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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 6 juin 2025, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01361 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVBH
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Juin 2025
N° RG 24/01361 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVBH
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : [B] FADAT, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D], né le 10 Mai 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [B] [R], né le 5 mai 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
La Compagnie PACIFICA, SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 21 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Olivier PEISSE – 1010
Me Olivier SINELLE – 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 24/01361 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVBH
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 5 juin 2024, délivrée par Monsieur [L] [D] et Monsieur [B] [R] à la SA PACIFICA.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par Monsieur [L] [D] et Monsieur [B] [R] et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 mars 2025 par la société PACIFICA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée et formule à ce titre des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au regard des conclusions établies par le cabinet POLYEXPERT en date du 6 décembre 2023, admettant que les désordres constatés par les consorts [S] ne sont pas directement imputables à la sécheresse, du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi par Maître [Z] [E] le 13 février 2024 qui admet la matérialité des désordres existants à ce jour afférents à la présence de fissures sur l’ensemble de l’habitation des époux [S], de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2020 reconnaissant la commune de [Localité 7] en état de catastrophe naturelle pour la sécheresse entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2019, de la situation conflictuelle entre les parties attestée par le désaccord quant à l’origine et à la cause de l’apparition des désordres, du débat concernant l’imputabilité de la sécheresse sur les désordres accusés, et eu égard aux protestations et réserves d’usage formulées par le défendeur, il existe manifestement un différend quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, les consorts [S] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision en tenant compte des observations formulées par la compagnie d’assurances PACIFICA et se concentrera sur l’origine des désordres afin de savoir si la période reconnue de catastrophe naturelle sécheresse durant l’année 2019 impactant la commune du [Localité 7] a pu être à l’origine desdits désordres.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des consorts [S], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[G] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Courriel 6]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 8],
— dire si les désordres visés dans l’assignation, dans les conclusions du cabinet POLY EXPERT en date du 6 décembre 2023 et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 13 février 2024, proviennent de l’état de catastrophe naturelle sécheresse reconnu sur la commune du [Localité 7] par arrêté du 29 avril 2020 ou d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse de la construction, en déterminer l’origine et la cause en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— en cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [L] [D] et Monsieur [B] [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, notamment de jouissance et moral, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires (chiffrant leur coût), lequel sera déposé au tribunal.
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [L] [D] et Monsieur [B] [R] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [L] [D] et Monsieur [B] [R].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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