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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 7 févr. 2024, n° 22/04114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/02/2023
à : Société TURK HAVA YOLLARI A.O./ TURKISH AIRLINES
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02.2024
à : Me FERTOUT (demandeurs)
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/04114 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGLZ
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 février 2024
DEMANDERESSES
Madame [B] [U] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître FERTOUT David, avocat au barreau de Paris, toque E1770,
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître FERTOUT David, avocat au barreau de Paris, toque E1770,
DÉFENDERESSE
Société TURK HAVA YOLLARI A.O./ TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître MERAD Sonia, avocate au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé et prorogé par mise à disposition le 07 février 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 07 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/04114 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGLZ
Madame [B] [U] [P] et madame [O] [K] ont réservé auprès de la Société TURK HAVA YOLLARI A.O. -TURKISH AIRLINES (ci-après TURKISH AIRLINES) deux billets d’avion pour un vol TK 1822 [Localité 4]-[Localité 3], à la date du 13 novembre 2021. Ce vol a été annulé.
Par requête enregistrée le 8 juin 2022, madame [B] [U] [P] et madame [O] [K] sollicitent :
— une indemnisation forfaitaire de 400 € pour chacune d’entre-elles, en raison de l’ annulation du vol, sur le fondement de l’ article 7.1.B du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 800 €,
— une indemnisation de 400 € pour chacune des parties demanderesses, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 800 €,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 800 € , outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, les requérantes, représentées par leur conseil, confirment leurs demandes. Il est conclu au rejet des moyens de TURKISH AIRLINES qui ne démontrerait pas qu’une circonstance extraordinaire ait été de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
La Société TURKISH AIRLINES, représentée par son conseil, conclut à l’entier rejet des demandes. Elle fait au contraire valoir une circonstance exceptionnelle du fait d’un tiers, laquelle serait exonératoire de sa responsabilité. La demande de dommages-intérêts sur le fondement d’un manquement à l’article 14 Règlement (CE) 261/2004 ne serait pas fondée. A titre reconventionnel, il est sollicité le versement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation des requérantes aux dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le prononcé de la décision a été prorogé au 7 février 2024 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
1-1 L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. Cette article dispose:
“1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a)se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, §1, point a) et § 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendu du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, §1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7, à moins qu’il soient informé de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaine avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue”.
L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
1-2 L’article 14 du même Règlement énonce que :
“ Tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif”.
2-1 Il ressort du rapport d’incident que le vol a été annulé en raison d’une avarie survenue sur l’avion à l’occasion des opérations de repoussage de l’appareil, ce dommage ayant été causé par une mauvaise manoeuvre de l’avion par un des manutentionnaires préposé d’une Société tierce à TURKISH AIRLINES.
Cette dernière soutient que cette défaillance technique imputable à une Société externe et indépendante, dont l’activité est nécessaire aux Compagnies aériennes, présente les caractères d’une circonstance exceptionnelle admis par la jurisprudence. Par ailleurs, TURKISH AIRLINES ne pouvait mettre aucune mesure raisonnable pour contourner cette avarie survenue sur une pièce essentielle de l’avion et n’aurait eu d’autres choix que d’annuler le vol et d’organiser un transfert sur un autre vol le même jour.
Mais les requérantes observent à juste titre que l’avarie dont s’agit relève d’un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur. La circonstance que le désordre soit consécutif à une faute d’une Société tierce chargée de l’opération de repoussage de l’avion est à cet égard indifférente pour caractériser une circonstance exceptionnelle, au sens de l’article 14 du Règlement susvisé.
Aucun élément au dossier de TURKISH AIRLINES ne permet d’établir exactement les mesures adaptées à la situation dont elle disposait et qui auraient pu être prises pour éviter l’annulation du vol [Localité 4]-[Localité 3].
Dans ces conditions, TURKISH AIRLINES ne démontrant pas que l’avarie ait pu constituer une circonstance exceptionnelle, la cause exonératoire de responsabilité doit être écartée.
2-2 Il est établi que le vol est d’une distance de 2290 kilomètres.
Les parties requérantes sont donc fondées à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 b) susvisé pour de tels vols, à savoir respectivement une somme de 400 € pour chacun d’entre-elles.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.
En ne présentant pas la notice informative aux requérants, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, leur a nécessairement occasionné un préjudice en les contraignant à chercher par elles-mêmes l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits. Il importe peu, à cet égard, que les passagères aient pu se procurer la notice sur le site d’information du transporteur.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant respectif qui sera modéré à la somme de 25 €, soit un total de 50 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérantes la totalité des frais de représentation engagés. La Société TURKISH AIRLINES devra donc leur verser la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et rendu et en dernier ressort :
Condamne la Société TURK HAVA YOLLARI A.O.-TURKISH AIRLINES à verser respectivement à madame [B] [U] [P] et à madame [O] [K] les sommes de :
— 400 € (soit au total 800 €), représentant l’indemnisation forfaitaire,
— 25 € (soit 50 € au total) pour non-respect de l’obligation d’information,
Condamne la Société TURK HAVA YOLLARI A.O. -TURKISH AIRLINES aux dépens de l’instance et la condamne à verser à madame [B] [U] [P] et à madame [O] [K] la somme totale de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à PARIS,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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