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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ U ] [ M ], S.A. MIC INSURANCE COMPANY MIC INSURANCE société anonyme |
Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R], né le 23 juin 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Madame [G] [R], née le 04 novembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représentés par Me Adrienne DURAND, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [U] [M], immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 519 543 854, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5][Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nour Edine EL ATMANI, avocat au barreau d’EVREUX
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 4], ès qualité de liquidateur de la SARL [M] [U]
Représenté par Me Nour Edine EL ATMANI, avocat au barreau d’EVREUX
S.A. MIC INSURANCE COMPANY MIC INSURANCE société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°885 241 208, dont le siège social est situé au [Adresse 5], venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 6], GIBRALTAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l?agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 7],
Représentée par Me Matthieu CROIX avocat au barreau du HAVRE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 21 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 mars 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 16 avril 2020, Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] ont confié à la SARL [U] [M], assurée par la SA MIC INSURANCE COMPANY, la réalisation de travaux de réfection de la salle de bain et l’installation d’une chaudière au fioul dans leur maison d’habitation située à [Adresse 8], moyennant la somme de 25 689,63 euros TTC.
Suite à l’apparition d’une fuite, Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] ont sollicité l’intervention de la SAS ARF, dont le rapport du 11 octobre 2024, fait état de la présence de moisissures dans la salle de bain, d’une importante présence d’humidité dans les matériaux ainsi que plusieurs écoulements d’eau situés dans le vide sanitaire.
Le 28 février 2025, la SARL [U] [M] a été placée en liquidation judiciaire, et Monsieur [M] [U] a été désigné en qualité de liquidateur de la société.
Se plaignant de l’existence de désordres, Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] ont fait diligenter, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, une expertise amiable dont le rapport du 26 avril 2025 fait état de défauts de non-conformité du système de chauffage.
Par actes séparés des 03 et 04 décembre 2025, Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] ont fait assigner la SARL [U] [M], Monsieur [M] [U] et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— juger que les frais d’expertise seront supportés à concurrence de moitié par Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] d’une part et pour l’autre moitié in solidum par la SARL [U] [M], Monsieur [M] [U] en qualité de liquidateur de la SARL [U] [M] selon annonce numéro 933 publié au BODACC « B » le 12 mars 2025 et la SA MIC INSURANCE COMPANY,
— condamner in solidum la SARL [U] [M], Monsieur [M] [U] en qualité de liquidateur de la SARL [U] [M] selon annonce numéro 933 publié au BODACC « B » le 12 mars 2025 et la SA MIC INSURANCE COMPANY au paiement d’une provision d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 835 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL [U] [M], Monsieur [M] [U] en qualité de liquidateur de la SARL [U] [M] selon annonce numéro 933 publié au BODACC « B » le 12 mars 2025 et la SA MIC INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
— ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle. Ils précisent que les désordres constatés dans le rapport d’expertise affectent la solidité de l’ouvrage et rendent impropres l’ouvrage à sa destination ; qu’ils étaient cachés au moment de la réception et se sont révélés progressivement après celle-ci ;
— l’obligation d’indemnisation de leurs préjudices n’étant pas sérieusement contestable, ils sont fondés à demander le paiement d’une provision.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 janvier 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au président de ce tribunal de :
— prendre acte des protestations et réserves sur les demandes de Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] et notamment sur la mobilisation de ses garanties au titre de la police d’assurance N°2010077145685S,
— rejeter la demande de provision formée contre elle ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux dépens les demandeurs.
Elle fait valoir que :
— le fondement de la garantie décennale invoqué par les consorts [R] ne saurait prospérer, la chaudière à fioul étant un élément d’équipement et non un ouvrage qui ne relève pas de la garantie décennale ;
— il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision formulée par Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] en ce qu’il ne relève pas du pouvoir des juges des référés d’interpréter les différentes garanties d’assurance (responsabilité civile décennale/ responsabilité civile professionnelle).
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 janvier 2026, la SARL [U] [M] et Monsieur [M] [U], demandent au président de ce tribunal, de :
— de dire et juger que Monsieur [M] [U] ne s’oppose pas au principe de la désignation d’un expert judiciaire, sous toutes protestations et réserves,
— compléter la mission d’expertise suivant celle proposée dans leurs conclusions,
— dire que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera avancée par Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R], le sort définitif de ces frais étant réservé au juge du fond,
— débouter Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] de leur demande de provision, la créance alléguée se heurtant à des contestations en fait et en droit,
— débouter Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] in solidum au paiement d’une somme de 620 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] aux dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
— il est nécessaire de désigner un expert judiciaire spécialisé en matière de chauffage/plomberie-sanitaire et/ou bâtiment ;
— la demande de provision sollicitée par les époux [R] se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse puisque ces derniers n’établissent pas que les désordres constatés soient imputables à la SARL [Adresse 9], aucune expertise contradictoire n’ayant par ailleurs été menée.
À l’audience du 21 janvier 2026, Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] ont demandé au président de ce tribunal de débouter les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire afin que la cause des désordres constatés dans la salle de bain et au niveau de la chaudière soit établie.
S’agissant de la salle de bain, les consorts [R] produisent un rapport d’intervention de la société SAS ARF en date du 11 octobre 2024 lequel constate la présence de moisissure en pied de mur dans la salle de bain, une présence importante d’humidité dans les matériaux et plusieurs écoulements d’eau situés dans le vide sanitaire.
S’agissant des désordres relatifs à la chaudière, Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] produisent un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IXI le 26 avril 2025 fait état d’un défaut d’installation de la chaudière, de l’absence de vase d’expansion, de disconnecteur de remplissage d’installation, de pots à boue en laiton, de soupape différentielle, de filtre pour neutraliser les condensats, de l’ensemble de vannages, de modulo hydraulique, de thermostat sans fil et une tuyauterie en PER non gainé passées dans les cloisons.
Ainsi, compte-tenu de la vraisemblance des désordres allégués, Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties aux fins de voir établir la cause et l’origine des dommages, et évaluer le montant de leur préjudice.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée avec la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le juge des référés peut allouer une provision dont le montant ne saurait excéder le montant non sérieusement contestable de l’obligation. Pour autant, il s’agit là d’une limite maximum et le juge peut, pour des raisons liées aux circonstances de l’espèce, estimer que le montant de la provision peut être réduit ou même qu’il n’y a pas lieu à provision.
Aucun élément ne permet en l’état d’imputer de façon non sérieusement contestable les désordres allégués, ce qui doit justement être déterminé grâce à l’expertise contradictoire par ailleurs ordonnée. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès
Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] seront tenus in solidum aux dépens.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[Y] [E]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 8], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;
2. Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation des demandeurs ainsi que le rapport d’intervention du 11 octobre 2024 et du rapport d’expertise du 26 avril 2025 relatifs aux désordres constatés dans la salle de bain et au niveau de la chaudière et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
3. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;
4. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
5. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] devront consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE la demande de provision
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Le greffier La présidente,
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