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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Montpellier, 12 févr. 2024, n° 22/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00079 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFECour d’Appel de Montpellier DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Tribunal judiciaire de Montpellier
Jugement du: 12 février 2024 COPIES
RG n°: N° RG 22/00079 – N° Portalis certifiée conforme
DBYB-W-B7G-NUPS exécutoire (N° parquet: 19241000010-2022/869) dossier
No minute: 2024/00050 service expertise
2 APPEL autre
délivrées le:
224 JOING DANGT par CHMAL Rephone JUGEMENT CORRECTIONNELCH IL DING INTÉRÊTS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal correctionnel de Montpellier, le 12 février 2024
Composé de Gisèle BRESDIN, Vice-Présidente, présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale, assistée de Fathia GUEMAR, Greffier,
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS (PARTIE CIVILE) :
X Y, demeurant […]
représenté par Me Fanny DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Z AA, demeurant Rue de l’école – 66300 CASTELNOU
représentée par Me Fanny DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
AB AC, demeurant 17 impasse joseph sunyere 66140 CANET EN
ROUSSILLON
représenté par Me Fanny DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. D.A.D. (DRONES APPLICATION ET DEVELOPPEMENT), dont le siège social est sis […]
représentée par Me Fanny DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
D.A.D. SUD. ( DRONES APPLICATION ET DEVELOPPEMENT SUD en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis […], représentée par Maître AD AE, mandataire judiciaire, […]
représentée par Me Fanny DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
1
ET,
DÉFENDEUR SUR INTÉRÊTS CIVILS (AUTEUR AZ) :
AF AG épouse AH née le […] à ORAN (ALGERIE) (31000), demeurant 6 rue des flamants roses
- 34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
représenté par Maître David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
AL, société anonyme à conseil d’administration RCS ROUEN, dont le siège social est sis 66, Rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX 1, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège représentée par Maître David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 mars 2019, AF AI épouse AH perdait le contrôle de son véhicule, percutait un premier véhicule avant de foncer sur les personnes attablées à la terrasse du […] […]. X Y, AJ AA et "AB AC étaient blessés dans l’accident.
Par jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal correctionnel de Montpellier a
Sur l’action publique : Déclaré coupable et condamné AF AG épouse AH pour avoir le 16 mai 2017 à […], commis les infractions suivantes :
- Blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur au préjudice de X Y et de Z AA
- Blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur au préjudice de AB AC
- Conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances Sur l’action civile :
Déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Y X, AC AB, AA Z, la SARL D.A.D., la SARL D.A.D. SUD, avec réserve de leurs droits
Renvoyé sur intérêts civils à l’audience du 20 octobre 2022.
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2023 avec mise en délibéré au 22 janvier 2024 et prorogation au 12 février 2024, date à laquelle la présente décision a été publiquement prononcée ; entre-temps, ainsi qu’il y avait été autorisé, l’avocat des parties civiles a fait parvenir au tribunal une note en délibéré par message RPVA.
PRETENTIONS DES PARTIES
L’avocat de X Y, AB AC, Z AA, la SARL D.A.D., la SARL D.A.D. SUD, parties civiles, conclut et soutient à l’audience ses demandes tendant au visa de l’article 6 de la CEDH, des articles 222-19, 222-20 du Code pénal et suivants, des articles 2,3,4 du Code de procédure pénale, des dispositions de la loi dite < Badinter »> n°85- 677 du 5 juillet 1985, des articles L. […]. 211-13 du Code des assurances, de l’article 1343-2 du Code civil, du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 8 mars 2022, du barème de la Gazette du Palais du mois d’octobre 2022, des pièces produites aux débats et de la jurisprudence, à voir :
BB du: 22 Janvier 2024-N° minute: -RG n°N° RG 22/00079 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NUPS
Constater que Mme AH née AG a été déclarée coupable de blessures involontaires à l’égard de M. Y, Mme AA, M. AC et M. AV, et entièrement responsable des préjudices subis par eux mais également par les sociétés D.A.D. et D.A.D. SUD des suites de l’accident du 16 mai 2019
Constater que les parties civiles ont été accueillies Constater que leur droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident survenu le 16 mai 2019 est entier
Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes et prétentions, compte tenu de son évidence mauvaise foi et du caractère non fondé de ses arguments Et, par suite Condamner solidairement Mme AH née AG et la AL à réparer les préjudices subis par M. Y, M. AC, Mme AA, les sociétés D.A.D. et D.A.D. SUD du fait de cet accident, en leur payant les indemnités suivantes : 1/ Concernant X Y:
Frais divers: 8.776,74 euros
Tierce personne temporaire : 3.400 euros Pertes de gains professionnels actuels: 2.360,56 euros Préjudice de formation: 5.000 euros Pertes de gains professionnels futurs: 850.229,11 euros Incidence professionnelle : 150.000 euros
Frais de véhicule adapté: 60.000 euros, à titre subsidiaire 17.596,11 euros Frais de logement adapté: 10.000 euros Déficit fonctionnel temporaire : 5.808 euros Souffrances endurées : 25.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros Déficit fonctionnel permanent: 61.625 euros Préjudice esthétique permanent: 7.000 euros Préjudice d’agrément : 20.000 euros
Préjudice sexuel: 15.000 euros Préjudice sexuel et moral de AM Y: 8.000 euros
Constater l’application de la pénalité pour absence d’offre de la part de la AL à compter du 27 avril 2021 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir deviendra définitif Dire que l’assiette de calcul des intérêts au double du taux légal sera constituée par la totalité des indemnités, sans qu’il n’y ait lieu d’en déduire, ni les provisions versées, ni aucun débours des organismes sociaux Ordonner l’anatocisme au regard des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil 2/Concernant Z AA :
Dépenses de santé actuelles: 733,40 euros Frais divers 10.736 euros
Tierce personne temporaire: 13.850 euros
Incidence professionnelle: 150.000 euros Tierce personne future: 182.807,55 euros Déficit fonctionnel temporaire : 11.319 euros Souffrances endurées : 25.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros Déficit fonctionnel permanent: 70.750 euros
Préjudice esthétique permanent: 5.000 euros
Préjudice d’agrément : 30.000 euros
Préjudice sexuel: 50.000 euros
Préjudice exceptionnel permanent ou préjudice d’établissement: 50.000 euros Constater l’application de la pénalité pour absence d’offre de la part de la AL à compter du 8 mai 2022 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir deviendra définitif Dire que l’assiette de calcul des intérêts au double du taux légal sera constituée par la totalité des indemnités, sans qu’il n’y ait lieu d’en déduire, ni les provisions versées, ni aucun débours des organismes sociaux Ordonner l’anatocisme au regard des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil 3/ Concernant AB AC:
Créances des organismes sociaux: 486,88 euros à la CPR et 417,55 euros à ENTRAIN
Mutuelle Frais divers: 4.878,72 euros
Pertes de gains professionnels actuels: 33.115,72 euros
BB du: 22 Janvier 2024-N° minute: -RG n°N° RG 22/00079 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NUPS
Pertes de gains professionnels futurs : 31.947,84 euros Déficit fonctionnel temporaire : 2.208 euros Souffrances endurées : 5.000 euros
Déficit fonctionnel permanent: 7.000 euros Préjudice d’agrément : 4.000 euros. 4/ Concernant la SARL D.A.D.: Condamner AF AH née AG et la AL à payer à la société D.A.D. la somme de 9.042,16 euros au titre de l’indemnisation de ses frais divers
Constater l’application de la pénalité pour absence d’offre de la part de la AL à compter du 8 avril 2021 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir deviendra définitif Dire que l’assiette de calcul des intérêts au double du taux légal sera constituée par la totalité des indemnités, sans qu’il n’y ait lieu d’en déduire, ni les provisions versées, ni aucun débours des organismes sociaux Ordonner l’anatocisme au regard des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil 4/ Concernant la SARL D.A.D. SUD et Me AE:
Condamner AF AH née AG et la AL à payer à Maître AD AE ès qualités 229.970 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique issu de l’accident du 16 mai 2019 Constater l’application de la pénalité pour absence d’offre de la part de la AL à compter du 29 janvier 2021 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir deviendra définitif Ordonner l’anatocisme au regard des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil Enfin, et en tout état de cause: Condamner solidairement AF AH née AG et la AL à verser à M.
Y, M. AC, Mme AA, la SARL D.A.D. et Me AE ès qualités, une somme de 3.000 euros à chacun en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale Déclarer le jugement à intervenir commun à la AL et à son assurée Mme AH née AG
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPR et à ENTRAIN Mutuelle Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Centre de Prévoyance et la Retraite du personnel de la SNCF (ci-après CPR) a produit ses débours définitifs :
En ce qui concerne M. Y:
Frais d’hospitalisation et frais médicaux: 38.720,93 euros Salaires versés et charges patronales: 11.814,44 euros Indemnité de gestion 1.098 euros.
En ce qui concerne Mme AA : Frais d’hospitalisation et frais médicaux : 28.041,00 euros Salaires versés et charges patronales: 43.336,20 euros Frais de gestion : 1.114 euros En ce qui concerne M. AC:
Frais d’hospitalisation et frais médicaux: 365,16 euros Frais de gestion : 121,72 euros.
ENTRAIN MUTUELLE a produit ses débours définitifs : En ce qui concerne M. Y:
2.153,62 euros
En ce qui concerne Mme AA : 2.798,80 euros
En ce qui concerne M. AC: 417,55 euros.
L’avocat de AF AH née AG, défenderesse sur intérêts civils, et de la AL, conclut et soutient à l’audience ses demandes tendant au visa des articles 2 et
3 du Code de procédure pénale et de la Loi Badinter du 5 juillet 1985, à voir : Tenant les provisions versées ; Allouer à M. Y 121.293,13 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident
Allouer à Mme AA 929,53 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident
BB du: 22 Janvier 2024-N° minute: -RG n°N° RG 22/00079 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NUPS
Allouer à M. AC 10.880,40 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident
Débouter la société DRONES APPLICATION ET DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes
Débouter la société DRONES APPLICATION ET DEVELOPPEMENT SUD et Maître
AE de l’intégralité de leurs demandes Débouter les requérants de leurs demandes au visa de l’article 475-1 du Code de procédure pénale Débouter les requérants du surplus
Dire que l’exécution provisoire sera écartée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit, ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 de ce même Code dispose que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il en résulte que le préjudice directement imputable à une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Par jugement en date du 8 mars 2022 et désormais définitif, le tribunal correctionnel a déclaré AF AH née AG coupable des faits commis au préjudice des victimes et l’a déclarée responsable des préjudices subis par X Y, Z AA, AB AC, la SARL D.A.D. et la SARL D.A.D. SUD reçus en leurs constitutions de partie civile.
SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE CORPOREL DE S AN Y
Il y a lieu de liquider le préjudice corporel de X Y par entérinement des conclusions du Docteur AO en date du 7 décembre 2020 retenant :
Date de l’accident: le 16 mai 2019
Date de l’examen le 22 novembre
Date d’hospitalisation du 16 mai 2019 au 1er août 2019:
Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles du 16 mai 2019 au 1er août 2019
:Gête temporaire partielle dans toutes les activités personnelles du 2 août 2019 au 30 septembre 2019 classe III, du 1er octobre 2019 du 1er octobre 2019 au 28 juin 2020 classe II Date de l’arrêt d’activité professionnelle jusqu’à fin février 2020 :
Dommage esthétique temporaire : oui Degré des souffrances endurées : 4/7 Consolidation : le 29 juin 2020
Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique: :20% Degré de dommage esthétique permanent: 2,5/7 Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : oui Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément : oui Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles : oui Soins médicaux après consolidation/frais futurs : oui.
BB du: 22 Janvier 2024-N° minute: -RG n°N° RG 22/00079 – N° Portalis DBYB-W-B7 G-NUPS
A LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
I-LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les frais médicaux, paramédicaux, d’hospitalisation et de pharmacie.
Le CPR a engagé des frais d’hospitalisation et frais médicaux de 38.720,93 euros ENTRAIN Mutuelle a versé 2.153,62 euros à la victime.
X Y ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge.
La perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident (ou de l’agression), c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de la consolidation. Les pertes de gains professionnels actuels recouvrent les pertes de revenus résultant de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire dans l’exercice de sa profession, subie par la victime du fait de ses lésions avant la date de sa consolidation. Si ce poste correspond à l’aspect purement patrimonial de l’incapacité temporaire de travail, l’allocation d’une indemnisation, suppose néanmoins que la victime ou son organisme social subrogé dans ses droits, rapporte la preuve du montant de la perte de revenus effectivement subie et de son lien de causalité direct et certain avec les faits dont le défendeur sur intérêts civils est déclaré coupable.
Le CPR a versé des salaires, auquel s’ajoutent les charges patronales qu’il en droit de récupérer pour un montant total de 11.814,44 euros.
L’expert a retenu un arrêt des activités professionnelles jusqu’à la fin du mois de février 2020, terme des séances de rééducation, la repise de l’activité sédentaire administrative étant possible ensuite.
Il n’est pas produit de documents de nature à établir les revenus perçus antérieurement à l’accident, notamment des bulletins de paie et/ou des avis d’imposition, le seul provisionnel dans le cadre de la création d’une activité toute récente de X Y âgé de 48 ans au moment des faits étant à cet égard insuffisant.
Compte tenu des éléments d’appréciation soumis au débat, le tribunal n’est pas mis en mesure d’établir un compte qui doit être précis et constitué par la différence entre les sommes qu’ils auraient dû percevoir au titre des rémunérations antérieurement perçues et la perte résultant des suites de l’accident du fait des conséquences sur son activité professionnelle, sous déduction des sommes reçues du CPR s’élevant à 11.814,40 euros.
X Y est en conséquence débouté de cette demande.
Le préjudice de formation
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle ou encore de la renonciation à une formation. Il s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période de vacances ou au contraire pendant des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau d’études supérieures ou encore de la chance de terminée la formation entreprise.
X Y justifie ne pas avoir pu se présenter à l’examen de formateur de télé- pilotes de drones fixé au 23 mai 2019, soit sept jours après l’accident; et eu égard aux séquelles causées par l’accident il n’a pas pu le présenter les années suivantes.
BB du: 22 Janvier 2024-N° minute: -RG n°N° RG 22/00079 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NUPS
Il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros qu’il réclame et qui est seule de nature à assurer l’entière réparation de ce poste de préjudice.
Les frais divers
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les frais liés à l’hospitalisation, tels que la location de télévision et la chambre individuelle notamment ; il s’agit ensuite des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Sur la somme de 8.776,74 euros que X Y réclame à ce titre, les frais suivants apparaissent justifiés : 70 euros au titre de la location du téléviseur
24 euros au titre des frais de copies du dossier médical de la victime 108 euros au titre des frais de vêtements
1.200 euros au titre des honoraires du médecin conseil
250 euros au titre des frais de location de camping annulée 781,20 euros au titre des frais de déplacements sur la base de l’indemnité kilométrique accordée par la Sécurité sociale aux assurés sociaux, et sur les mêmes bases:
392,94 euros au titre des frais de déplacement de Mme Y acceptés par la AL
277,80 euros de frais de parking Soit un total de 3.103,94 euros.
Il y a lieu de débouter la victime du surplus de sa demande, étant souligné que la demande au titre des frais d’avocats est examinée au titre de l’application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
La tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, tels que l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le recours à une tierce personne en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Compte tenu des besoins en aide humaine retenus par le docteur AO, il convient d’allouer à la victime, sur la base de 18 euros qui assure l’entière réparation de ce poste de préjudice : Pendant le DFTP à 50%, 60 heures Pendant le DFTP à 25%, 76 heures Soit un total de 136 heures, et une indemnisation de (136 X 18 =) 2.448 euros.
II-LES PREJUDICES PATRIMONIAIX PERMANENTS
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser la perte ou la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de son agression (violences volontaires) ou de son accident, ce qui correspond à l’indemnisation d’une perte ou d’une diminution directe de ses revenus professionnels futures à compter de la date de consolidation. Il en résulte que cette perte ou diminution peut provenir soit de la perte d’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Le docteur AO a conclu ses opérations en retenant que les séquelles présentées entraînent des difficultés de locomotion et de station debout prolongée ne permettant pas
BB du: 22 Janvier 2024-N° minute: -RG n°N° RG 22/00079 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NUPS
les déplacements à l’extérieur, notamment sur terrain accidenté, mais rendent possibles les activités administratives et de gestion -surveillance.
Comme pour les pertes de gains professionnels actuels, il n’est pas produit de documents établissant avec certitude les revenus de X Y avant l’accident, ce qui ne permet pas au tribunal de faire un compte pour l’avenir.
X Y est en conséquence débouté de cette demande qui n’apparaît pas fondée.
L’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences de l’incapacité permanente sur la sphère professionnelle, autre que la simple perte de revenus, tels que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, la pénibilité accrue du travail ou le fait d’avoir été contraint de changer de profession. Il s’agit d’apprécier les répercussions des séquelles définitives sur l’activité professionnelle effectivement exercée à compter de la consolidation et jusqu’à la retraite de la victime.
L’expert judiciaire a retenu l’existence de répercussions des séquelles sur les activités professionnelles qui entraînent des difficultés de locomotion et de station debout prolongée ne permettant pas les déplacements à l’extérieur, notamment sur terrain accidenté, mais rendent possible les activités administratives et de gestion -surveillance.
Ces séquelles de l’accident ont des effets définitifs sur les projets professionnels de X Y, qu’il s’agisse de l’activité dans laquelle il s’était lancé peu de temps avant l’accident, une franchise de formation au télé-pilotage de drones, ou encore de celle d’agent immobilier dans laquelle il a tenté de se reconvertir sans succès.
A cause de l’accident en effet, X Y présente uen fatigabilité et une pénibilité à la station debout notamment, mais aussi à la station assise prolongée, ainsi qu’une irritabilité, auxquels s’ajoutent un sentiment récurrent d’être incapable dans certaines activités professionnelles.
Compte tenu des éléments d’appréciation soumis au tribunal, ce préjudice apparaît justement réparé par l’octroi de la somme de 80.000 euros.
Les frais d’aménagement du logement
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les frais d’aménagement justifié au vu des conclusions de l’expert judiciaire. Le principe de l’acquisition du logement doit être retenu ; il convient donc de déterminer la part du coût d’acquisition du logement en relation de causalité avec l’accident sachant qu’en l’absence d’accident, la victime aurait néanmoins exposé des frais pour se loger. Ce préjudice doit être évalué dans sa globalité : lorsque le logement locatif précédemment occupé par la victime n’est pas approprié à sa situation médicale, et notamment à l’usage parfois nécessaire d’un fauteuil roulant, l’indemnisation des frais de logement adapté comprend l’acquisition du terrain, les honoraires de l’agent immobilier et le coût de la construction, les dits aménagements étant impossibles à réaliser en secteur locatif compte tenu du caractère intrinsèquement provisoire de la location; il faut que la décision de déménager du fait de l’inadaptation au handicap du logement pris à bail soit la conséquence du fait dommageable.
Le docteur AO a conclu ses opérations en notant que les séquelles présentées ne justifient pas d’aménagement du domicile. La montée et la descente des escaliers se fait de manière autonome en utilisant la rampe de la maison.
Toutefois l’aménagement de la salle de bains apparaît devoir être réalisé, comme conséquence des séquelles de l’accident compte de la restriction de mobilité de X Y.
BB du: 22 Janvier 2024-N° minute: -RG n°N° RG 22/00079 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NUPS
Compte tenu des éléments d’appréciation soumis au tribunal, il convient de réparer ce préjudice par l’octroi de la somme de 5.000 euros.
Les frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non pas la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait ou se serait satisfait la victime.
Le Docteur AO retient que l’adaptation du véhicule de la victime avec une boite automatique est médicalement justifiée du fait des douleurs et raideurs du genou et de la hanche gauche.
Il n’y a pas lieu d’assurer à M. Y le remplacement de son véhicule usager par un véhicule neuf, seulement le surcoût de l’installation d’une boîte automatique, pour un montant de 2.000 euros qui n’apparaît pas sérieusement contestable ; et ainsi avec la capitalisation pour un renouvellement tous les cinq ans, en retenant un euro de rente viagère à l’âge de la consolidation de 49 ans, en plus du coût initial, il est alloué la somme de : 2.000+(2.000/5 X 38.992 =15.596,80 =) = 17.596,80 euros.
B LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
I-LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser la perte ou la diminution de la qualité de la vie, des joies usuelles de la vie courante et des activités d’agréments habituelles que subit la victime dans sa sphère personnelle, familiale, pendant les périodes d’hospitalisation et d’incapacité temporaire, même si elle n’exerce pas d’activité professionnelle ou se trouve alors en période d’inactivité. Le déficit fonctionnel temporaire se distingue de l’ITT au sens pénal.
Compte tenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenue par l’expert judiciaire, sur la base journalière de 25 euros qui assure l’entière réparation de ce préjudice, il convient d’allouer à la victime:
DFTT, 78 jours = 78 X 25 = 1.950 euros
DFTP à 50%, 60 jours = 60 X 25 X 50% = 750 euros
-DFTP à 25%, 272 jours = 272 X 25 X 25% = 1.700 euros TOTAL: 4.400 euros.
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Le docteur AO a quantifié à 4/7 les souffrances endurées en lien avec les fractures comminutives du genou gauche, du rachis, le traumatisme thoracique, la fracture du cotyle traitée fonctionnellement, le séjour hospitalier en centre de rééducation, l’ostéosynthèse de la fracture du genou gauche et les séances de rééducation en externe ; et en tenant compte du retentissement psychologique exprimé par M. Y
Il est alloué à X Y la somme de 20.000 euros en réparation de ce préjudice.
Le préjudice esthétique temporaire
BB du: 22 Janvier 2024-N° minute: -RG n°N° RG 22/00079 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NUPS
Ce poste de préjudice répare l’atteinte temporaire à son apparence physique que subit la victime du fait de ses lésions, et des soins qu’elle a dû endurer avant consolidation et qui sont imputables au fait dommageable.
Le docteur AO a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire jusqu’à la consolidation, soit pendant plus d’une année, en lien avec le port du corset et la boiterie séquellaire.
Il convint d’allouer à la victime la somme de 5.000 euros en réparation de ce préjudice.
II – LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques qui se traduisent par une réduction définitive de potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel imputable à l’acte dommageable, mais également les atteintes aux fonctions psychologiques, les phénomènes douloureux, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qui sont ressentis au quotidien après consolidation par la victime. Il importe de relever que si, après consolidation, il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent: le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste du préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
Le docteur AO a évalué à 20% le déficit fonctionnel permanent en considération de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant des atteintes séquellaires à l’intégrité anatomo-physiologique et constitutive d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constituée par :
- Une limitation d’amplitude douloureuse du genou gauche
Des douleurs et limitation en fin d’amplitude de la hanche gauche D’une boiterie,
Expression d’un retentissement psychologique Des dorsolombalgies sans signe radiculaire ni limitation d’amplitude.
Compte tenu de ce taux de l’âge de la victime à la consolidation (49 ans), il y a lieu de retenir une valeur du point de 2.245 euros, et ainsi d’allouer à X Y la somme de (2.245 X 20 =) 44.900 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’atteinte permanente e à son apparence physique que subit la victime du fait de ses lésions, et des soins qu’elle a dû endurer après la consolidation et qui sont imputables au fait dommageable; il est fixé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Le Docteur AO fixe à 2,5/7 le préjudice esthétique permanent en considération de l’atteinte du revêtement cutané et/ou à la disgrâce corporelle en lien avec les éléments cicatriciels du membre inférieur gauche, à la boiterie nécessitant l’usage d’une canne.
Il est alloué la somme de 5.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’impossibilité ou la difficulté à se livrer à une activité sportive ou de loisir déterminée. Il est distinct de la privation des loisirs et agréments normaux de l’existence qui est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, avec lequel il peut toutefois se cumuler
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lorsqu’il est médicalement établi que les douleurs imputables aux séquelles du fait dommageable génèrent une difficulté à la pratique d’un sport précis dont la victime démontre par des éléments justificatifs qu’elle s’y livrait antérieurement et qu’elle a cessé d’exercer faute de pouvoir s’y livrer avec la même facilité en raison des séquelles de l’accident.
Le Docteur AO a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en notant que les activités nécessitant marche, station debout prolongée ne sont plus possibles du fait des douleurs et raideurs séquellaires du membre inférieur gauche.
X Y justifie de sa pratique régulière du camping et de la randonnée en moontagne, ainsi de la photographie de nature ou encore du jardinage, activités qui sont rendues plus difficiles voire impossibles désormais.
Compte tenu des éléments d’appréciation soumis au tribunal, il convient d’allouer à X Y la somme de 10.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice permanent subi par la victime après consolidation, les incidences des lésions et soins sur l’activité sexuelle avant la consolidation ne relevant que du poste du déficit fonctionnel temporaire au titre des pertes de la qualité de vie et des joies de l’existence. Le préjudice de nature sexuelle englobe plusieurs hypothèses:
- le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à
-
l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Le Docteur AO a noté que M. Y allègue une perte de la libido, sans impossibilité de réaliser l’acte du fait de l’accident.
Il y a lieu d’allouer à X Y la somme de 10.000 euros qui répare intégralement ce poste de préjudice et sans qu’il y ait lieu d’y ajouter une somme au titre du préjudice qu’aurait subi l’épouse qui n’est pas partie civile dans ce dossier.
FIXATION DU PREJUDICE CORPOREL DE SAN Y: Dépenses de santé actuelles (CPR + ENTRAN Mutuelle): (38.720,93 +2.153,62 euros) Frais divers: 3.103,94 euros Tierce personne temporaire : 2.448,00 euros Pertes de gains professionnels actuels (CPR): (11.814,44 euros) Pertes de gains professionnels actuels (victime) : 0,00 euro Préjudice de formation: 5.000,00 euros Déficit fonctionnel temporaire : 4.400,00 euros Souffrances endurées : 20.000,00 euros Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 euros Perte de gains professionnels futurs : 0,00 euro Incidence professionnelle : 80.000,00 euros Frais de véhicule adapté : 17.596,80 euros Frais de logement adapté : 5.000,00 euros Déficit fonctionnel permanent : 44.900,00 euros Préjudice esthétique permanent : 5.000,00 euros Préjudice d’agrément : 10.000,00 euros Préjudice sexuel : 10.000,00 euros TOTAL 265.137,73 euros Dont à déduire le recours des organismes sociaux, celui du CPR s’élevant à (38.720,93 + 11.814,44 ) 50.535,37 euros et celui d’ENTRAIN MUTUELLE s’élevant à 2.153,62 euros, soit une somme revenant à la victime de 212.448,74 euros, dont à déduire les provisions
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versées à hauteur de 24.000 euros, soit un solde revenant à X Y de 188.448,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La créance du CPR est fixée à la somme de euros en principal et intérêts de droit, outre les frais de gestion d’un montant de 1.098 euros.
La créance de ENTRAIN MUTUELLE est fixée à la somme de 2.153,62 euros en principal et intérêts de droit.
Le tribunal constate que la AL a déjà réglé la somme totale de 52.226,99 euros au CPR et de 593,62 euros à ENTRAIN Mutuelle.
SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE CORPOREL DE AP AA
Il y a lieu de liquider le préjudice corporel de Z AA par entérinement des conclusions du Docteur AO en date du 10 janvier 2022 retenant : Date de l’accident: le 16 mai 2019
Date de l’examen le 7 décembre 2021
Date d’hospitalisation du 16 mai 2019 au 12 juillet 2019 Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles : du 16 mai 2019 au 12 juillet 2019
Gête temporaire partielle dans toutes les activités personnelles : du 13 janvier 2019 au 12 juillet 2019 classe IV, du 12 septembre 2019 au 30 janvier 2020 classe III, du 1er février 2020 au 6 décembre 2021 classe II
Date de l’arrêt d’activité professionnelle : à temps complet, du 16 mai 2019 au 28 février 2020, du 1er mars 2020 au 23 juin 2020, du 24 juin 2020, du 25 juin 2020 au 1er juillet 2020, du 2 février 2020 au 14 juillet 2020 ; à temps partiel, du 29 juillet 2020 au 24 février 2021, du 25 février 2021 au 26 février 2021, poursuite du temps partiel jusqu’au 28 février 2021 ; à temps complet, du 22 mars 2021 au 24 mars 2021, du 26 mai 2021 au 2 juin 2021 Degré des souffrances endurées : 4/7 Consolidation : le 7 décembre 2021 Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique: Dr AO :20%, Dr AQ 25%
Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : oui Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément : oui Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles : oui Soins médicaux après consolidation/frais futurs : néant.
A LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
I-LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les frais médicaux, paramédicaux, d’hospitalisation et de pharmacie.
Le CPR a engagé des frais d’hospitalisation et frais médicaux de 28.041euros
ENTRAIN Mutuelle a versé 2.798,80 euros à la victime.
Z AA justifie de dépenses de santé restées à charge à hauteur de la somme de 733,40 euros dont elle sollicite le remboursement.
La perte de gains professionnels actuels
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Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident (ou de l’agression), c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de la consolidation. Les pertes de gains professionnels actuels recouvrent les pertes de revenus résultant de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire dans l’exercice de sa profession, subie par la victime du fait de ses lésions avant la date de sa consolidation.
Si ce poste correspond à l’aspect purement patrimonial de l’incapacité temporaire de travail, l’allocation d’une indemnisation, suppose néanmoins que la victime ou son organisme social subrogé dans ses droits, rapporte la preuve du montant de la perte de revenus effectivement subie et de son lien de causalité direct et certain avec les faits dont le défendeur sur intérêts civils est déclaré coupable.
Le CPR a versé des salaires auxquels s’ajoutent les charges patronales qu’il est en droit de récupérer pour un montant total de 43.336,20 euros.
Z AA ne forme pas de demande d’indemnisation à ce titre.
Les frais divers
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les frais liés à l’hospitalisation, tels que la location de télévision et la chambre individuelle notamment ; il s’agit ensuite des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Compte tenu des pièces justificatives au dossier, il convient d’allouer à la victime: 585,40 euros au titre des frais d’hospitalisation y compris les frais de coiffeur 2.538,78 euros au titre des frais de déplcament caluclé sur la base de l’indemnité kilométrique accordée par la Sécurité Sociale aux assurés sociaux 93 euros de péage 4,20 euros de timbre postal 1.800 euros au titre des honoraires du médecin conseil Soit un total de 5.021,38 euros.
Il convient de débouter Z AA du surplus de ses demandes de remboursement de frais divers, étant observé qu’il est statué sur la demande au titre des frais d’avocats par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
La tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, tels que l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le recours à une tierce personne en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime
Le docteur AO a retenu pendant les différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire de Mme AA des besoins en aide humaine suivants :
Du 13 juillet 2019 au 11 septembre 2019, 2 heures par jour Du 12 septembre 2019 au 30 janvier 2020, 1 heure par jour, Du 1er février 2020 au 6 décembre 2021, 3 heures par semaine.
Compte tenu des besoins en aide humaine actuels retenus par l’expert judiciaire, il y a lieu d’allouer à la victime sur la base horaire de 18 euros qui assure l’entière réparation de ce poste de préjudice : Pendant le DFTP à 75%, 122 heures Pendant le DFTP à 50%, 141 heures
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Pendant le DFTP à 25%, 291 heures
Total 554 heures
Soit une somme de (554 X 18 =) 9.972 euros.
II – LES PREJUDICES PATRIMONIAIX PERMANENTS
L’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences de l’incapacité permanente sur la sphère professionnelle, autre que la simple perte de revenus, tels que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, la pénibilité accrue du travail ou le fait d’avoir été contraint de changer de profession. Il s’agit d’apprécier les répercussions des séquelles définitives sur l’activité professionnelle effectivement exercée à compter de la consolidation et jusqu’à la retraite de la victime.
Le docteur AO retient une pénibilité dans l’exercice de son activité professionnelle ayant nécessité la mutation de son poste de travail préconisée par la Médecine du Travail, limitant le port de charges à 5 kg, contre-indiquant les manoeuvres et les PMR. Reprise de l’activité professionnelle à temps complet depuis le 3 juin 2021 sur poste adapté à l’accueil. Par ailleurs, apte à tout emploi administratif de surveillance, de gestion. Il n’apparaît pas de dévalorisation sur le marché de la SNCF. Une proposition de travail sur un autre site SNCF a été refusée par Mme AA, le site étant jugé trop humide par celle-ci, ce qui augmenterait ses douleurs rachidiennes (non documenté par la Médecine du Travail).
Au moment de l’accident, Z AA était agent SNCF depuis 13 ans, et chef de quai. A la suite de l’accident elle a été placée en arrêt de travail complet jusqu’au 28 février 2020, puis a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique, avant de reprendre son emploi à temps plein à partir du 1er mars 2021, tout en justifiant d’arrêts de travail ponctuels causés par les séquelles physiques et psychiques de l’accident.
Le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude la concernant le 11 janvier 2021 avec une contreindication au port de charges lourdes de plus de 5 kilos, à l’assistance aux personnes à mobilité réduite et aux manœuvres ;; avec pour conséquence une activité sédentaire de renseignements à l’accueil d’une gare, ce qui s’est accompagné d’une régression dans la hiérarchie de la SNCF puisqu’elle est désormais agent SEG sous la responsabilité opérationnelle du chef d’escale, ce qui était son emploi antérieurement, à un emploi dans lequel elle n’est pas encore titularisée.
Compte tenu de cette pénibilité accrue au travail et de sa dévalorisation sur le marché du travail et aussi pour son salaire qui se voit réduit de primes de nuit et d’astreintes antérieurement perçues, il convient de lui allouer la somme 80.000 euros en réparation de l’incidence professionnelle ;.
La tierce personne future
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, tels que l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le recours à une tierce personne en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Le docteur AO ne retient pas de besoin en tierce personne viagère en notant que AJ AA est apte à la réalisation de l’ensemble de ses activités de la vie quotidienne et, sur le plan médico-légal ne justifie pas d’aide humaine de manière permanente à compter de la consolidation.
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Compte tenu des éléments d’appréciation soumis au tribunal, il y a lieu de débouter Z AA de cette demande qui n’apparaît pas fondée.
B LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
I – LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser la perte ou la diminution de la qualité de la vie, des joies usuelles de la vie courante et des activités d’agréments habituelles que subit la victime dans sa sphère personnelle, familiale, pendant les périodes d’hospitalisation et d’incapacité temporaire, même si elle n’exerce pas d’activité professionnelle ou se trouve alors en période d’inactivité. Le déficit fonctionnel temporaire se distingue de l’ITT au sens pénal.
Compte tenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenue par l’expert judiciaire, sur la base journalière de 25 euros qui assure l’entière réparation de ce préjudice, il convient d’allouer à la victime : DFTP à 75%, 61 jours = 1.143,75 euros DFTP à 50%, 141 jours = 1.762,50 euros DFTP à 25%, 675 jours = 4.218,75 euros TOTAL: 7.125 euros.
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Le docteur AO a évalué à 4/7 les souffrances endurées liées à l’accident, s’étendant de la date de celui-ci à la consolidation, en lien avec le traumatisme vertébral constitué de fractures de C2, T3, T4, T5 ayant nécessité une ostéosynthèse chirurgicale, puis le port d’un corset avec minerve rigide, le traumatisme thoracique intéressant le manubrium sternal et les fractures costales, l’hospitalisation en secteur hospitalier, puis en centre de rééducation, le retentissement psychologique justifiant des entretiens psychologiques, une prise en charge spécialisée et une prescription d’antidépresseur et d’anxiolytique.
Il est alloué à Z AA la somme de 20.000 euros en réparation de ce préjudice.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice répare l’atteinte temporaire à son apparence physique que subit la victime du fait de ses lésions, et des soins qu’elle a dû endurer avant consolidation et qui sont imputables au fait dommageable.
Le docteur AO a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de la date de l’accident jusqu’au 15 octobre 2019, Z AA étant hospitalisée initialement en réanimation puis portant un corset avec une minerve rigide.
Il convient d’allouer la somme de 2.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
II-LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques qui se traduisent par une réduction définitive de potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel imputable à l’acte dommageable, mais également les atteintes aux fonctions
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psychologiques, les phénomènes douloureux, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qui sont ressentis au quotidien après consolidation par la victime. Il importe de relever que si, après consolidation, il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste du préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
Le docteur AO a fixé à 20% le déficit fonctionnel permanent en considération de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant des atteintes séquellaires à l’intégrité anatomo-physiologique consécutive d’un atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique est constituée par : des douleurs cervicales, une raideur douloureuse dorsale avec troubles de la statique, une gêne exprimée en regard du sternum sans retentissement respiratoire, des troubles persistants de l’humeur et un état de stress post-traumatique.
La victime n’est pas fondée à remettre en cause le taux d’incapacité permanente retenu par le docteur AO en faisant état de celui de 25% évalué par le Docteur AQ, sans élément pouvant contredire utilement les 8% préconisés par le psychiatre AR qui est intervenu en tant que sapiteur à la demande du docteur AO.
Compte tenu de ce taux et de l’âge de la victime à la consolidation (37 ans), il est retenu une valeur du point de 2.560 euros, et ainsi alloué à la victime la somme de (20 x 2.560 =) 51.200 euros en réparation de ce préjudice.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’atteinte permanente e à son apparence physique que subit la victime du fait de ses lésions, et des soins qu’elle a dû endurer après la consolidation et qui sont imputables au fait dommageable; il est fixé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Le docteur AO a chiffré à 2,5/7 le préjudice esthétique permanent au titre de l’atteinte du revêtement cutané et/ou de la disgrâce corporelle, en lien avec les éléments cicatriciels et la raideur du rachis modifiant la présentation corporelle générale.
Il y a lieu d’allouer à la victime la somme de 5.000 euros en réparation de ce poste d e préjudice.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’impossibilité ou la difficulté à se livrer à une activité sportive ou de loisir déterminée. Il est distinct de la privation des loisirs et agréments normaux de l’existence qui est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, avec lequel il peut toutefois se cumuler lorsqu’il est médicalement établi que les douleurs imputables aux séquelles du fait dommageable génèrent une difficulté à la pratique d’un sport précis dont la victime démontre par des éléments justificatifs qu’elle s’y livrait antérieurement et qu’elle a cessé d’exercer faute de pouvoir s’y livrer avec la même facilité en raison des séquelles de l’accident.
Le docteur AO retient que les séquelles présentées ne permetttent pas la reprise des activités sportives type snowboard, boxe anglaise et motocross indiquées dans le rapport. Concernant les activités de parapente, parachute ascensionnel, canyoning, jet ski, karting, course à pied, plongée sous-marine, paddle, rénovation de voiture ancienne, qui n’ont pas été relatées lors de l’expertise dans les activités de loisir ou sportive et ne sont pas documentées.
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Compte tenu de ces conclusions et des pièces produites au débat, y compris sur les activités de loisirs qui n’avaient pas été documentées lors des opérations d’expertise, il convient de constater l’étendue particulièrement remarquable des activités de loisirs qui était pratiquées par Z AA avant l’accident.
Compte tenu des éléments d’appréciation soumis au tribunal, il convient d’allouer à la victime la somme de 20.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice permanent subi par la victime après consolidation, les incidences des lésions et soins sur l’activité sexuelle avant la consolidation ne relevant que du poste du déficit fonctionnel temporaire au titre des pertes de la qualité de vie et des joies de l’existence.
Le préjudice de nature sexuelle englobe plusieurs hypothèses :
- le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Le docteur AO a conclu ses opérations en mentionnant ne pas retenir de préjudice sexuel, excepté des difficultés lors de la réalisation de certaines positions du fait des douleurs rachidiennes et sur le plan psychologique une altération de l’image de soi.
Compte des éléments d’appréciation au dossier et eu égard à l’âge de cette victime, il convient de lui allouer la somme de 10.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le préjudice d’établissement et exceptionnel
Le préjudice d’établissement a pour objet d’indemniser un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants et est indemnisé en fonction de la situation personnelle de la victime. Le préjudice exceptionnel a pour objet d’indemniser les préjudices atypiques directement liés au déficit fonctionnel permanent.
Le docteur AO a noté dans son rapport que le certificat adapté à la situation réalisé par un nouveau gynécologue lors de la première consultation avec celui-ci ne peut raisonnablement pas faire retenir de façon certaine et directe une contre-indication à la grossesse et à l’accouchement en lien avec l’arthrodèse rachidienne.
Pour autant, du fait des séquelles de l’accident, il lui est déconseillé d’envisager une grossesse et aussi d’élever un enfant en raison des difficultés à le porter, ce qui remet en cause ses projets de fonder une famille.
Eu égard aux éléments au dossier, il convient d’allouer la somme de 20.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
FIXATION DU PREJUDICE CORPOREL DE AP AA :
Dépenses de santé actuelles (CPR et ENTRAIN Mutuelle): (28.[…].798,80) DSA restées à la charge de la victime : 733,40 euros Pertes de gains professionnels actuels (CPR): (43.336,20 euros) Frais divers: 5.021,38 euros Tierce personne avant consolidation : 9.972,00 euros Souffrances endurées : 20.000,00 euros Déficit fonctionnel temporaire : 7.125,00 euros.
BB du: 22 Janvier 2024-N° minute: -RG n°N° RG 22/00079 – N° Portalls DBYB-W-B7G-NUPS
Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros Incidence professionnelle : 80.000,00 euros Tierce personne future: 0,00 euro Déficit fonctionnel permanent : 51.200,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 5.000,00euros
Préjudice d’agrément : 20.000,00 euros
Préjudice sexuel: 10.000,00 euros
Préjudice exceptionnel permanent et préjudice d’établissement : 20.000,00 euros TOTAL 305.227,78 euros Dont à déduire le recours du CPR de (28.041+43.336,20=) 71.377,20 euros et de ENTRAIN Mutuelle de 2.798,80 euros, soit une somme revenant à la victime de 231.051,78 euros, et en tenant compte des provisions versées s’élevant à 25.000 euros, un solde à payer de 206.051,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le préjudice des organismes sociaux est fixé en principal et intérêts de droit à 71.377,20 euros outre l’indemnité de gestion pour le CPR, et à 2.798,80 euros pour ENTRAIN.
SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE CORPOREL DE AS AC
Il y a lieu de liquider le préjudice corporel de AB AC par entérinement des conclusions du rapport du docteur AT en date du 4 mars 2022 retenant :, Date de l’accident le 16 mai 2019
Date et lieu de l’examen le 21 janvier 2022 Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles : néant Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles : du 16 mai 2019 au 20 mai 2021 de classe I
Data de l’arrêt de l’activité professionnelle du 1er juin 2019 au 20 mai 2020 Degré des souffrances endurées : 2,5/7 Consolidation le 21 mai 2021
Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 5% Degré de dommage esthétique permanent: néant Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : néant Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément : oui Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles : sans objet Soins médicaux après consolidation/frais futurs : néant
A LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
I – LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les frais médicaux, paramédicaux, d’hospitalisation et de pharmacie.
Le CPR a payé des frais d’hospitalisation et frais médicaux d’un montant de 365,16 euros
ENTRAIN Mutuelle a versé la somme de 417,55 euros à la victime.
AB AC ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge.
La perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident (ou de l’agression), c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de la consolidation.
BB du: 22 Janvier 2024-N° minute: -RG n°N° RG 22/00079 – N° Portalls DBYB-W-B7G-NUPS
Les pertes de gains professionnels actuels recouvrent les pertes de revenus résultant de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire dans l’exercice de sa profession, subie par la victime du fait de ses lésions avant la date de sa consolidation.
Si ce poste correspond à l’aspect purement patrimonial de l’incapacité temporaire de travail, l’allocation d’une indemnisation, suppose néanmoins que la victime ou son organisme social subrogé dans ses droits, rapporte la preuve du montant de la perte de revenus effectivement subie et de son lien de causalité direct et certain avec les faits dont le défendeur sur intérêts civils est déclaré coupable.
Le docteur AO conclut ses opérations en notant dans son rapport que M. AC fait état d’une perte financière pendant 6 mois suite à l’accident, après création de son entreprise.
Il n’est pas produit de documents suffisants de nature à établir les revenus perçus antérieurement à l’accident, notamment des bulletins de paie et/ou des avis d’imposition, le seul provisionnel dans le cadre de la création d’une activité toute récente étant à cet égard insuffisant.
Compte tenu des éléments d’appréciation soumis au débat, le tribunal n’est pas mis en mesure d’établir un compte qui doit être précis et constitué par la différence entre les sommes qu’ils auraient dû percevoir au titre des rémunérations antérieurement perçues et la perte résultant des suites de l’accident du fait des conséquences sur son activité professionnelle.
AB AC est débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Les frais divers
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les frais liés à l’hospitalisation, tels que la location de télévision et la chambre individuelle notamment ; il s’agit ensuite des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Il y a lieu de rembourser les frais engagés comme suit :
504,40 euros au titre des frais d’avocat en l’absence de médecin conseil aprés déduction de la somme perçue par les ACM.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de frais de déplacement engagés pour rendre visite à son associé M. Y.
II – LES PREJUDICES PATRIMONIAIX PERMANENTS
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser la perte ou la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de son agression (violences volontaires) ou de son accident, ce qui correspond à l’indemnisation d’une perte ou d’une diminution directe de ses revenus professionnels futures à compter de la date de consolidation. Il en résulte que cette perte ou diminution peut provenir soit de la perte d’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Le docteur AO conclut ses opérations en notant qu’il n’y a pas de retentissement permanent sur les activités professionnelles futures.
Compte tenu des éléments produits au débat qui ne sont pas de nature à remettre en cause ces préconisations, il convient de débouter M. AC de cette demande qui n’apparaît pas fondée.
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B LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
i-LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser la perte ou la diminution de la qualité de la vie, des joies usuelles de la vie courante et des activités d’agréments habituelles que subit la victime dans sa sphère personnelle, familiale, pendant les périodes d’hospitalisation et d’incapacité temporaire, même si elle n’exerce pas d’activité professionnelle ou se trouve alors en période d’inactivité. Le déficit fonctionnel temporaire se distingue de l’ITT au sens pénal.
Compte tenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenue par l’expert, sur la base journalière de 25 euros qui assure l’entière réparation de ce préjudice, il convient d’allouer à la victime :
DFTP à 10%, 736 jours = 736 X 25 = 1.840 euros.
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Le docteur AO a quantifié à 2,5/7 les souffrances endurées en lien avec le retentissement psychologique, anxiété post-traumatique et syndrome dépressif réactionnel nécessitant une prise en charge spécialisée.
Il est alloué à AB AC la somme de 5.000 euros en réparation de ce préjudice.
II – LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques qui se traduisent par une réduction définitive de potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel imputable à l’acte dommageable, mais également les atteintes aux fonctions psychologiques, les phénomènes douloureux, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qui sont ressentis au quotidien après consolidation par la victime. Il importe de relever que si, après consolidation, il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent: le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste du préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
Le docteur AO a évalué à 5% le déficit fonctionnel permanent en considération de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant des atteintes séquellaires à l’intégrité anatomo-physiologique et constitutive d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constituée par des troubles anxieux à type de troubles du sommeil, de sentiment d’insécurité associés à des éléments dépressifs.
Compte tenu de ce taux et de l’âge de la victime à la consolidation (51 ans), il est retenu une valeur du point de 1.400 euros, et ainsi alloué à AB AC la somme de (5 X1.400) 7.000 euros en réparation de ce préjudice.
Le préjudice d’agrément
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Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’impossibilité ou la difficulté à se livrer à une activité sportive ou de loisir déterminée. Il est distinct de la privation des loisirs et agréments normaux de l’existence qui est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, avec lequel il peut toutefois se cumuler lorsqu’il est médicalement établi que les douleurs imputables aux séquelles du fait dommageable génèrent une difficulté à la pratique d’un sport précis dont la victime démontre par des éléments justificatifs qu’elle s’y livrait antérieurement et qu’elle a cessé d’exercer faute de pouvoir s’y livrer avec la même facilité en raison des séquelles de l’accident.
Le docteur AO a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément pour la répercussion concernant le VTT et le vélo de route en lien avec l’anxiété post-traumatique et la peur d’accident lors de la pratique de ce sport.
Compte tenu des éléments d’appréciation soumis au tribunal, il convient d’accorder à la victime la somme de 5.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
FIXATION DU PREJUDICE CORPOREL DE AS AC:
Dépenses de santé actuelles (CPR et ENTRAIN): (365,16 +417,55 euros) Frais divers : 504,40 euros Perte de gains professionnels actuels : 0 euro Perte de gains professionnels futurs :
0 euro Déficit fonctionnel temporaire :
1.840 euros Souffrances endurées : 5.000 euros Déficit fonctionnel permanent: 7.000 euros Préjudice d’agrément : 5.000 euros TOTAL 20.127,11 euros Dont à déduire le recours des organismes sociaux de (365,16+417,55 =) 782,71 euros, soit une somme revenant à la victime de 19.344,40 euros, et en tenant compte de la provision versée s’élevant à 1.000 euros, un solde à payer de 18.344,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le préjudice du CPR est fixé à 365,16 euros en principal et intérêts de droit outre l’indemnit de gestion de 121,72 euros; celui de ENTRAIN Mutuelle à la somme de 417,55 euros en principal et intérêts de droit.
Les intérêts légaux de l’ensemble des sommes allouées à X Y, Z AA et AB AC en réparation de leurs préjudices corporels, seront eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
SUR LES DEMANDES DE LA SARL D.A.D.
Du fait de l’hospitalisation de longue durée de X Y, AU AV, le gérant de l’entreprise D.A.D., franchiseur de l’entreprise D.A.D. SUD créée le 12 mars 2019, a effectué de nombreux déplacements de […] aux Pyrénées Orientales pour le remplacer lors de formations qui avaient déjà été organisées.
Compte tenu des pièces produites au soutien de cette demande, et des besoins de remplacement que ne pouvait assumer seul AB AC, il y lieu de faire droit à cette demande que la compagnie d’assurances a refusé de rembourser à M. AV en personne.
SUR LES DEMANDES DE LA SARL D.A.D. SUD
La société D.A.D. SUD qui a été créée le 12 mars 2019 et placée en liquidation judiciaire ave désignation de Maître AD AE en qualité de liquidateur judiciaire par
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jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 14 décembre 2020, sollicite la somme de 229.970 euros en réparation de son préjudice économique, se décomposant en 69.019 euros pour l’année 2019, 78.735 euros pour l’année 2020 et 82.216 euros pour l’année 2021.
Or le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice économique de la société D.A.D. SUD, aujourd’hui en liquidation judiciaire, du fait des arrêts de travail de X Y dans le même temps où M. AC a travaillé et où une perte de chiffre d’affaires a pu résulter de la période de confinement en raison de la Covid 19.
Aux termes de l’article 10 du code de procédure pénale, lorsque l’action civile est exercée devant la juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Dans ces conditions, avant-dire droit sur la demandes de réparation du préjudice économique invoqué par la société D.A.D. SUD, aujourd’hui en liquidation judiciaire, le tribunal ordonnance une expertise comptable à ses frais avancés et désigne à cet effet, monsieur AW AX avec la mission définie au dispositif du présent jugement.
SUR LA DEMANDE DE DOUBLEMENT DE L’INTERET LEGAL
Aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, était informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive
d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du Code des assurances dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le tribunal constate que des offres d’indemnisation ont été faites à M. Y et à Mme AA dans le délai de cinq mois courant à compter de la communication à la AL des rapports d’expertise judiciaire constatant leur consolidation; quant aux sociétés D.A.D. et D.A.D. SUD, la compagnie d’assurance n’était pas contrainte de faire des offres d’indemnisation alors qu’elle conteste jusqu’à présent le bien fondé des demandes formées par les deux personnes morales.
En conséquence la demande de doublement de l’intérêt légal sur le fondement des articles L[…].211-13 du Code des assurances est en voie de rejet pour l’ensemble des parties civiles.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR L’ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES DEPEN S
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Il est rappelé qu’en vertu de l’article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
L’équité commande d’allouer à X Y, Z AA et AB AC la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
L’équité commande d’allouer à la société D.A.D. la somme de 500 euros au titre de l’article
475-1 du Code de procédure pénale.
Les droits de la D.A.D. SUD en liquidation judiciaire sont réservés dans l’attente de l’ouverture du rapport d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant publiquement, à juge unique, sur les seuls intérêts civils, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de X Y, Z AA. AB AC, la SARL D.A.D, Me AE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société D.A.D. SUD en liquidation judiciaire et à l’égard de la AL: par jugement contradictoire à l’encontre de AF AG épouse AH:
VU le jugement en date du 8 mars 2022 du tribunal correctionnel de MONTPELLIER ayant reçu la constitution de partie civile de X Y, Z AA, AB AC, la SARL D.A.D. et la société D.A.D. SUD, et déclaré AF AG épouse AHresponsable de leurs préjudices;
FIXE le préjudice corporel de X Y à la somme de 265.137,73 euros.
AZ AF AG épouse AH à payer à X Y la somme totale de 188.448,74 euros (déduction faite des débours des organismes sociaux et des provisions versées d’un montant total de 24.000 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce en indemnisation des préjudices subis à la suite des faits sanctionnés par le jugement du 8 mars 2022.
DÉCLARE le présent jugement commun au Centre de Prévoyance et la Retraite du personnel de la SNCF et à l’ENTRAIN Mutuelle.
FIXE la créance du Centre de Prévoyance et la Retraite du personnel de la SNCF concernant X Y à la somme de 50.535,37 euros augmentée de l’indemnité de gestion de 1.098 euros, en principal et intérêts de droit, à la suite des faits sanctionnés par le jugement en date du 8 mars 2022.
CONSTATE qu’une somme de 52.226,99 euros a d’ores et déjà été versé au Centre de Prévoyance et la Retraite du personnel de la SNCF par la AL.
FIXE la créance de ENTRAIN Mutuelle concernant X Y à la somme de 2.153,62 euros à la suite des faits sanctionnés par le jugement en date du 8 mars 2022.
CONSTATE qu’une somme de 593,62 euros a d’ores et déjà été versée à ENTRAIN Mutuelle par la AL.
FIXE le préjudice corporel de Z AA à la somme de 305.227,78 euros.
AZ AF AG épouse AH à payer à Z AA la somme de 206.051,78 euros (déduction faite des débours des organismes sociaux et des provisions
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versées par la AL à hauteur de 24.000 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice corporel subi à la suite des faits sanctionnés par le jugement du 8 mars 2022.
FIXE la créance du Centre de Prévoyance et la Retraite du personnel de la SNCF concernant Z AA à la somme 71.377,20 euros augmentée de l’indemnité de gestion de 1.114 euros, en principal et intérêts de droit à la suite des faits sanctionnés par le jugement du 8 mars 2022.
CONSTATE que la créance du Centre de Prévoyance et la Retraite du personnel de la SNCF a été payée à hauteur du montant total de 72.491,20 euros par la AL.
FIXE la créance de ENTRAIN Mutuelle concernant Z AA à la somme de 2.798,80 euros en principal et intérêts de droit à la suite des faits sanctionnés par le jugement du 8 mars 2022.
CONSTATE que la somme de 1.638 euros a d’ores et déjà été versée à ENTRAIN MUTUELLE par la AL.
FIXE le préjudice corporel de AB AC à la somme de 20.127,11 euros.
AZ AF AG épouse AH à payer à AB AC la somme de 18.344,40 euros (déduction faite des débours des organismes sociaux et de la provision de 1.000 euros versée par la AL), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice corporel subi à la suite des faits sanctionnés par le jugement du 8 mars 2022.
FIXE la créance du Centre de Prévoyance et la Retraite du personnel de la SNCF concernant AB AC à la somme de 365,16 euros augmentée de l’indemnité de gestion de 121,72 euros, en principal et intérêts de retard à compter du présent jugement à la suite des faits sanctionnés par le jugement du 8 mars 2022.
FIXE la créance de ENTRAIN Mutuelle concernant AB AC à la somme de
417,55 euros en principal et intérêts de retard à compter du présent jugement à la suite des faits sanctionnés par le jugement du 8 mars 2022.
AZ AF AH née AG à payer à la SARL D.A.D. la somme de 9.042,16 euros en principal et intérêts de droit au titre du préjudice subi à la suite des faits sanctionnés par le jugement du 8 mars 2022.
DIT que les intérêts au taux légal portant sur l’ensemble des sommes ci-dessus accordées seront eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
AZ AF AG épouse AH à payer à X Y, Z AA et AB BA la somme de 1.500 euros chacun (soit 4.500 euros au total) sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
AZ AF AG épouse AH à payer à la SARL D.A.D. la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
DONNE ACTE à Maître AD AE ès qualité de mandataire liquidateur de la société D.A.D. SUD en liquidation judiciaire de son intervention volontaire à la procédure.
ORDONNE, AVANT-DIRE DROIT sur le préjudice économique invoqué par la Société D.A.D. SUD en liquidation judiciaire représentée par Maître AD AE, mandataire liquidateur, une expertise comptable et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur AW AX
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Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier […] Tél: 09.54.97.41.98 -Mèl: sb@becque-expertise.fr
Lequel en qualité d’expert, serment préalablement prêté, s’il n’en est légalement dispensé, auquel il est demandé de procéder à une expertise comptable
AVEC LA MISSION SUIVANTE :
- Prendre connaissance des éléments de la cause et se faire remettre tous documents utiles au besoin après avoir imparti un délai aux parties pour ce faire,
- Procéder à l’audition des parties et de leurs conseils,
- Relater les différentes étapes de la vie de la société D.A.D. SUD de sa création le 12 mars 2019 à la cessation de son activité avec un jugement de liquidation judiciaire en date du 14 décembre 2020,
- Procéder à l’évaluation du chiffre d’affaires réalisés par la Société D.A.D. SUD en 2019, 2020 et 2021,
- Dire si l’absence de X Y du fait de ses arrêts de travail à la suite de l’accident, a eu un impact sur l’activité de l’entreprise D.A.D. SUD et causé des pertes de chiffre d’affaires en 2019, 2020 et 2021 ; dans l’affirmative en chiffrer le montant, année après année, en donnant un avis sur les modalités de calcul proposées par les parties à la procédure.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expertxpert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
DIT que l’expert informera les parties des documents analysés et des constatations opérées et que, après leur avoir donné un délai pour présenter leurs observations éventuelles, il dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier (service des expertises sur intérêts civils corrcectionnels) au plus tard le 31 octobre 2024, et en fera tenir une copie aux avocats des parties.
FIXE à CINQ MILLE EUROS (5.000 €) TTC la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera versée par Maître AD AE ès qualités de mandataire liquidateur de la société D.A.D. SUD en liquidation judiciaire au plus tard le 31 mai 2024.
DIT que faute pour Maître AE ès qualités de mandataire liquidateur de la société D.A.D. SUD en liquidation judiciaire d’effectuer cette consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
DIT que de ses opérations, l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au Greffe du Tribunal de judiciaire de MONTPELLIER (service des expertises sur intérêts civils) au plus tard le 31 octobre 2024 et qu’il en fera tenir une copie aux avocats des parties.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises sur intérêts civils correctionnels pour surveiller les opérations d’expertise.
RENVOIE la cause ainsi que la société D.A.D. SUD en liquidation judiciaire, AF AG épouse AH et la AL à l’audience du Tribunal Correctionnel statuant à juge unique sur intérêts civils qui se tiendra le lundi 16 décembre 2024 à 9 heures (audience de mise en état).
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RESERVE dans cette attente les demandes de la société D.A.D. SUD en liquidation judiciaire y compris au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
DECLARE le présent jugement opposable à la compagnie d’assurances AL.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’indemnisation des Victimes d’infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale;
Informe AF AG épouse AH de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
Rappelle qu’en application des articles 554 et 707 du Code de procédure pénale, il appartient à la partie civile de faire porter à la connaissance de la condamnée la présente décision par voie de signification;
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pour copie certifiée conforme
Le greffier UDICIAIRE
3 RF 58
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