULTET, membre de la SELARL BRULTET AVOCAT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine [U]
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 Mai 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Jean-Christophe BONFILS
Maître Arnaud BRULTET, membre de la SELARL BRULTET AVOCAT
Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U] et Mme [K] [C] ont souhaité faire l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 4] (21). La vente est intervenue le 21 janvier 2011 au prix de 240.000 euros, Mme [C] a fait l’acquisition de 60 % de la propriété indivise et M. [U] de 40 %.
Pour ce faire, suivant offre acceptée le 11 janvier 2011, M. [V] [U] a souscrit un contrat de prêt immobilier auprès de la BNP Paribas pour un montant de 101.360 euros remboursable en 240 mensualités, au taux nominal de 3,52 %.
Mme [K] [C] a souscrit un emprunt de 95.640 euros remboursable sur 20 ans au taux de 3,52 %.
La SA Crédit Logement s’est portée caution de chaque indivisaire à hauteur du montant de chaque emprunt et pour une durée de 20 ans moyennant une commission de 1.310,88 euros pour M. [U] et de 1.265,12 euros pour Mme [C].
Mme [K] [C] s’est portée caution personnelle et solidaire de M. [U] dans la limite de 141.333,60 euros pour une durée de 22 ans.
M. [V] [U] s’est également porté caution personnelle et solidaire de Mme [C].
Suite à la séparation du couple, le bien immobilier a été vendu le 14 septembre 2017 au prix de 257.300 euros. Mme [C] a soldé l’emprunt la concernant avec le prix de vente.
M. [U], qui n’a pas remboursé l’emprunt suite à la vente immobilière, a cessé de régler les échéances de prêt à compter de septembre 2019.
La société Crédit Logement a mis en demeure le débiteur et la caution de rembourser les échéances impayées par courrier recommandé du 10 juin 2020.
Selon quittance subrogative émise le 15 juin 2020, la société Crédit Logement a réglé la somme de 5.969,41 euros à la BNP en paiement des échéances impayées entre septembre 2019 et juin 2020.
M. [U] a effectué plusieurs virements entre le 11 septembre 2020 et le 2 décembre 2021 au Crédit Logement pour rembourser la dette, à hauteur de la somme totale de 3.453,04 euros.
La société Crédit Logement a mis en demeure M. [U] et Mme [C] de ce que le prêteur allait prononcer la déchéance du terme du prêt par courrier du 5 novembre 2021. Après mise en demeure du 13 janvier 2022, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt de M. [U] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur et à la caution le 3 février 2022 exigeant le paiement de la somme de 68.939,02 euros.
Après avoir informé le débiteur et la caution de ce qu’elle était activée par le prêteur par courrier du 24 juin 2022, la SA Crédit Logement a réglé la somme de 68.939,02 euros selon quittance subrogative du 29 juin 2022.
Le juge de l’exécution a autorisé, par ordonnance du 10 janvier 2023, la société Crédit Logement a prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de Mme [C] à hauteur de 72.000 euros.
Par actes du 18 janvier 2023, la SA Crédit Logement a assigné M.[V] [U] et Mme [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [U] et Mme [C] à lui payer la somme de 71.455,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 ;
— condamner solidairement M. [U] et Mme [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [U] et Mme [C] aux entiers dépens comprenant le coût de l’inscription d’hypothèque provisoire et définitive.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, Mme [C] s’est désistée de sa demande d’incident devant le juge de la mise en état.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2025, la société Crédit Logement maintient sa demande principale et souhaite voir débouter les défendeurs. Elle demande subsidiairement la condamnation solidaire de M. [U] et de Mme [C] à lui verser la somme de 71.455,39 euros dans la limite chacun de 35.727,69 euros outre intérêts légaux à compter du 16 décembre 2022 et sollicite une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2023, M. [V] [U] demande au tribunal de :
— constater qu’il ne conteste pas sa dette à l’égard du Crédit Logement;
— dire que la condamnation devra intervenir solidairement entre les deux débiteurs ;
— lui donner acte de ce qu’il sollicite les plus larges délais de paiement à savoir un règlement de 250 euros par mois ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 19 juillet 2024, Mme [K] [C] souhaite voir :
— débouter la société Crédit Logement de ses demandes dès lors que le cautionnement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
— subsidiairement, débouter la société de ses demandes pour violation du devoir de mise en garde du banquier, ce qui justifie l’exception d’inexécution soulevée contre le subrogé de Mme [C] ;
— plus subsidiairement, condamner M. [U] seul au paiement de la somme de 71.455,39 euros ;
— de manière infinimement plus subsidiaire, condamner Mme [C] à payer la moitié de la dette compte tenu de l’absence de solidarité entre les deux cautionnements, soit 35.727,69 euros ;
— condamner M. [U] à garantir Mme [C] des condamnations prononcées à son encontre ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— débouter le Crédit Logement de ses demandes contraires ;
— condamner solidairement la société et M. [U] aux dépens dont recouvrement par Me Bonfils et à régler à Mme [C] une somme de 4.815,60 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Selon ordonnance du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 février 2026 et mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours contre le débiteur principal
Aux termes de l’ancien article 2306 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le recours subrogatoire a pour effet principal de permettre à la caution de se prévaloir des sûretés et garanties dont le créancier lui-même bénéficiait : en contrepartie, le débiteur va pouvoir lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports.
Le contrat de prêt prévoit au titre des garanties un cautionnement solidaire de la SA Crédit Logement à hauteur de 101.360 euros en principal moyennant un coût pour l’emprunteur de 1.310,88 euros.
L’accord de cautionnement précise que : “Crédit Logement, lorsqu’il a effectué de tels paiements, procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer.”
En l’espèce, la SA Crédit logement justifie avoir réglé au prêteur, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 5.969,41 euros au titre des dix échéances échues impayées de septembre 2019 à jun 2020 avec les pénalités de retard, et la somme totale de 68.939,02 euros correspondant au solde impayé du prêt au titre des dix échéances échues impayées, du capital restant dû (62.722,94 euros) et des pénalités de retard (102,51 euros). Deux quittances de paiement ont été remises les 15 juin 2020 et 29 juin 2022 par la BNP à la SA Crédit Logement.
Il est également démontré que la caution a averti l’emprunteur de ce qu’elle allait régler le prêteur en ses lieu et place par courriers recommandés des 2 juin 2020 et 20 décembre 2021.
M. [U] a effectué plusieurs règlements au cours de l’année 2020-2021 à hauteur de la somme de 3.453,04 euros.
Au total, il reste dû la somme de 71.455,39 euros.
M. [U] ne conteste pas devoir la dite somme.
La SA Crédit Logement invoque le recours subrogatoire au soutien de sa demande de condamnation solidaire du débiteur principal et de la caution.
En conséquence, M. [U] doit être condamné à régler à l’établissement Crédit Logement la somme de 71.455,39 euros outre intérêts à compter de l’assignation en justice du 18 janvier 2023, faute de preuve de délivrance d’une mise en demeure postérieurement au paiement effectué.
Sur le recours contre le cofidéjusseur
Selon l’article 2309 du code civil, dans sa version applicable au litige la caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
Selon l’article 2310 du code civil, dans sa version applicable au litige lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent.
Il est admis que le recours personnel de la caution contre ses cofidéjusseurs fondé sur l’article 2310 précité du code civil, constitue un droit propre, indépendant du droit du créancier contre le débiteur, de sorte qu’à l’inverse du recours subrogatoire fondé sur l’ancien article 1250 du même code (article 1346 et suivants désormais), les cofidéjusseurs ne peuvent se prévaloir d’exceptions purement personnelles tirées de leurs rapports avec le prêteur, sous réserve de l’opposabilité erga omnes de certaines exceptions, telles que l’extinction, la nullité ou la disproportion manifeste du cautionnement.
En l’espèce la SA Crédit Logement justifie du paiement en totalité de la dette principale, au sens de l’article 2309 du même code et invoque les deux recours (une condamnation solidaire des deux défendeurs sur le principe du recours subrogatoire et une condamnation de la caution à hauteur de la moitié de la dette au titre du recours personnel pour faire échec à la demande présentée au titre de la disproportion de l’engagement de caution). Elle conteste toute disproportion de l’engagement de Mme [C].
Mme [C] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné au jour de la souscription et au jour de la présente instance.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le cofidéjusseur ne peut agir, sur le fondement de l’article 2310, ancien, du code civil, contre la caution qui excipe de la disproportion manifeste de son engagement. En effet, la sanction prévue en présence d’un engagement de caution disproportionné prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire (Ch. mixte 27 février 2015, n° 13-13.709 ; Civ. 1 ère , 26 septembre 2018, n° 17.903).
Par ailleurs et de jurisprudence récente, le cofidéjusseur peut opposer à la caution solvens exerçant son recours personnel toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier principal, dès lors qu’elles ont pour conséquence de priver le contrat de cautionnement de tout effet (Civ 1ère 17 décembre 2025 n°23-13.437). La caution solvens ne peut donc poursuivre le cofidéjusseur déchargé que ce soit sur le fondement d’un recours subrogatoire ou personnel (Com 19 septembre 2018, n°17-17.600).
Il appartient à la caution qui entend opposer à son cofidéjusseur les dispositions du texte précité du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 février 2018, n°16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Mme [C] invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution. Elle communique son avis d’imposition qui confirme qu’en 2010, elle percevait un revenu de 3.650 euros par mois. Elle rappelle avoir emprunté une somme de 95.640 euros sur 20 ans pour l’acquisition du bien immobilier (échéances de 555,66 euros par mois) dont elle détenait 60 % (de la valeur du bien acheté au prix de 240.000 euros). Ainsi, elle possédait pour seul patrimoine, une valeur potentielle de 48.360 euros sur le bien immobilier après déduction du coût de l’emprunt.
De fait l’engagement de caution était disproportionné puisque excédant le triple des revenus annuels de Mme [C].
Après la vente du bien immobilier qu’elle avait acheté avec M. [U] en 2017 et grâce à laquelle elle a perçu la somme de 147.060 euros lui ayant permis de rembourser le solde de l’emprunt immobilier souscrit (le montant remboursé n’est pas précisé mais doit correspondre à l’échéance 81 soit 70.526 euros), elle a fait l’acquisition d’un nouvel immeuble au prix de 210.000 euros et a souscrit un prêt de 173.852 euros remboursable en 240 mensualités de 922 euros par mois. L’immeuble est grevé du privilège de prêteur de deniers et il subsiste un capital dû de 133.263 euros au 6 avril 2023. Elle précise avoir mis ce bien en location depuis février 2023 pour un loyer de 1.165 euros par mois. Le bien a été estimé à 205.000 euros libre de toute occupation (une décote est à prévoir puisque le bien est loué). Mme [C] a souscrit un prêt de 9.900 euros remboursable en 80 mensualités de 123,75 euros depuis 2021 pour des travaux d’isolation.
Par ailleurs, en 2023, elle a déclaré un revenu imposable de 754 euros par mois et 126 euros par mois de revenus fonciers.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré que Mme [C] a connu une amélioration de sa situation financière et patrimoniale lui permettant de faire face au jour de l’assignation au paiement de la somme réclamée de 71.455,39 euros.
La sanction de la disproportion manifeste est sanctionnée par l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de l’engagement de Mme [C], qui doit être déchargée de son engagement de caution.
En conséquence, la demande présentée la concernant par le Crédit Logement sera rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
M. [U] sollicite les plus larges délais de paiement et propose de régler 250 euros par mois pour s’acquitter de sa dette. Il indique être conducteur de bus et justifie percevoir un salaire de 2.282 euros par mois selon avis d’imposition en 2022. Son salaire net fiscal de septembre 2023 est de 2.323 euros. Il est marié, son épouse est au chômage et le couple a deux enfants à charge. Le couple s’acquitte d’un loyer de 551 euros par mois.
Le Crédit Logement n’a pas conclu spécifiquement sur la demande de délais mais souhaite voir débouter les parties de leurs demandes.
Sur ce, M.[U] n’explique pas les raisons pour lesquelles, bien qu’ayant perçu la somme de 92.540 euros après la vente du bien en 2017, il n’a pas remboursé le prêt souscrit auprès de la BNP, ce qui aurait évité au Crédit Logement de se substituer à lui. De fait, la proposition qu’il présente aurait pour conséquence le remboursement en 23 mois d’une somme limitée de 5.750 euros sur la somme conséquente de 71.455,39 euros qu’il doit. Enfin, M. [U] a déjà disposé de larges délais de paiement résultant de la mise en état du présent dossier depuis la délivrance de l’assignation. En conséquence, sa demande de délais doit être rejetée.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] sera condamné aux dépens, comprenant les frais de procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et à régler une somme de 1.500 euros à la SA Crédit Logement.
La SA Crédit Logement doit être condamnée à régler une somme de 2.000 euros à Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [V] [U] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 71.455,39 euros (soixante et onze mille quatre cent cinquante cinq euros et trente neuf centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;
Dit que l’engagement de caution de Mme [K] [C] est disproportionné et décharge en conséquence Mme [C] de son engagement ;
Rejette en conséquence les demandes de la SA Crédit Logement à l’encontre de Mme [K] [C] ;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [V] [U] ;
Condamne M. [V] [U] aux dépens de l’instance comprenant les frais de procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Condamne M. [V] [U] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Crédit Logement à régler à Mme [K] [C] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Formalités ·
- Copie ·
- Lot ·
- Biens
- Congé ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Reputee non écrite ·
- Prêt ·
- Motif légitime ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Clause ·
- Demande
- Enfant ·
- Vacances ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Incompétence ·
- Retrait ·
- Assurance maladie ·
- Exécution ·
- Protection
- Bourgogne ·
- Mutualité sociale ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Gauche ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Motivation ·
- Article 700 ·
- Visa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lot ·
- Déclaration de créance ·
- Norme ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Extrajudiciaire
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Domicile
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance du juge ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Minéral ·
- Absence de preuve ·
- Exigibilité ·
- Demande de remboursement ·
- Contrainte ·
- Code civil ·
- Mise en demeure
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Mandataire ·
- Ouverture ·
- Publicité ·
- Bilan ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordre public ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.