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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 févr. 2026, n° 25/08553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Localité 3 ] LOCATION c/ S.A.R.L. POTENTIS CONSEIL |
Texte intégral
N° RG 25/08553 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3XA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/08553 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3XA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 3] LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Eric JUSKOWIAK, substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. POTENTIS CONSEIL
immatriculée au RCS de La [Localité 5]-Sur-Yon sous le n° 522 704 824
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4],
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK
Auditeur de justice : [D] [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/08553 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3XA
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé sans date par la locataire et accepté le 27 avril 2022 par la bailleresse, la SAS [Localité 3] Location a consenti à la SARL POTENTIS CONSEIL une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société VENDEE BUREAU, soit « 1 MEP RICOH MPC 307 », pour une durée initiale de 63 mois moyennant le versement de loyers mensuels de 28,10 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Le mandat de prélèvement a été signé par la locataire le 6 avril 2022. La confirmation de livraison, signée par la locataire, mentionne une livraison en date du 20 avril 2022.
Faisant valoir que la SARL POTENTIS CONSEIL avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS [Localité 3] Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2025, devant ce tribunal, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 202,32 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 8.1 des conditions générales du contrat), à compter du 24 juin 2024,
— 1 315,08 euros (indemnité de résiliation, TVA incluse, égale aux mensualités à échoir), majorée de 10 %, soit la somme de 1 446,58 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 24 juin 2024,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales),
— 1 455,73 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel.
Elle réclame enfin la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation doit être soumise à la TVA selon l’administration fiscale en application de la jurisprudence de l’UE.
À l’audience du 1er décembre 2025, la SAS [Localité 3] Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et, sur question de la présidente, a indiqué la laisser apprécier l’éventuelle réduction de la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal et de la clause pénale de 10%.
La SARL POTENTIS CONSEIL n’a pas comparu, bien qu’assignée à domicile (responsable de la boite postale).
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société [Localité 3] Location justifie notamment des pièces suivantes:
• le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
• une facture du 25 avril 2022 adressée à [Localité 3] par VENDEE BUREAU pour le matériel commandé le 6 avril 2022 pour 1 543,96 euros HT,
• une lettre en date du 14 décembre 2023 mettant en demeure la défenderesse de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte, avec la copie de l’avis de réception signé le 21 décembre 2023,
• la lettre de résiliation du contrat du 18 juin 2024, avec la copie de l’avis de réception signé le 24 juin 2024, accompagnée du décompte des sommes dues au 18 juin 2024, visant :
— deux rejets de prélèvement les 25 mars et 5 avril 2024 pour 101,16 euros chacun, soit des impayés de 202,32 euros,
— une indemnité de résiliation composée des loyers à échoir du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2027 de 1 315,08 euros TTC,
• une lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 17 février 2025, envoyée par le conseil de la SAS [Localité 3] Location à la défenderesse, pour la mettre en demeure de payer la somme 1 648,90 euros dont 1 315,08 + 10% d’indemnité de résiliation et de lui restituer le matériel.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Faute de preuve du paiement des 2 loyers trimestriels dont les prélèvements ont été rejetés, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée du contrat le 18 juin 2024.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et, partant, soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf. CJUE 22 novembre 2018, [Adresse 5] SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações [Localité 7] SA aff 43/19).
Il convient dès lors de condamner la SARL POTENTIS CONSEIL à verser à la SAS [Localité 3] Location, au vu de l’extrait de compte susvisé, la somme de 202,32 euros, au titre des loyers échus impayés, et la somme de 1 315,08 euros, au titre de l’indemnité de résiliation.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Les loyers échus seront assortis d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, à compter du 24 juin 2024 conformément à la demande justifiée par les articles 8.1 et 10 des conditions générales acceptées.
En revanche, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera assortie que des intérêts au taux légal, sans majoration de 5 points, à compter du 24 juin 2024, date de notification de la résiliation et de mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article L441-10 II du code de commerce.
Enfin, s’agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l’indemnité prévue à l’article 11 des conditions générales en cas de résiliation anticipée qu’elle chiffre à 1 455,73 euros ; cependant son calcul de l’indemnité est erroné, le prix du matériel devant être mis en compte en valeur HT et non TTC et le nombre de mois restant au jour de la résiliation jusqu’au terme du contrat étant de 39 et non de 45 (ce chiffre comprend à tort les loyers impayés), soit une indemnité de : (1 543,96/63) X 39 X 1,1 = 1 051,36 €.
De plus, elle ne démontre pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal au montant de cette indemnité, alors qu’il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 1er juillet 2027.
Dès lors, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 300 euros ; la défenderesse sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL POTENTIS CONSEIL à payer à la SAS [Localité 3] Location les sommes suivantes :
— 202,32 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 24 juin 2024 ;
— 1 315,08 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL POTENTIS CONSEIL aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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