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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00116 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IJA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00516
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ICF LA SABLIERE SA [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R199
ET :
La société GIANFER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en présence de son gérant, non représenté par un avocat
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2018, la société anonyme (SA) d’habitations à loyer modéré ICF LA SABLIERE a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) GIANFER, pour une durée de neuf années, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]), moyennant un loyer annuel de 10.800,00 euros hors taxes (HT), payables par trimestre.
Le 24 juillet 2025, la société ICF LA SABLIERE a fait délivrer par commissaire de justice à la société GIANFER un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 15 janvier 2026, la société ICF LA SABLIERE a fait assigner la société GIANFER pour obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;
— l’expulsion de la société GIANFER et de tous occupants de son chef des locaux objets du bail du 20 septembre 2018, au besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de la société GIANFER à lui verser :
la somme de 21.974,46 euros au titre des loyers et charges arrêtés au quatrième trimestre 2025 inclus ;une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au dernier terme du loyer, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux ; la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;- la condamnation de la société GIANFER aux entiers dépens et frais de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 20 février 2026 et la décision mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Lors de l’audience, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes, actualisé l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 28.367,29 euros et, a déclaré ne pas s’opposer à l’octroi de délais à la défenderesse, pour s’acquitter de sa dette en trois paiements, soit fin février, mars et avril 2026.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, la société GIANFER n’a pas constitué avocat. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Conformément aux dispositions combinées de l’article L.145-41 second alinéa du Code de commerce et de l’article 1343-5 du Code civil, le juge des référés saisi d’une demande de moratoire présentée dans les formes et conditions prévues aux articles précités peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du Code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et du 1er alinéa de l’article L. 145-17 du Code de commerce y figurent.
Le commandement du 24 juillet 2025 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent la somme de 17.551,74 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre 201,82 euros pour les frais d’acte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Toutefois, en raison du délai de paiement qui sera accordé au preneur ci-après, la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais sera ordonnée. Cependant, en cas d’impayés, la clause sera acquise et l’expulsion sera immédiate comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial, le commandement de payer du 24 juillet 2025 et le décompte actualisé au premier trimestre 2026 inclus, si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 28.367,29 euros. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme et, il sera dit que cette somme ne portera pas intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société ICF LA SABLIERE consent à l’octroi de délais et, il apparaît de bonne administration de la justice d’acter l’accord des parties.
En conséquence, un moratoire sera accordé à la société GIANFER comme il sera dit au dispositif et, en cas de non-respect une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la société GIANFER, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société GIANFER qui succombe sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 24 juillet 2025.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
CONDAMNONS la société GIANFER à payer en deniers ou quittances à la société ICF LA SABLIERE la somme de 28.367,29 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au premier trimestre 2026 inclus ;
DISONS que cette somme ne portera pas intérêts ;
AUTORISONS la société GIANFER à se libérer de sa dette, en plus des loyers courants, selon les modalités suivantes :
— par trois règlements consécutifs de chacun 9.455,00 euros, au plus tard le 28ème jour des mois de février, mars et avril ;
— le dernier versement comprenant de plus le solde de la dette ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
DISONS qu’à défaut d’un seul versement, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DISONS que les loyers et charges courants doivent être payés selon les modalités contractuelles du bail commercial en vigueur entre les parties ;
DISONS que, faute pour la société GIANFER de payer à bonne date, en sus du loyer et charges courants qui demeurent exigibles à leur échéance prévue par le contrat, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— le tout deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise,
— il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société GIANFER et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 20 septembre 2018, situés [Adresse 4] à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]), par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ;
— le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
DISONS n’y avoir application à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GIANFER aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 24 juillet 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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