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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 16 déc. 2021, n° 20/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00890 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. ART DECO SERVICES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX CIVIL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER N° RG 20/00890 – N° Portalis DBW4-W-B7E-CX3C
MINUTE N° 21/588
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2021
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à […] de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ART DECO SERVICES, dont le siège social est […] CHEMIN DE MILANI
- 13300 SALON DE PROVENCE
défaillante
-S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est […] CHABAN 79180 Grosse délivrée CHAURAY
leTe: 16/12/2021 représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON, à substituée par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON Me Marianne
DESBIENS
Me Philippe MAIRIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Christophe ROLLAND Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Roseline DEVONIN
PROCEDURE
Clôture prononcée le : 07 juillet 2021 Débats tenus à l’audience publique du : 18 novembre 2021 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 décembre 2021
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2020, Madame X Y a assigné la SASU ART DÉCO SERVICES et la MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins que le tribunal :
- Accueille sa demande d’homologation des causes du rapport d’expertise de Monsieur
Z,
- Condamne la société ART DÉCO SERVICES à lui payer la somme de 82 662,32 euros en réparation de tous les préjudices soufferts avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019,
-Les condamne solidairement à lui payer la somme de 6085 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019,
-Les condamne solidairement à lui payer la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamne solidairement au paiement des entiers dépens en ce compris les frais
d’expertise, Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures en date du 11 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, elle demande au Tribunal de :
- Condamner la société ART DÉCO SERVICES à lui payer la somme de 82 662,32 euros en réparation de tous les préjudices souffert avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019,
-Condamner solidairement la société ART DÉCO SERVICES et son assurance responsabilité décennale MAAF assurance à lui payer la somme de 5850 € concernant les travaux de remise en état ou de remise en conformité de la baie vitrée avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019,
-Condamner solidairement la société ART DÉCO SERVICES et son assureur la
MAAF assurances à lui payer la somme de 5215 € concernant des travaux de remise en état ou de remise en conformité pour les seuls travaux de toiture avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019,
-Débouter la société MAAF assurances de toutes ses demandes,
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens en ce compris les frais
d’expertise, Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle expose qu’elle est propriétaire sur la commune d’Eyguières d’une maison de village sur plusieurs niveaux. Elle a fait procéder à des travaux de rénovation confiée à la société ART DÉCO assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de MAAF Assurances. Le devis portait sur la somme de 36 222, 56 euros TTC. Un autre devis con[…]tant en la création d’une ouverture en sous-œuvre puis à la pause et la fourniture d’une baie avec volet roulant était établi pour la somme de 7414 €.
Par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2018 Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert à la suite d’importants problèmes rencontrés sur le chantier. Elle estime que des sommes indues lui étaient réclamées. Se plaignant de diverses dégradation elle faisait réaliser un procès-verbal de constat d’huissier le 6 juin 2018.
Elle reprend les malfaçons visées par l’expert, ainsi que les dégradations commises par la Société ART DÉCO SERVICES.
Elle note que l’expert a évalué la somme qu’elle restait devoir à 7822,73 euros TTC,
Elle fait état d’une perte de jouissance de 16 800 euros et indique qu’elle a dû à la même période rembourser un prêt.
Elle se plaint d’un préjudice moral.
2
Elle retient les éléments de toiture et de baie vitrée concernant la responsabilité décennale.
En défense la SASU ART DÉCO SERVICES n’a pas constitué avocat.
En défense la MAAF Assurances dans ses dernières écritures en date du 26 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements,demande au Tribunal de :
- La mettre hors de cause, Débouter Madame Y de sa demande de condamnation solidaire à lui payer la somme de 6085 € et ce en réparation des désordres en toiture et de la baie vitrée avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019,
- La débouter de sa demande de condamnation solidaire à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle estime que la société ART DÉCO SERVICES a effectué une activité de couvreur qui n’entre pas dans le cadre de la garantie décennale. S’agissant de la baie vitrée, elle note l’absence de réception tacite et considère que les désordres ne sont pas de nature à rendre l’immeuble impropre à destination.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 juillet 2021.
MOTIVATION
Sur ce,
Il ressort du rapport de l’expert Monsieur Z les éléments suivants :
Concernant les travaux exécutés par la société ART DÉCO SERVICES l’expert a pointé les désordres,malfaçons et non-conformité et a chiffre les travaux de remise en état ou de remise en conformité.
Au niveau du rez-de-chaussée, l’expert a pu constater une humidité murale très élevée avec une absence de traitement des remontées capillaires des murs outre des non- conformités. S’agissant de la montée d’escalier il a relevé la même humidité preuve d’une absence de traitement des enduits muraux. Il dénonce également un défaut de collage des carreaux des marches et contre marches. Il chiffre le montant de remise en état ou de mise en conformité à la somme de 7255 €.
Concernant le premier étage L’expert retient de nombreux désordres malfaçons et non conformités au niveau du séjour, de la cuisine des WC ou de la terrasse et pointe plusieurs défauts concernant la baie vitrée.
Il chiffre le montant des travaux nécessaires à la remise en état à la somme de 5880 euros.
S’agissant du deuxième étage L’expert se prononce sur les travaux en toiture et indique que des infiltrations apparaissent au niveau du plafond rampant. Il indique avoir mis en exergue le fait que la réparation de la toiture a entraîné un défaut de pente à l’origine de la stagnation des eaux de pluie et des infiltrations visibles depuis la chambre. Il indique également que le recouvrement des tuiles est insuffisant alors que le mortier de chaînage est non
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conforme. Il prévoit une remise en état pour un montant de 17 489 € et spécifiquement 5215 euros pour les seuls travaux de toiture.
Au regard des éléments qui précèdent tant sur la base contractuelle qu’au titre de la garantie décennale concernant la toiture dont l’expert pointe l’impropriété à destination, il convient de condamner la SASU ART DECO SERVICES à payer à madame Y le somme de 35 809 euros TTC au titre des travaux de reprise outre la somme de 5085 euros au titre des réparations. Cela représente un total de 40 894 euros.
Il est à relever que l’expert a indiqué au titre de l’apurement des comptes entre les parties tenant compte des travaux supplémentaires que Madame Y reste devoir la somme de 7822, 73 euros à la SASU ART DÉCO SERVICES. Cependant le Tribunal n’étant pas saisi d’une telle demande il ne prononcera en l’état aucune condamnation à ce titre.
La MAAF ASSURANCES qui ne communique pas le contrat d’assurances et ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue de sa garantie sera condamnée à relever et garantir la SASU ART DECO SERVICES du paiement de la somme de 40894 euros.
Sur les autres demandes
Sur les retards Si l’expert indique que les travaux auraient dû s’achever au bout de deux mois et demi, il n’y a pas lieu toutefois de retenir une perte de jouissance totale à compter du 1er février 2018 Madame Y ne rapportant pas la preuve de ce qu’elle ne pouvait pas intégrer son domicile avant la fin de l’année 2019. Elle ne fournit aucun élément justifiant d’une location dans l’attente de son aménagement. Il lui sera alloué
à ce titre la somme de 3000 euros. S’agissant du prêt immobilier, Madame Y ne justifie nullement avoir effectué un prêt pour ces seuls travaux, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral Il est indéniable que les tracasseries rencontrées ont pu causer à Madame Y qu’un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 2500
euros.
Au titre des éléments qui précèdent la SASU ART DÉCO SERVICES sera condamnée à payer à Madame Y la somme de 5500 euros au titre des préjudices immatériels somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019.
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir la SASU ART
DÉCO SERVICES du paiement de cette somme.
Il n’est pas inéquitable au regard des frais engagés par Madame Y pour faire assurer sa défense de condamner solidairement la SASU ART DÉCO SERVICES et la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU ART DÉCO SERVICE et la MAAF ASSURANCES qui succombent supporteront solidairement la charge des entiers dépens en ce compris les frais
d’expertise.
La nature de l’affaire justifie l’exécution provisoire du présent jugement.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE la SASU ART DÉCO SERVICES à payer à Madame Y la somme de 40894 euros au titre des préjudices matériels. Condamne la MAAF Assurances à relever et garantir la SASU ART DÉCO SERVICES du paiement de cette somme.
CONDAMNE la SASU ART DÉCO SERVICES à payer à Madame Y la somme de 5500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 au titre des préjudices immatériels.
CONDAMNE la MAAF Assurances à relever et garantir la SASU ART DÉCO
SERVICES du paiement de cette somme
DEBOUTE Madame Y de ses autres demandes.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE solidairement la SASU ART DÉCO SERVICES et la MAAF Assurances à payer à Madame Y la somme de 2000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la SASU ART DÉCO SERVICES et la MAAF Assurances au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais
d’expertise.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier ». Le directeur de greffe
5
A mot ajoute
PAR CES MOTIFS
Néputé Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE la SASU ART DÉCO SERVICES à payer à Madame Y la somme de 40894 euros au titre des préjudices matériels. Condamne la MAAF Assurances à relever et garantir la SASU ART DÉCO SERVICES du paiement de cette somme.
CONDAMNE la SASU ART DÉCO SERVICES à payer à Madame Y la somme de 5500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019 au titre des préjudices immatériels.
CONDAMNE la MAAF Assurances à relever et garantir la SASU ART DÉCO SERVICES du paiement de cette somme
DEBOUTE Madame Y de ses autres demandes.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE solidairement la SASU ART DÉCO SERVICES et la MAAF
Assurances à payer à Madame Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la SASU ART DÉCO SERVICES et la MAAF
Assurances au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER « En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y lenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier », Le directeur de grefle
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