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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 25/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01632 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEUV
(N°RG 25/02804 joint)
En date du : 15 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quinze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], de nationalité Française, Militaire
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Yves SOULAS
EXPOSE DU LITIGE:
Le 7 décembre 2023, Monsieur [X] [F] a été victime d’un accident de la circulation, survenu sur la commune de [Localité 7]. Alors qu’il circulait au volant de son scooter, assuré auprès de XENASSUR, Monsieur [F] a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [D] et assuré auprès de la Société AXA.
Dans le cadre de la convention IRCA, la compagnie XENASSUR a adressé à la victime une provision de 1.500,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, le 9 janvier 2024.
Le Docteur [T] a également été mandaté en qualité d’expert et a rendu son rapport le 5 septembre 2024 dont les conclusions sont les suivantes :
— Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles du 07/12/23 au 01/02/24
— Aide humaine temporaire : 3 heures par semaine du 07/12/23 au 22/12/23
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 31.03.2015 au 04.04.2015 puis du 24.02.2016 au 26.02.2016
— Déficit fonctionnel temporaire partiel
• 25 % du 07/12/23 au 22/12/23
• 10 % du 23/12/23 au 25/07/24
— Souffrances endurées : 2.5/7
— Date de consolidation : 26 juillet 2024
— Déficit fonctionnel permanent : 6 %
— Il existe un préjudice d’agrément définitif avec gêne à la pratique du rugby en loisirs
— Au niveau professionnel, une gêne est retenue pour le tir sans impossibilité
La compagnie AXA a repris le mandat d’indemnisation et a adressé une offre définitive d’indemnisation le 17 janvier 2025 pour un montant de 26 958,94 euros laquelle n’a pas été acceptée par la victime.
Par exploit de commissaire de justice en date des 19 février et 4 mars 2025, Monsieur [X] [F] a assigné la société AXA France IARD et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de solliciter la liquidation de ses préjudices.
Dans son acte introductif d’instance, il sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur [F] [X] les sommes suivantes :
Frais d’assistance à expertise médicale: 800,00 euros
Aides humaines 3 h/semaine du 07/12/23 au 22/12/23 à 25 euros de l’heure : 150,00 euros
Incidence professionnelle : 60.000,00 euros
Dftp 2 du 07/12/23 au 22/12/23 : 125,00 euros
Dftp 1 du 23/12/23 au 25/07/24 : 700,00 euros
Souffrances endurées 2,5/7 : 6.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire 15 jours: 1.500,00 euros
Dfp 6% : 11.400,00 euros
Préjudice d’agrément : 6.000,00 euros
TOTAL: 86.675,00 euros
Provision à déduire: 1.500,00 euros
SOLDE: 85.175,00 euros
À actualiser au jour du jugement.
— DECLARER le jugement opposable à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE.
— ORDONNER l’exécution provisoire qui est de droit sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la Compagnie AXA France IARD, de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [X] [O], victime d’un accident de la circulation le 7 décembre 2023
— Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires EVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 16.984,40 € dont à déduire la provision de 1.500,00 € déjà versée à titre principal et 26.984,40 € à titre subsidiaire
— Nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs JUGER qu’il reviendra Monsieur [X] [O] un solde de 15.488,40 € à titre principal et 25.488,40 € à titre subsidiaire
— DEBOUTER Monsieur [X] [O] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— CONDAMNER Monsieur [X] [O] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2025, la clôture a été fixée de façon différée au 20 octobre 2025 et l’audience au 20 novembre 2025 avec injonction de produire les débours définitifs de l’organisme de sécurité sociale.
La CNMSS ayant indiqué qu’il s’agissait d’un accident de trajet et qu’elle n’était donc pas compétente, l’assignation a été dénoncée à l’Agent Judiciaire de l’État par acte du 3 avril 2025. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25-2804 et appelée à l’audience d’orientation du 9 septembre 2025 à la suite de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025 avec une clôture fixée au 20 octobre 2025.
Bien que régulièrement assignés, ni la CNMSS ni l’Agent Judiciaire de l’Etat n’ont constitué avocat.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 15 janvier 2026.
SUR CE:
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25-2804 à l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 25-1632, s’agissant de l’appel en cause du tiers payeur.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge de l’indemnisation du préjudice corporel devant veiller à ne pas faire droit à une double indemnisation de la victime, il convient de surseoir à statuer sur les demandes présentées, principales comme accessoires, initiales comme reconventionnelles dans la mesure où ne figurent pas au dossier les débours de l’organisme payeur de sécurité sociale et que le demandeur n’a pas justifié les avoir sollicités de l’Agent Judiciaire de l’Etat, alors que le juge de la mise en état lui en avait fait injonction dans son ordonnance du 13 mai 2025 et qu’il sollicite par ailleurs une indemnisation sur des postes soumis à recours.
Il s’agit d’un moyen de pur droit que le juge a vocation à relever d’office à condition de le soumettre à la contradiction des parties.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi devant le Juge du fond afin de permettre au requérant de produire les débours définitifs de l’Agent Judiciaire de l’Etat ou, à défaut, une relance infructueuse adressée à ce dernier, permettant in fine de passer outre leur méconnaissance dans l’intérêt de la victime.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25-2804 à l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 25-1632 ;
Vu l’article 377 du code de procédure civile;
SURSOIT à statuer dans la présente procédure;
RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par les parties y compris celles au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
REVOQUE la clôture fixée au 20 octobre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Tribunal statuant en juge unique le jeudi 04 juin 2026, à 14h00, pour permettre au requérant de produire les débours définitifs de l’Agent Judiciaire de l’Etat ou, à défaut une relance infructueuse de ce dernier.
FIXE la clôture au 04 mai 2026.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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