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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00086 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMA5
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [I]
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [A] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Paul Antoine SAGNES de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE LEFEBVRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES, au capital de 216 033 700 euros inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] selon contrat n° 091202848 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES et par Maître Aline BOUDAILLIEZ, Avocat au Barreau de Montpellier
SMABTP,
immatriculée sous le n° 775 684 764 au R.C.S de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société [B] [Q] selon police
n° 1247000/001 407891,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2011, Monsieur [R] [T] et Madame [G] [T] ont entrepris la construction d’une maison d’habitation sur un terrain située [Adresse 4].
RG – N° RG 26/00086 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMA5
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [I]
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
Ces derniers ont signé un contrat d’architecte avec Madame [A] [O] et Monsieur [Y] [X], lequel était assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Le chantier pour le lot terrassement a commencé en juin 2011.
Le lot carrelage était confié à la société [B] [Q] qui était alors assurée auprès de la SMABTP selon contrat n°1247000/001 407891/000 valable pour l’année 2012.
Arguant de nombreux désordres notamment d’étanchéité, par actes de Commissaire de justice en date du 8 juin 2023, Monsieur [R] [T] et Madame [G] [T] ont assigné la société [B] [Q] et Madame [A] [O], en sa qualité d’architecte DPLG, devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le carrelage des sols et terrasses de leur maison.
L’affaire RG n°23/00516 est venue à l’audience du 28 juin 2023.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 6 septembre 2023 (RG n°23/00516), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [P].
Par actes de Commissaire de justice des 28 et 29 janvier 2026, Madame [A] [O] a donné assignation à la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [Y] [X], et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société [B] [Q], aux fins de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 28 juin 2023 et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 18 février 2026.
A cette audience, Madame [A] [O] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [Y] [X] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de juger qu’elle formule protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée et laisser les dépens à charge de la demanderesse.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société [B] [Q], a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
— Juger que Madame [A] [O] ne justifie pas d’un motif légitime à l’appui de sa demande d’ordonnance commune,
— Débouter Madame [A] [O] de sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP,
— Condamner Madame [A] [O] à payer à la SMABTP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 6 septembre 2023 (RG n°23/00516), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Dans le cadre des opérations d’expertise, il ressort que la responsabilité de la société [B] [Q] est susceptible d’être mise en cause au titre de « non-finitions, des malfaçons de la société [B], et aussi des erreurs de conception d’exécution de la société [B] ».
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [Y] [X], et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société [B] [Q], les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 septembre 2023 (RG n°23/00516). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La SMABTP sollicite que la juridiction juge que ses garanties ne sauraient être mobilisées en ce qu’elle n’était pas l’assureur de la société [B] [Q] à la date d’ouverture du chantier, que faute d’activité déclarée lors de la conclusion du contrat elle est fondée à décliner ses garanties, et enfin que faute de réception de l’ouvrage, les garanties de l’assureur de responsabilité décennale n’ont pas vocation à être mobilisées. Il est prématuré à ce jour de se prononcer sur la responsabilité de la SMABTP. Cette question relève de l’appréciation des juges du fond échappant à l’office du juge des référés.
La demande de mise hors de cause présentée par la SMABTP est en conséquence rejetée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [A] [O].
De plus, il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 septembre 2023 (RG n°23/00516) sont communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [Y] [X], et à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société [B] [Q], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [Y] [X], et à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société [B] [Q], et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [Z] [P]) ;
REJETONS la demande de la société SMABTP tendant à juger que la garantie facultative ne saurait être mobilisée ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [A] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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