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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. UGITECH, C.P.A.M. SAVOIE HD |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWP2
Demandeur
Défendeur
S.A. UGITECH
Avenue paul girod
73403 UGINE CEDEX
rep/assistant : Me DEFER de l’AARPI CABINET SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [E] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [A] [H] assesseur collège salarié
— [D] [C] assesseur collège non salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [F] a été employé par la S.A. UGITECH de 1956 à 1996, en qualité notamment de tourneur et de mécanicien.
La CPAM de la Savoie a été destinataire d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par M. [B] [F], le 16 avril 2024, accompagnée d’un certificat médical daté du 11 mars 2024 faisant état de la constatation d’un « cancer du larynx ».
Après instruction, le service médical de la caisse a fixé la date de première constatation médiale au 22 décembre 2022 et son service administratif a considéré qu’étaient remplies les conditions relatives à l’exposition au risque, au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ainsi qu’à la liste limitative des travaux, telles que prévues par le tableau 30 ter des maladies professionnelles.
Le 29 août 2024, la CPAM de la Savoie a notifié à la S.A. UGITECH la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié M. [B] [F].
Le 24 octobre 2024, la S.A. UGITECH a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable laquelle a confirmé la décision de la caisse, lors de sa séance du 5 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 13 février 2025, la S.A. UGITECH a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à l’encontre de la décision du 5 décembre 2024 de la commission de recours amiable tendant à confirmer la décision de la Caisse primaire de la Savoie du 29 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions du 24 novembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la S.A. UGITECH, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [F] par la CPAM inopposable à la société Ugitech, la preuve du respect des conditions du Tableau 30 ter du Code de la Sécurité Sociale n’étant pas rapportée ;En conséquence, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société Ugitech, ;A défaut, ordonner, comme le prévoit la jurisprudence de la Cour de Cassation, la désignation d’un Expert Judiciaire, ayant pour mission de : o Se voir communiquer le dossier médical de Monsieur [F] dans son intégralité,
o Recueillir les commentaires des parties et de leurs éventuels experts médicaux,
o Déterminer si la pathologie dont a souffert Monsieur [F] est en lien direct avec ses conditions de travail à Ugine,
o Déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer la maladie de Monsieur [F] à ses conditions de travail sur le site d’Ugine, ou si d’autres facteurs de risque connus – tels que la consommation de tabac, d’alcool ou d’autres substances – peuvent être considérés comme à l’origine de sa pathologie ;
A titre subsidiaire,
Juger la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [F] par la CPAM inopposable à la société Ugitech, ses conditions de travail sur le site d’Ugine étant conformes à la réglementation ;En conséquence, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société Ugitech ;A titre plus subsidiaire,
Juger la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [F] par la CPAM inopposable à la société Ugitech, l’instruction de la CPAM n’ayant pas été menée conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;En conséquence, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société Ugitech :A défaut, ordonner, comme le prévoit la jurisprudence de la Cour de Cassation, la désignation d’un Expert Judiciaire, ayant pour mission de : o Se voir communiquer le dossier médical de Monsieur [F] dans son intégralité,
o Recueillir les commentaires des parties et de leurs éventuels experts médicaux,
o Déterminer si la pathologie dont a souffert Monsieur [F] est en lien direct avec ses conditions de travail à Ugine,
o Déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer la maladie de Monsieur [F] à ses conditions de travail sur le site d’Ugine, ou si d’autres facteurs de risque connus – tels que la consommation de tabac, d’alcool ou d’autres substances – peuvent être considérés comme à l’origine de sa pathologie ;
En tout état de cause :
Condamner la CPAM à verser à la société Ugitech une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 17 novembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter la S.a. UGITECH de son recours ; Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie rejetant la demande d’inopposabilité ;Condamner la société UGITECH à régler la somme de 3.000 euros à la CPAM de la Savoie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société UGITECH aux entiers dépens ;Débouter la société GITECH de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine professionnelle de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article suivant du même code, l’article L.461-2, précise que « des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L.461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l’article L.412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »
Le tableau de la maladie déclarée par M. [F] est le n° 30 ter qui contient les éléments suivants :
Cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante
DÉSIGNATION
DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Cancer primitif du larynx,
Dysplasie primitive de haut grade
du larynx
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Travaux de manipulation, d’assemblage, ou de manufacturage de pièce ou de matériaux contenant de l’amiante.
Travaux habituellement réalisés dans des locaux exposant directement à de l’amiante à l’état libre.
Cancer primitif de l’ovaire
à localisation :
— ovarienne,
— séreuse tubaire,
— séreuse péritonéale
La S.A. UGITECH soutient que le cancer du larynx déclaré par M. [B] [F] n’a pas pu être provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante au sein de son usine située à Ugine faute pour la Caisse de démontrer que Monsieur [F] était, dans le cadre de ses fonctions, exposé de façon habituelle et personnelle aux travaux énumérés au tableau 30 ter. La S.A. UGITECH fait valoir que le fait d’être exposé à l’amiante du fait de l’environnement n’entre pas dans la liste des travaux du tableau qui est d’interprétation stricte.
En défense, la CPAM de la Savoie soutient que tant les conditions médicales qu’administratives, de prise en charge de la maladie relevant du tableau 30 ter des maladies professionnelles, sont respectées.
Contrairement à ce que soutient la société UGITECH, il ressort de l’enquête reprenant notamment les déclarations du salarié lui-même, corroborées par le certificat de travail du 31 janvier 1994, que Monsieur [F] exerçait, entre 1977 et 1989, le métier de mécanicien consistant à découper, poser, déposer des matériaux contenant de l’amiante.
Il a également, durant son activité dans le site d’Ugine, nettoyé et changé des pièces défectueuses telles les rouleaux et joints en amiante dans les fours, faire de l’entretien sur des matériaux chauds issus des fours et enlever des plaques d’amiante pour accéder aux pièces.
De plus, il ressort du certificat médical initial que le médecin a diagnostiqué un cancer du larynx.
Le tribunal constate que la société UGITECH, qui conteste la description des tâches confiées à son salarié, n’a pas complété le questionnaire employeur. Elle est alors malvenue à reprocher à la Caisse de se baser sur les descriptions de l’assuré.
La caisse démontre donc que M. [B] [F] a bien été exposé personnellement et habituellement aux poussières d’amiante de 1973 à 1989. La maladie déclarée par celui-ci, inscrite au tableau n° 30 ter, revêt un caractère professionnel opposable à la S.A. UGITECH.
Par ailleurs, le tribunal rappelle au demandeur que le fait d’avoir respecté la réglementation du travail n’est pas un critère de reconnaissance de la maladie professionnelle décrite au tableau 30 ter.
Par conséquent, la S.A. UGITECH sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande d’expertise
Il appartient à l’employeur, qui soutient que le cancer du larynx de Monsieur [F] n’est pas en lien avec le travail, d’en rapporter la preuve.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive de la pathologie de Monsieur [F].
De simples doutes non fondés ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
Par conséquent, la SA UGITECH sera déboutée de sa demande de réalisation d’une expertise médicale.
La caisse fait valoir, à bon droit, qu’elle a respecté les conditions du tableau 30 ter des maladies professionnelles et que l’employeur ne justifie pas sa demande.
Sur la procédure d’instruction de la Caisse
Aux termes de l’article L.1110-4 du code de la santé publique « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.»
La société UGITECH soutient que la Caisse n’a pas été loyale dans l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, les éléments médicaux listés par l’article R.441-14 ne lui ayant pas été communiqués. Elle ajoute que le secret médical ne saurait lui être opposé.
La Caisse a, par courriers datés du 6 mai 2024, informé l’employeur et le médecin de l’employeur, de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [F]. L’attention de l’employeur a été portée sur le fait qu’il devait transmettre l’information au médecin du travail.
Force est de constater que la société UGITECH n’a présenté aucune demande à la Caisse et n’a mandaté aucun médecin aux fins de recevoir les éléments du dossier médical de l’assuré.
La société UGITECH ne saurait désormais se retrancher derrière sa propre carence pour soutenir que la Caisse n’a pas transmis les éléments médicaux soumis au secret médical.
Par conséquent, la S.A. UGITECH échoue à démontrer que la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.a. UGITECH, succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Au regard du sort des dépens, elle sera condamnée à régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en PREMIER ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la S.A. UGITECH de ses demandes principales et subsidiaires ;
Déclare opposable à la S.A. UGITECH, la décision du 29 août 2024 de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de la maladie professionnelle (cancer du larynx) de M. [B] [F] ;
Condamne la S.A. UGITECH aux dépens ;
Condamne la S.A. UGITECH à régler à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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