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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 avr. 2026, n° 26/02674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02674 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIH3
Affaire jointe N°RG 26/2685
Le 08 Avril 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 3 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [S] [M] [Z] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 avril 2026 par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [S] [M] [Z], notifiée à l’intéressé le 04 avril 2026 à 09h37 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [S] [M] [Z] daté du 7 avril 2026, reçu le 7 avril 2026 à 15h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 07 avril 2026, reçue le 07 avril 2026 à 14h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [S] [M] [Z]
né le 01 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 07 avril 2026 ;
En présence de [C] [H], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Dossier N° RG 26/02674 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIH3
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— M. X se disant [S] [M] [Z] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RENVOI DU FAIT DU MOUVEMENT DE GREVE DES AVOCATS DU BARREAU DE STRASBOURG
A l’audience de ce jour, l’avocat initialement désigné au titre de la commission d’office demande le renvoi de l’audience , compte-tenu de la motion adopée par l’assemblée générale du barreau de Strasbourg, ayant voté une grève générale jusqu’au 13 avril 2026, pour s’opposer au projet de loi sur la justice criminelle dit projet de loi SURE;
Compte-tenu des délais imposés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les demandes de prolongation des placements au centre de rétention administrative, il doit être statué sur la présente demande de prolongation avant le 09 avril 2026 à 14h40. A défaut, la mesure de rétention prend fin. Or à cette date, le mouvement de grève n’aura pas pris fin, ce qu’a confirmé l’avocat ayant demandé le renvoi, puique ce mouvement de grève est actuellement prévu pour durer au moins jusqu’au 13 avril 2026.
Le mouvement de grève actuel du barreau de Strasbourg constitue une circonstance insurmontable justifiant qu’il soit passé outre l’absence d’un avocat assistant la personne retenue à l’audience, ce d’autant qu’aucun texte n’impose l’assistance d’un avocat en la matière.
En conséquence, la demande de renvoi est rejetée.
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/02674 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIH3 et celle introduite par le recours de M. X se disant [S] [M] [Z] enregistré sous le N°RG 26/2685 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
A l’audience, M.[M] [Z] a déclaré qu’il maintenait le recours qu’il a effectué par écrit avec l’aide de l’ASSFAM. Il a précisé qu’il avait sa fille de 3 ans en Allemagne et qu’il souhaitait repartir en Allemagne. Il a également déclaré qu’il était né en 2001 et non 1997.
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de M. [M] [Z]
Il est reproché au Préfet de ne pas avoir fait mention du titre de séjour allemande de M. [M] [Z] valable jusqu’en 2030 ni du fait que sa résidence habituelle est en allemagne et qu’il est ère d’une fille de 3 ans.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé au regard de sa condamnation du 3 novembre 2023 l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne justifie pas d’un hébergement stable et permanent en france ; qu’il est sans emploi et sans ressources. La décision est donc motivée en droit et en fait.
Par aillerus, s’agissant du titre de séjour Allemand dont M. [M] [Z] bénéficierait, ce dernier n’en justifie pas. Par ailleurs, dans le dossier, il apparait que les autorités allemandes ont bien été interrogées et qu’elles connaissent l’intéressé sous différentes identités et dans un courrier en date du 24 m ars 2026, elles précisent que celui-ci a été transféré à l’Espagne le 17 août 2023, pays où il avait demandé l’asile, et que depuis il est inconnu en Allemagne.
Sur l’incompétence de l’auteur du signataire de la décision de placement en
rétention administrative
Aux termes de l’article du R.741-1 CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement
en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et, à [Localité 3], le préfet
de police.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit
au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par
l’article susvisé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [U] [E], signataire de la décision contestée et adjointe adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture de du Bas-Rhin, a reçu délégation de signature par arrêté n° xxx du 6 février 2026 du préfet de la Région Grand-est et Préfet du Bas-Rhin, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les arrêtés de placement en rétention administrative.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être rejeté.
Sur l’absence de nécessité d’une mesure coercitive
Il est soutenu que l’intéressé dispose d’un titre de séjour valable jusqu’en 2030 en Allemagne et qu’il n’a pas la volonté de s’établir en France et qu’une mesure coercitive n’était pas nécessaire.
Toutefois, il n’est nullement démontré que M. [M] [Z] aurait sa résidence habituelle en Allemagne, ni même qu’il disposerait d’un titre de séjour en Allemagne, les autorités allemandes, interrogées, ayant refusé un transfert vers leur territoire. Par ailleurs, au regard des deux condamnations qui figurent à son casier judiciaire, le 3 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Bobigny puis le 27 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de Verdun pour, à chaque fois, des faits de violences aggravées à des peines d’emprisonnement fermes de 2 ans puis 8 mois, le Préfet a que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public. Par ailleurs, M. [M] ne dispose d’aucun document officiel, il ne justifie d’aucun domicile stable, d’aucun emploi, ni ressources. Il ne présente donc pas de garanties de représentations suffisantes qui auraient pu permettre d’envisager une mesure moins contraignente que le placement en rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. [M] [Z] a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. Il ressort en effet du dossier qu’une demande de laissez-passer a été initiée le 11 février 2026 auprès des autorités algériennes. Ces autorités ont été relancées le 12 mars 2026 puis le 4 avril 2026 au moment du placement en rétention de M. [M] [Z]. De surplus, après consultation du fichier EURODAC, les autorités allemandes, néerlandaises et espagnoles ont été saisies le 20 mars 2026 d’une demande de reprise en charge mais toutes ces deamndes ont été refusées.
M [M] [Z] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’au surplus il ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français.
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [Z].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [S] [M] [Z] enregistré sous le N°RG 26/2685 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/02674 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIH3 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [S] [M] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [S] [M] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [M] [Z] au centre de rétention administrative de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 08 avril 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 avril 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 08 Avril 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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