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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 4 sept. 2025, n° 25/06426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/09/2025
à : Maître Etienne AVRIL
Copie exécutoire délivrée
le : 04/09/2025
à : Maître Joël ASSOUAD
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06426
N° Portalis 352J-W-B7J-DAJMV
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [W], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0991 substitué par Maître Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0969
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 juillet 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06426 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJMV
OBJET DU LITIGE
Suivant offre de crédit immobilier du 24/01/2011 acceptée le 07/02/2011 , la SA CREDIT IMMOBILIER DE France Ile DE France, devenue la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, a consenti à M. [Y] [C] et Mme [W] [K] un prêt immobilier d’un montant de 426 667.24 euros remboursables en 360 mensualités de 2 212.84 euros moyennant un taux contractuel de 4.05%, expirant le 05/02/2044, pour l’acquisition de leur résidence principale et la réalisation de travaux à [Localité 6] au [Adresse 3], annexée à l’acte notarié du 25/02/2011 d’achat du bien.
M. [Y] [C] et Mme [W] [K] ont deux enfants nées en 2011, Mme [W] ayant deux enfants d’une précédente union, nés en 2006 et 2009.
Mme [W] [K] pour le compte des emprunteurs a demandé un report des échéances de juin et juillet 2014, en raison de l’arrêt maladie de M. [Y] [C] , et indiqué faire opposition au prélèvement de juin ; la banque a refusé ce réaménagement. Une nouvelle demande de réaménagement a été effectuée le 23/09/2014 par les emprunteurs , en raison de l’arrêt maladie de M. [Y] [C] , l’assurance du prêt ne garantissant pas la situation de celui-ci .
Un plan d’apurement a été convenu le 21/03/2015 pour paiement de la somme de 5195.70 euros en 15 échéances de 346.38 euros, en sus des mensualités du prêt.
Un autre plan d’apurement a été convenu le 08/10/2021 pour la somme de 4429.78 euros en en 6 échéances de 738.30, en sus des mensualités du prêt, en raison de période de chômage partiel de Mme [W] [K] pendant la crise sanitaire.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente le 21/08/2023 fondée sur des impayés de 3815.09 euros en principal.
Une saisie attribution du 4 juin 2024 a été dénoncée à M. [Y] [C] le 10/06/2024.
Un mandat de vente a été signé par M. [Y] [C] et Mme [W] [K] le 10/06/2025 avec l’agence Stéphane PLAZZA Immobilier [Localité 6] pour un prix de 483 000 euros pour le bien immobilier, objet du prêt de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, soit 460 000 euros net vendeur. Un autre mandat a été signé avec la SAS AGENCE HELOISE le 11/06/2025 pour un prix de 483 000 euros et avenant du 13/06/2025 pour 460000 euros net vendeur. Un autre mandat de vente a été signé avec la SAS AJ IMMO le 13/06/2025 pour un prix de 483 000 euros soit 460 000 euros net vendeur.
A la date du 08/07/2025, il est dû la somme de 12 659.77 euros, juillet 2025 inclus. Il n’a pas été prononcé la déchéance du terme pour le prêt immobilier.
M. [Y] [C] et Mme [W] [K] sont séparés depuis octobre 2024.
Par ailleurs M. [Y] [C] et Mme [W] [K] ont conclu des crédits à la consommation :
Un crédit auprès de BNP PARIBAS Un crédit auprès de [Adresse 7] Un crédit auprès de BNP PARIBAS Un crédit taux 0 auprès d’Action Logement
Ils ont été aidés par des prêts de la famille de M. [Y] [C].
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06426 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJMV
Par acte de commissaire de justice du 23/06/2025, M. [Y] [C] et Mme [W] [K] ont assigné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devant le juge des contentieux de la protection, en référé, sur le fondement de l’article L314-20 du Code de la Consommation aux fins de :
— voir suspendre le paiement du prêt immobilier n° 4 0000 0000 224 235 de 426 667.24 euros au taux fixe de 4.05% sur 360 mois , pour l’acquisition d’une résidence principale située au [Adresse 1]. [Adresse 9] , avec solde de 322 692.38 euros en juin 2025, avec effet rétroactif au dernier incident non régularisé , soit depuis le 01/01/2025, pendant une durée de 24 mois
— voir ordonner ou rappeler que la suspension du prêt et les sommes dues ne produiront aucun intérêt complémentaire ou pénalités
— voir ordonner ou rappeler que durant la suspension du prêt, aucune mesure d’exécution ne pourra être entreprise ou être poursuivie
— voir ordonner ou rappeler que la suspension du prêt immobilier et des échéances ne constitue pas un incident de paiement entraînant une inscription au FICP
— voir ordonner en cas de remboursement anticipé du prêt immobilier par la vente du bien, le capital remboursé sera celui restant dû au jour du jugement, sans autre pénalité de remboursement anticipé ou de majoration d’intérêt de la date d’effet de la suspension du prêt ou de la date de retard ou de frais quelconques
— voir condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à M. [Y] [C] et Mme [W] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été retenue le 31/07/2025.
M. [Y] [C] et Mme [W] [K] maintiennent leur demande telle que formée par assignation. Ils demandent de voir suspendre le paiement des échéances depuis janvier 2025, pour les échéances déjà échues et les échéances futures, et sur 24 mois.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de la demande des requérants
Voir juger que la période de suspension ne pourra concerner que les échéances à échoir pour une période de 12 mois, le temps de permettre aux consorts [Y] [W] de vendre le bien immobilier financé Voir maintenir l’intérêt conventionnel au taux légal avec paiement de ce dernier en fin de prêt Voir ordonner le maintien du paiement des cotisations d’assurance dans l’intérêt de débiteurs co-emprunteurs Condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [W] [K] au paiement de l’arriéré constaté à la date de l’assignation, soit 12 659.77 euros, juillet 2025 inclus, et ce pendant la durée de suspension in fine allouée Voir juger qu’en cas de non-respect du paiement des cotisations d’assurance dans ce même délai et ainsi que l’arriéré précité, la décision à intervenir sera considérée comme caduque après mise en demeure restée infructueuse 15 jours à compter de sa réceptionEn tout état de cause
Débouter les demandeurs de toute autre demande contraire, quant à la suspension des échéances rétroactives, quant à la non-inscription au FICP pour des échéances d’ores et déjà exigibles, sur l’absence de production d’intérêts, sur la suppression d’une indemnité de remboursement anticipée et sur les frais irrépétibles totalement injustifiés, compte -tenu de l’origine de la demande Condamner M. [Y] [C] et Mme [W] [K] aux entiers dépens.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT soutient que la suspension ne peut être accordée que pour des échéances à venir, et non les échéances échues impayées, qu’en tout état de cause l’inscription au FICP pour ces impayés est valide, que le délai à consentir doit être limité à 12 mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de paiement :
En application de l’article L314-20 du Code de la Consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Les demandeurs M. [Y] [C] et Mme [W] [K] sont séparés et M. [Y] [C] prend en charge trois enfants, Mme [W] [K] lui versant une contribution de 400 euros.
Les charges selon les pièces aux débats sont exposées tant pour le prêt en cours, que les crédits à la consommation, les charges courantes, les taxes foncières, assurances, frais bancaires, frais énergies, de transport, d’internet et téléphonie, de scolarité des enfants, et les pièces versées en justifient.
Il est démontré les revenus des demandeurs de l’ordre de 6 000 euros en 2011, avant la période d’arrêt maladie de M. [Y] [C] fin avril 2014 puis son hospitalisation avec des frais engagés. Les indemnités journalières versées àM. [Y] [C] du 05/09/2014 au 31/01/2017 ont été de 1 283 euros en moyenne par mois.
A compter de 2020, des difficultés financières sont justifiées en période de crise sanitaire, ayant conduit au 2ème plan d’apurement d’octobre 2021.
En raison d’un ATD pour une taxe foncière et des impôts, les revenus de Mme [W] [K] ont été de 2 080 euros sure plusieurs mois depuis février 2024 au lieu de 2 300 euros environ.
Les revenus déclarés de M. [Y] [C] ne sont pas connus en 2024 et sont de 29 068 euros pour Mme [W] [K]. Mais les revenus en 2025 sont justifiés pour M. [Y] [C] de l’allocation de retour à l’emploi de 2 200 euros de moyenne mensuelle entre février et avril 2025 et allocations CAF de 689 euros , avec contribution de 400 euros de Mme [W] [K] pour les enfants et pour Mme [W] [K] de salaire de 2 317 euros par mois.
Les charges estimées à 3 941 euros pour M. [Y] [C] et à 3 110 euros pour Mme [W] [K] , hors crédits à la consommation , mais incluant l’échéance de prêt immobilier sont justifiées aux débats .
L’endettement indiqué est de 113 000 euros environ, hors prêt immobilier (p.61), comprenant diverses dettes de vie courante, scolarité des enfants, crédits consommation , prêt familial, impôts et taxes , trop versé d’allocation chômage.
Il est donc démontré que la situation de M. [Y] [C] et Mme [W] [K], avec partie des frais fixes difficilement réductibles, justifie une suspension des échéances du prêt immobilier , dans l’attente de la vente du bien immobilier pour lequel trois mandats de vente ont été signés en juin 2025, pour permettre une résorption des dettes avant que ne soit constituée une situation de surendettement.
Puisque même en cas de déchéance du terme, une suspension de paiement des échéances d’un prêt est possible, il est dès lors possible d’autoriser une suspension de paiement d’échéances échues et impayées.
Pour autant, si une période de suspension de paiement des échéances échues depuis janvier 2025 et des échéances futures est bien fondée pour permettre cette vente, il n’y a pas lieu de prévoir un délai de 24 mois dans un premier temps, mais de 18 mois de suspension, juin 2026 inclus, afin d’apprécier à cette date l’exacte situation financière, en fonction des offres d’acquisition du bien immobilier sur une période suffisante pour favoriser celles-ci selon le marché local, et considérer à ce moment les revenus et charges des demandeurs.
Les échéances suspendues ne produiront pas intérêt. Il convient de dire que les sommes exigibles au terme du délai de suspension seront payables au plus tard au 31/12/2026, soit dans un délai qui est en tout état de cause inférieur à deux ans après le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt.
Par ailleurs la présente suspension est sans effet sur l’assurance du prêt, pour laquelle M. [Y] [C] et Mme [W] [K] doivent se rapprocher de la compagnie d’assurance, et il convient de dire qu’en cas de non-paiement des cotisations d’assurance, les présents délais seront déclarés caduques 15 jours après une sommation de payer par commissaire de justice demeurée infructueuse.
Aucune mesure d’exécution ne pourra être entreprise ou maintenue pendant le délai de 18 mois précité.
L’obligation de déclaration au FICP des incidents de paiement des échéances impayées du prêt a été respectée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT lors de la survenue de ces impayés en application de l’article L752-1 du code de la consommation et l’arrêté du 26/10/2010.
Mais en raison de la décision de suspension de paiement des échéances du prêt, il n’y a pas lieu de maintenir celle-ci pour la période antérieure à la présente décision et il n’y aura pas lieu à inscription pour la période de suspension.
La présente décision fondée sur le texte de l’article L314-20 du code de la consommation n’a pas trait pour le surplus aux conditions d’un remboursement anticipé qui ressort de l’exécution du contrat lui-même, selon les conditions prévues et les possibles concessions conventionnellement consenties.
Par conséquent il convient de débouter la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande en paiement d’une provision de 12 659.77 euros, juillet 2025 inclus.
M. [Y] [C] et Mme [W] [K] seront condamnés aux dépens, eu égard à la nature de la décision qui constitue un délai de grâce ; chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
SUSPEND l’exigibilité du paiement des mensualités du prêt immobilier n° 4 0000 0000 224 235 conclu le 07/02/2011 par M. [Y] [C] et Mme [W] [K] auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT pour toutes les échéances de janvier 2025 à juin 2026 inclus ;
DIT que le paiement des mensualités contractuelles sera repris à l’issue du délai, soit à compter de juillet 2026 ;
DIT que les échéances dont l’exigibilité est suspendue seront à payer au plus tard le 31/12/2026 ;
DIT que pendant la période de suspension les sommes dues ne produiront pas intérêt ;
DIT qu’ aucune pénalité ou majoration de retard n’est due pendant la période de suspension accordée
DIT qu’aucune mesure d’exécution forcée ne pourra être entreprise ou maintenue pendant la période de suspension ;
RAPPELLE que M. [Y] [C] et Mme [W] [K] doivent se rapprocher de l’assurance du prêt immobilier, la présente décision étant sans incidence sur les obligations résultant de l’assurance souscrite ;
DIT qu’en cas de non-paiement des cotisations d’assurance du prêt immobilier, les présents délais seront déclarés caduques 15 jours après une sommation de payer par commissaire de justice demeurée infructueuse ;
DEBOUTE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande en paiement de la somme de 12 659.77 euros , juillet 2025 inclus ;
DEBOUTE M. [Y] [C] et Mme [W] [K] de leur demande tendant à voir statuer sur l’indemnité due de remboursement anticipé du prêt ;
RAPPELLE que la présente décision de suspension des échéances de prêt ne donne pas lieu à inscription au FICP , pour l’ensemble des échéances déjà échues et impayées depuis janvier 2025 ou jusqu’au mois de juin 2026 inclus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE M. [Y] [C] et Mme [W] [K] aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Ainsi jugé et prononcé aux lieux, jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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