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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 19 mai 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00036 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFV5
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
Cabinet du juge
de l’exécution délégué
du tribunal de proximité
de Haguenau
[Adresse 1]
[Adresse 1]
HAGUENAU JEX
N° RG 26/00036 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFV5
Minute n°
copies le :
CCC à Me ARAB en LS;
Copie exécutoire à Mme [P] ép. [U];
la commune de [Localité 1] par LRAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [X] [S], en sa qualité de Maire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Nathalie SCHMITLIN,
Greffier : Lila BOCKLER,
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire,
Rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Lila BOCKLER,
N° RG 26/00036 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFV5
EXPOSE DU LITIGE
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau a selon jugement du 28 février 2023 prononcé la résiliation du contrat de bail signé le 23 avril 2018 entre Mme [W] [U] née [P] et la commune de [Localité 1] portant sur le logement sis [Adresse 2].
Il a accordé à Mme [U] des délais de paiement suspendant les effets de la résiliation judiciaire, et à défaut ordonné son expulsion.
Par notification délivrée le 10 novembre 2025, Mme [U] était informée de l’octroi du concours de la force publique par le Préfet en vue de son expulsion, à compter du 1er avril 2026.
Par requête enregistrée au greffe le 26 février 2026, Mme [W] [U] née [P], représentée par son avocat, a saisi le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de se voir accorder un délai d’un an pour évacuer le logement sis [Adresse 2] à compter du prononcé du présent jugement.
Elle expose être retraitée, et âgée de 72 ans, percevant un revenu mensuel de 848,66 euros, soit bien en deçà du seuil de pauvreté, tandis qu’elle s’acquitte mensuellement de son indemnité d’occupation de 481,09 euros.
Elle souligne que le solde débiteur actuel d’un montant de 13 084,76 euros permet de constater qu’elle a commencé à rembourser sa dette locative.
Mme [U] affirme se trouver dans une situation du particulière vulnérabilité, et qu’un changement de domicile dans un délai restreint au vu de son âge avancé porterait une atteinte grave à ses conditions de vie et de santé. Elle ne bénéficie d’aucun réseau familial ou amical susceptible de l’héberger durablement, et ses ressources sont insuffisantes pour accéder à un nouveau logement dans des conditions décentes en raison des exigences financières ( dépôt de garantie, loyers élevés, frais d’installation) imposées par les bailleurs dans un contexte de tension accrue du marché locatif.
Par ailleurs, son bailleur est la commune de [Localité 1], personne morale, disposant de capacités financières et budgétaires sans commune mesure avec les siennes, et agissant dans le cadre de ses missions d’intérêt général en bénéficiant de ressources publiques pérennes.
À l’audience du 24 mars 2026, Mme [U] était représentée par son avocat, maintenant ses demandes.
La commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, M. [X] [S], s’oppose au délai demandé, précisant avoir été conciliant, tandis que Mme [U] a quatre enfants majeurs et est suivie.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la demande de délais à expulsion :
Il résulte des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Ce délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques.
Par ailleurs, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte :
— de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations,
— des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’occurrence, selon bilan d’accompagnement social lié au logement dans le cadre de la CCAPEX, Mme [U] bénéficie d’une demande de logement social valide et à jour. Son dossier a été examiné en commission d’attribution par deux bailleurs sociaux, qui l’ont positionnée respectivement en rang 3 et 2, sans aboutir à une proposition.
Par ailleurs, un dossier de surendettement a été déclaré recevable, et ses droits APL ont pu être débloqués. Elle se montre volontaire et pleinement investie dans les démarches engagées.
Le niveau de revenus de Mme [U] est extrêmement faible, et ne lui permet pas de prétendre à accéder au parc de logement privé.
Par ailleurs, selon le bilan social précité, ses enfants ont leur propres difficultés financières et de santé, et ne sont pas en capacité de l’accueillir.
Par suite, il s’en évince que Mme [U] se trouve dans les conditions pour se voir accorder des délais à expulsion.
Un délai lui sera à ce titre accordé pour une durée d’un an à compter du présent jugement, afin de lui permettre de parachever ses démarches de relogement et de réinsertion sociale.
La commune de [Localité 1], personne publique, ne voit pas ses besoins compromis par l’octroi d’un tel délai, alors que les indemnités d’occupation courantes sont réglées.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature du présent litige, il y a lieu de dire que Mme [U] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
ACCORDE à Mme [W] [U] née [P] des délais à mesure d’expulsion, durant une durée d’un an à compter du présent jugement ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que Mme [W] [U] née [P] conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge de l’exécution et greffier, avons signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge
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