Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Metz, 6 juil. 2023, n° 22/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00596 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C.S. 20023
31 rue du Cambout 57003 METZ CEDEX 01 JUGEMENT du 06 Juillet 2023
RG N° F 22/00596
N° Portalis DCW5-X-B7G-BYFB Monsieur X Y Z
25 rue Sainte-Colombe, étage 17, 94240 L’HAY LES ROSES SECTION Industrie
Représenté par Me Juan Antonio BARRADO CAMPOS (Avocat au barreau de PARIS)
AFFAIRE DEMANDEUR
X Y Z contre S.A.R.L. CMA MENUISERIE S.A.R.L. CMA MENUISERIE […] Représenté par Me François MAUUARY (Avocat au barreau de METZ – B 201) MINUTE N° 23/322 DÉFENDEUR
JUGEMENT DU
06 Juillet 2023 COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Qualification :
Contradictoire Madame CASOLI, Président Conseiller Salarié premier ressort Monsieur AA, Conseiller Salarié, Assesseur Monsieur AB, Conseiller Employeur, Assesseur Monsieur AC, Conseiller Employeur, Assesseur Notification le :06/07/2023 Assistés lors des débats de Madame BUCHMANN,
Greffier Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 10 Octobre 2022
Formule exécutoire délivrée Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15/11/2022
- Décision du 29 Novembre 2022: renvoi BJ avec mesur le 06/07/2023 es provisoires à Me BARRADO CAMPOS
- Débats à l’audience de Jugement du 02 Mars 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 08 Juin 2023
- Délibéré prorogé à la date du 06 Juillet 2023 Recours :
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code Formé le : de procédure civile en présence de Madame Maud Par:
MICHELS, Greffier AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
En conséquence, la République Française mande eRécision prononcée par mise à disposition au greffe du tous huissiers de Justice sur ce requis, de mettre Conseil de Prud’hommes de METZ le 06/07/2023 à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée PRUD HOMM ES DE Metz. le 06 07.1623 Le Cireflier du Conseil de Prud’hommes:
Page 1 AD
AE REVOLE ALGASE
*
(Moselle
Par requête introductive d’instance du 06.10.2022, enregistrée au greffe de la juridiction le 10/10/2022, Monsieur Y-Z X a fait citer à comparaître la SARL CMA METZ (anciennement dénommée « CMA MENUISERIE »), prise en la personne de son représentant légal, devant le Conseil de Prud’hommes de METZ, section Industrie.
Monsieur Y-Z demande au Conseil de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondé, A titre principal :
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail, En conséquence,
Condamner la SARL CMA METZ à lui payer les sommes suivantes : 4.460,68 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2.230,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis 223,03 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis 741,59 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
A titre subsidiaire : Dire et juger irrégulière la rupture du contrat de travail,
En conséquence,
Condamner la SARL CMA METZ à lui payer les sommes suivantes : 2.230,34 euros nets à titre d’indemnité pour irrégulier; 2.230,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 223,03 euros bruts au titre des congés payés afférents 741,59 euros nets à titre d’indemnité de licenciement En tout état de cause:
Dire et juger brusque et intempestive la rupture du contrat de travail, En conséquence, Condamner la SARL CMA METZ à lui payer les sommes suivantes : 2.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles
2.033,05 euros brute à titre de rappel de salaire en raison des retenues injustifiées, en ce compris au titre du mois d’octobre 2021
203,30 euros bruts à titre de congés payés afférents 343,07 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires en raison des retenues injustifiées, en ce compris au titre du mois d’octobre 2021 34,31 euros bruts à titre de congés payés afférents 3.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil
3.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-remise ainsi que pour remise tardive et non-conforme de bulletins de paie
3.500,00 euros nets pour remise tardive et non-conforme des documents de fin de contrat (Attestation destinée au Pôle Emploi et Certificat CIBTP)
3.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination
3.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour mauvaise foi contractuelle
13.382,04 euros nets à titre d’Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; Ordonner la rectification de l’intégralité des bulletins de paie, des documents de fin de contrat (Certificat de travail, Attestation destinée au Pôle Emploi et Reçu pour solde de tout compte) et des déclarations obligatoires auprès de la Caisse CIBTP, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par Jour de retard et par document, Se réserver le droit de liquider l’astreinte, Dire que toutes les condamnations financières seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
Ordonner la capitalisation des intérêts, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Fixer la moyenne du salaire brut à la somme de 2.230,34 euros, Condamner la SARL CMA METZ au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SARL CMA METZ aux entiers dépens, Débouter la SARL CMA METZ de toute demande reconventionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 15.11.2022, lors de laquelle, en l’absence de la SA CMA METZ régulièrement convoquées, Monsieur Y-Z a été entendu sur sa demande de production de pièces et à
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l’issue de laquelle une ordonnance a été rendue le 29/11/2022 ordonnant la remise du bulletin de paie
d’octobre 2021 et le certificat justificatif des droits à congés payés sous astreinte. Toute conciliation étant impossible, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 15.12.2022, puis du 02.03.2023, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et l’affaire mise en délibéré pour le prononcé d’une décision fixé au 08.06.2023, par mise à disposition au greffe, prorogé au 06.07.2023.
Monsieur Y-Z expose avoir été engagé par la SARL CMA METZ, à compter du 27.07.2020, en qualité d’ouvrier poseur, par contrat à durée indéterminée, de 39 heures par semaine et une rémunération mensuelle de 2.230,34 euros bruts pour 169 heures. Alors qu’il travaillait en région parisienne, l’employeur lui a adressé un courriel, adressé le 4 octobre 2021 à 14h19, l’informant de l’envoi d’un d’un courrier avec des documents à lui retourner signés, à savoir une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ainsi que le dossier du contrat de sécurisation professionnelle. Il déclare que Monsieur AG, ex-collègue de travail, recevait les mêmes courriels, avec convocation à entretien préalable à la même date et même horaire.
Stressé par cette situation et sans nouvelle de son employeur, il a appelé Monsieur AH AI, représentant de la Société CMA METZ, sur son téléphone portable le 4 octobre 2021 à 14h43.
Il précise que la Société CMA METZ lui notifiait son licenciement le 14 octobre 2021 pour motif économique à titre conservatoire et que le contrat de travail a été rompu au 25 octobre 2021 dans le cadre du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle. Il considère que la Société CMA METZ a mis fin à son contrat de travail sans respecter les règles applicables en la matière, ni sur la forme, ni sur le fond. Il rappelle qu’il est père de famille avec deux enfants à charge, et qu’il s’est retrouvé du jour au lendemain sans travail et qu’il a dû faire face à des difficultés économiques très importantes et, que d’autre part, la Société CMA METZ ne lui a pas réglé des sommes lui revenant au titre de son solde de tout compte. Il précise que l’employeur ne lui a pas réglé l’Indemnité de licenciement et dont le calcul est erroné, ni le salaire pour la période du 01 au 25 octobre 2021.
Qu’il n’a pu faire valoir immédiatement ses droits auprès de l’assurance chômage, la société défenderesse ne lui a pas délivré les documents de fin de contrat, dont l’attestation destinée à Pôle Emploi, qui lui a été adressée avec retard le 17 novembre 2021, soit 24 jours après la cessation de la relation de travail, documents qui d’autre part, n’étaient ni datés, ni signés, et n’ont de ce fait aucune valeur. Qu’en outre, la société défenderesse n’a pas transmis à Pôle Emploi, le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle. La société défenderesse n’ayant pas rempli ses obligations auprès de la Caisse CIBTP, il n’a pas pu faire valoir ses droits au titre des congés payés. Que la société défenderesse a été particulièrement de mauvaise foi, en profitant de sa vulnérabilité, résultant de sa situation économique et de sa méconnaissance de la langue française et de la réglementation applicable. Qu’elle a commis de nombreux abus tant dans la rupture de la relation contractuelle et de ses conséquences, mais elle a également manqué délibérément et abusivement à ses obligations pendant l’exécution du contrat de travail et a été particulièrement de mauvaise foi à son égard. Il affirme qu’il a été dans l’impossibilité de vérifier la conformité des salaires versés, notamment les heures supplémentaires réalisées, ainsi que le remboursement des avances sur frais professionnels et des jours de congés réellement pris. Que les bulletins de paie qui lui ont été remis ne sont pas conformes, et précise qu’il n’a eu de cesse de relancer l’employeur à ce sujet et qu’il a été contraint d’engager des actions en justice pour les obtenir. Il considère que la société défenderesse a méconnu les principes élémentaires du droit social, étant précisé qu’il n’a pas été le seul salarié à rencontrer les mêmes problèmes.
Que c’est dans ce contexte qu’il a été contraint d’engager la présente action aux fins de contester la légitimité de son licenciement et de faire constater que son employeur a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi de son contrat de travail.
Il affirme avoir été victime de discrimination, l’employeur ayant profité de sa situation de vulnérabilité.
La SARL CMA METZ, pour sa part, demande au Conseil de dire et juger Monsieur Y-Z mal fondé en ses demandes, et en conséquence, de le débouter de ses entières demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. Elle rappelle qu’elle est une société spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC, venant aux droits de la Société CMA MENUISERIE.
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Que Monsieur Y-Z a été embauché en tant que poseur à la qualification d’ouvrier professionnel – Niveau II – Coefficient 185- dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé, relevant de la Convention Collective Nationale du Bâtiment des Ouvriers du 08 octobre 1990. Elle déclare avoir convoqué en date du 23 septembre 2021, Monsieur Y-Z à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 04 octobre 2021.
Qu’au cours de cet entretien, elle a remis à Monsieur Y-Z le dossier complet concernant le Contrat de Sécurisation Professionnelle, qui lui a également été transmis par courriel à l’issue de
l’entretien préalable. Elle précise avoir notifié à Monsieur Y-Z, par lettre du 14 octobre 2021, son licenciement pour motif économique en raison de la suppression du poste de travail consécutif à la perte du chantier PERGOLESE de la société ALUVAL, chantier sit è à PARIS, et ce, à titre conservatoire, dans l’attente du retour de sa réponse quant à l’adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Que Monsieur Y-Z a adhéré au Contrat de sécurisation Professionnelle le 25 octobre
2021; Qu’ainsi le contrat de travail de Monsieur Y-Z a pris fin le 25 octobre 2021, soit au terme du délai de réflexion de 21 jours imparti pour adhérer audit Contrat de Sécurisation Professionnelle. Qu’au terme du contrat de travail, elle a transmis à Monsieur Y-Z le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi et le dernier bulletin de paie. Cependant, en date du 10 octobre 2022, 11 mois après son licenciement, Monsieur Y-Z
a saisi le Conseil le prud’homme de METZ pour qu’il soit dit et jugé le licenciement nul. Considérant que le licenciement est justifié par un motif économique elle demande au Conseil de débouter Monsieur Y-Z de l’intégralité de ses demandes. En effet, elle fait valoir que le motif à l’origine du licenciement de Monsieur Y-Z est réel et sérieux, son poste ayant été supprimé suite à la perte du chantier PERGOLESE de la société ALUVAL.
Que la suppression de son poste était nécessaire pour ne pas mettre en péril la pérennité de la société, entraînant une baisse du chiffre d’affaires de la société de 19,68 % entre juillet et septembre 2022, par rapport à la même période de l’année précédente.
Que du fait de la baisse de son chiffre d’affaires, les difficultés de la société sont avérées. Elle affirme que la procédure de licenciement a été respectée, Monsieur Y-Z ayant été convoqué dans les délais à un entretien préalable, par remise en main propre de la convocation.
Que l’entretien préalable a bien eu lieu en présence de Monsieur Y-Z.
Que tous les documents lui ont été adressés à l’issue de l’entretien par courriel. Qu’elle n’a procédé à aucune embauche postérieurement au licenciement de Monsieur
Y-Z. En ce qui concerne les autres demandes de Monsieur Y-Z, elle considère qu’elles ne sont pas justifiées, telles des heures supplémentaires, un travail dissimulé, une discrimination.
SUR CE, LE CONSEIL :
Vu le dossier de procédure et l’ensemble des pièces et annexes régulièrement versés aux débats. Vu la requête introductive d’instance de Monsieur Y-Z du 06.10.2022.
Vu la décision du bureau de conciliation et d’orientation du 29.11.2022.
Vu les conclusions de la SARL CMA METZ du 13.12.2022.
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur Y-Z du 18.02.2023.
Vu les conclusions de la SARL CMA METZ du 28.02.2023.
Vu les explications des parties actées au procès-verbal de l’audience du 02.03.2023. Auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, conformément aux articles R. 1453-5 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile.
1Sur la relation de travail :
Il est constant que Monsieur Y-Z a été engagé par la SARL CMA MENUISERIE, devenue SARL CMA METZ, selon contrat à durée indéterminée signé à PIERREVILLERS, compter du 27.07.2020, en qualité d’ouvrier poseur – niveau II – coefficient 185 (art. 4), pour une durée de travail de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois (art.5); En dernier lieu, Monsieur Y-Z percevait une rémunération mensuelle brute de 2.230,34 euros (art.6), pour 169 heures, soit 1.951,60 euros pour 151,67 heures et 278,74 euros pour 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 %; Le contrat de travail étant régi par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (art.9) (IDCC 1596), l’activité principale de la société étant les travaux de menuiserie bois et PVC (APE 4332A); Il est constant que le 4 octobre 2021, la Société CMA METZ a convoqué Monsieur Y-Z à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 4 octobre 2021 à 9 heures au siège de l’entreprise à Pierrevillers (57);
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Par lettre du 14 octobre 2021, la Société CMA METZ a notifié à Monsieur Y son licenciement pour motif économique ;
Monsieur Y-Z ayant adhéré au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu en date du 25 octobre 2021; C’est dans ce contexte que Monsieur Y-Z conteste le motif économique de son licenciement.
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique :
Aux termes de l’article L. 1233-2 du Code du travail :
"Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse." ;
D’autre part, de l’article L. 1233-3 du Code du travail : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un 11
ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif aux articles L. 1237-17 et suivants. ";
Et de l’article L. 1233-4 du Code du travail :
"Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions
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précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.";
En l’espèce, la Société CMA METZ a licencié Monsieur Y-Z pour raison économique, par lettre du 14 octobre 2021, au motif: "Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique. Comme nous l’avons indiqué lors de notre entretien du 4 octobre 2021, le motif de notre décision est le suivant : Suppression de votre poste de travail suite à la perte du chantier PERGOLESE de la société ALUVAL, situé
[…]. Nous vous rappelons que nous vous avons remis, lors de l’entretien préalable, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et que vous disposez, depuis cette date, d’un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu’au 25 octobre 2021, pour l’accepter ou la refuser. Si vous acceptez cette proposition, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration de votre délai de réflexion pour le motif énoncé ci-dessus. Dans cette hypothèse, la présente notification de votre licenciement deviendra sans objet. Nous vous rappelons que, conformément à l’article L. 1233-67 du Code du travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. En revanche, si vous refusez d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement. Votre contrat de travail prendra fin à l’expiration de votre période de préavis d’une durée de 1 mois courant à compter de la première présentation de cette lettre. Conformément à l’article L. 1233-17 du Code du travail, vous pourrez, dans un délai de dix jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Par ailleurs, nous vous informons que si vous en manifestez le désir, vous aurez droit à une priorité de réembauche pendant un an à compter de la rupture de votre contrat. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci.
Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, ainsi que les salaires et indemnité qui vous sont dus. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. ";
Il convient de rappeler que l’employeur qui invoque un motif économique pour procéder à du licenciement, supporte la charge de la preuve des difficultés économiques et financières qu’il invoque à l’appui du licenciement et de la régularité de la procédure suivie ;
Que d’autre part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que l’employeur ne peut faire état d’autre motif que celui invoqué à l’appui du licenciement, en application de l’article L 1233-16 du Code du travail : 11La lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 et ses conditions de mise en œuvre. ";
Ainsi, le motif invoqué par la société défenderesse pour procéder au licenciement de Monsieur Y-Z est la perte du chantier PERGOLESE de la société ALUVAL à PARIS, motif entraînant la suppression de son poste de travail;
Sur la procédure suivie, il convient de constater que la société défenderesse a méconnu les dispositions du code du travail relatives à la procédure de licenciement ;
Ainsi, selon l’article L 1233-11 du Code du travail, L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu’il s’agisse d’un 11
licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ";
Or, en l’espèce, en date du 4 octobre 2021 à 14h18, la société CMA Metz envoyé un courriel indiquant l’envoi de documents, précisément une convocation à un entretien préalable à licenciement économique et le contrat de sécurisation professionnelle pour un entretien préalable fixé à la date du 4 octobre 2021 à 09h00.
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Qu’il est constaté que le délai de 5 jours entre la convocation et l’entretien préalable, prescrit par l’article L 1232-2 du Code du travail, n’a pas été respecté; qui plus est la convocation a été adressée le 4 octobre à 14h18, bien après l’heure prévue pour l’entretien du même jour à 09h00;
Qu’en outre, le même jour à 18h19, l’employeur a transmis à Monsieur Y-Z un email comportant des papiers à signer et à retourner, à savoir le projet de contrat de sécurisation professionnelle ;
Qu’il n’est donc pas démontré que l’employeur ait convoqué Monsieur Y-Z dans le délai prescrit par l’article L 1232-2 du Code du travail, la lettre du 23 septembre 2021 ayant pour objet 11 convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique« , et pour intitulé » lettre de remise en main propre contre récépissé ", n’est pas signée par Monsieur Y-Z qu’aucune décharge signée par Monsieur Y-Z n’a été produite aux débats par la société défenderesse; qu’elle n’a aucune valeur probante, malgré la signature et le cachet de l’employeur, d’autant plus qu’elle a été adressée par l’email du 4 octobre 2021 à 14h18;
Qu’en ce qui concerne la raison économique invoquée pour le licenciement de Monsieur Y-Z, il y a lieu de rappeler que celui-ci doit être justifié par une cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1233-2 du Code du travail;
Or, il résulte des pièces versées aux débats que la société CMA METZ ne démontre pas l’existence de difficultés économiques qui justifieraient le licenciement de Monsieur Y-Z, mis-à-part la perte d’un seul chantier, celui de PARIS et, de ce fait, elle n’a fait aucune proposition d’affection du demandeur sur les autres chantiers de la société ou de l’impossibilité de le reclasser, et ce, en méconnaissance de l’obligation de reclassement prévue à l’article L. 1233-4 du Code du travail susmentionné ;
Que le motif invoqué par la société défenderesse est la suppression du poste de travail de Monsieur Y-Z suite à la perte du chantier PERGOLESE de la société ALUVAL, situé à PARIS, entraînant une baisse du chiffre d’affaires ;
Ainsi, la société défenderesse fait valoir que le chiffre d’affaires de la période allant de juillet à septembre 2020 était de 252.258,35 euros hors taxes, alors que le chiffre d’affaires pour la période de juillet à septembre 2022 n’était que de 202.610,25 euros hors taxes, soit une baisse de 19,68 % d’un montant de 50.000,00 euros hors taxes;
Cependant, la société défenderesse ne produit aucun élément de preuve venant démontrer cette baisse de son chiffre d’affaires sur une période de 3 mois, qui serait dû à la perte du chantier PERGOLESE de la société ALUVAL, laquelle n’est nullement démontrée par des pièces officielles, tel un bilan comptable établi par un expert-comptable ;
Qu’aucune pièce sur la perte de chantier PERGOLESE et d’une baisse du chiffre d’affaires n’ont été produite pour justifier du licenciement du demandeur ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le motif économique de licenciement n’est pas établi et par conséquent de l’absence d’une cause réelle et sérieuse;
Enfin, l’employeur a méconnu les dispositions de l’article L. 1233-4 du Code du travail, en ne respectant pas son obligation de reclassement, aucune preuve d’une recherche de reclassement n’a été effectuée par l’employeur ;
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur Y-Z en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu’il en résulte un non-respect de la procédure de licenciement et l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ont nécessairement causé un préjudice qu’il y a lieu de réparer, compte tenu de son ancienneté de 15 mois (du 27.07.2020 au 25.10.2021), en allouant à Monsieur Y-Z une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant égale à deux mois de salaire, soit 2230,34 x 2 = 4460,68 euros et conforme aux dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail;
Par conséquent, la SA CMA METZ sera condamnée à verser à Monsieur Y-Z la somme de 4.460,68 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par ailleurs, en l’absence d’élément de preuve d’un préjudice distinct, il convient de débouter Monsieur Y-Z de sa demande de 2.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts
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pour rupture brutale des relations contractuelles.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L. 1234-1 du Code du travail : 11Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession; omprise entre six mois
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans,
à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition
d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. » ;
De l’article L. 1234-5 du Code du travail :
11Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2. ";
Monsieur Y-Z sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés y afférents ;
En l’espèce, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut de faute grave, il sera fait droit à la demande de Monsieur Y-Z et compte tenu de son ancienneté, soit 15 mois (du 27.07.2020 au 25.10.2021), il lui sera alloué une indemnité égale à un mois de salaire conformément au 2° de l’article L. 1234-1 du Code du travail, d’autant plus que la procédure de licenciement était irrégulière ;
Par conséquent, la SARL CMA METZ sera condamnée à payer à Monsieur Y-Z, la somme de 2230,34 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 223,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
- Sur la demande au titre de non-règlement du solde de tout compte :
Le reçu de solde de tout compte précise l’ensemble des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Qu’en l’espèce, la SARL CMA METZ n’a pas versé à Monsieur Y-Z le montant du solde de tout compte, malgré la décision du bureau de conciliation et d’orientation du 29.12.2022, qui a ordonné à la société défenderesse de lui verser la somme de 741,59 euros nets.
Que cette somme portée sur le solde de tout compte correspond à l’indemnité légale de licenciement due à Monsieur Y-Z au titre de la rupture du contrat de travail, en application des articles
L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du Code du travail;
Par conséquent, la SARL CMA METZ sera condamnée à payer à Monsieur Y-Z, la somme de 741,59 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement.
- Sur la demande au titre des rappels de salaire et heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L.3121-27 du Code du travail, « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »;
De l’article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale 11
hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. ";
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De l’article L.3121-29 du code du travail, « les heures supplémentaires se décomptent par semaine. »;
De l’article L.3121-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L.3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. » ;
Et de l'article L.3121-31 du code du travail, dans les entreprises dont la durée collective 11
hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les cinquante-deux douzièmes de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies." ;
En l’espèce, Monsieur Y-Z présente un document reprenant ses horaires de travail supposés effectifs qui ne sont pas démentis par la société défenderesse ;
Qu’il convient de rappeler que l’employeur est tenu de produire les documents établissant les temps de travail effectif réalisé par le salarié. En effet, selon l’article L.3171-4 du Code du travail : en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit "1
au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ";
Qu’il convient de constater que la société défenderesse a procédé à des retenues sur les salaires de Monsieur Y-Z, à savoir :
360,29 euros bruts pour la période du 08 au 11/09/2020 90,07 euros bruts le 21/12/2020
51,47 euros bruts le 09/07/2021
1.531,22 euros bruts pour la période du 01 au 25/10/2021 Soit un total de 2.033,05 euros bruts ;
Il sollicite également, selon son décompte des heures supplémentaires, à savoir : 48,25 euros bruts pour la période du 08 au 11/09/2020 90,07 euros bruts le 21/12/2020
278,74 euros bruts pour la période du 01 au 25/10/2021 Soit un total de 343,07 euros bruts ;
Or, la SARL CMA METZ, quant à elle, n’apporte aucun élément susceptible de contredire les éléments produits par Monsieur Y-Z, alors qu’elle est tenue d’afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos, en application de l’article L.3171-1 du Code du travail, et de tenir « à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié », en application de l’article L.3171-3 du Code du travail;
Il en résulte que les demandes à ce titre de Monsieur Y-Z sont justifiées ;
Il y sera fait droit ;
Par conséquent, la SARL CMA METZ sera condamnée à payer à Monsieur Y-Z, la somme de 2.033,05 euros bruts à titre de rappel de salaire, la somme de 203,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 343,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires et la somme de 34,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil : L
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil : " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de
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ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » ;
Monsieur Y-Z sollicite à ce titre la condamnation de la SARL CMA METZ à lui payer la somme de 3.500,00 euros en réparation du préjudice qu’il a subi;
Ainsi, il est constaté que la SARL CMA Metz, malgré les demandes réitérées de Monsieur Y-Z, n’a pas respecté ses obligations en matière de versement du salaire à l’échéance et
l’a donc mis en difficulté financière.
Qu’il en est de même du non-paiement du solde de tout compte, lequel incluait l’indemnité légale de licenciement;
Que ces manquements ont nécessairement causés un préjudice financier à Y-Z;
Qu’il en résulte que l’employeur, une fois de plus a manqué à ses obligations;
Par conséquent, la SARL CMA METZ sera condamnée à payer à Monsieur Y-Z, la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi.
Monsieur Y-Z sera débouté pour le surplus de ce chef de demande.
- Sur la discrimination:
Aux termes de l’article L. 1132-1 du Code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »;
Et de l’article L.1134-1 du Code du travail :
"Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ";
Qu’il résulte de ces textes que la charge de la preuve est aménagée de sorte que dans un premier temps le salarié est tenu de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans un second temps l’employeur doit prouver l’absence de discrimination dans sa prise de décision ;
En l’espèce, Monsieur Y-Z, qui sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, fait valoir que l’employeur a profité de la situation de particulière vulnérabilité résultant de sa situation personnelle et économique et de sa méconnaissance de la langue française et du système juridique français ;
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Cependant les éléments présentés par Monsieur Y-Z à l’appui de cette demande ne sont pas démontrés ;
Que d’autre part, le fait que l’employeur n’ait pas respecté la procédure de licenciement et justifié du motif économique, que la rupture ait été brutale, que des heures supplémentaires n’aient pas été payés, que le contrat de travail n’ait pas été exécuté de façon loyale, etc., ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination ;
Par conséquent, Monsieur Y-Z sera débouté de ce chef de demande.
Sur la remise des documents sociaux :
Monsieur Y-Z sollicite la condamnation de la SARL CMA METZ à lui remettre, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement, l’intégralité des fiches de paie rectifiées, le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte rectifiées et l’attestation destinée à la Caisse de congés payés ;
Qu’il convient de rappeler, quel que soit l’auteur de la rupture du contrat de travail et du motif de celle-ci, que l’employeur est tenu de remettre au salarié le dernier jour de travail les documents dont il est tenu de par la règlementation ;
Ainsi, aux termes de l’article L. 1234-19 du Code du travail : « à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. » ;
De l’article L. 1234-20 du Code du travail : " le solde de tout compte, établi par l’emp loyeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. ";
De l’article L.3243-2 du Code du travail : « lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. »;
Et de l’article R.1234-9 du Code du travail : "L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations
à Pôle emploi." ;
En l’espèce, Monsieur Y-Z sollicite la rectification de l’intégralité des bulletins de pale, des documents de fin de contrat (Certificat de travail, Attestation destinée au Pôle Emploi et Reçu pour solde de tout compte) et des déclarations obligatoires auprès de la Caisse CIBTP, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par Jour de retard et par document;
Ainsi, il est constaté que la SARL CMA METZ n’a pas remis à Monsieur Y-Z les documents de fin de contrat, alors que la charge de leur remise incombe à l’employeur en application du 2ème alinéa de l’article 1353 du Code civil;
Qu’en effet, il est constaté que ces documents n’ont été adressés que le 17 novembre 2021, soit 24 jours après la rupture du contrat de travail;
Qui plus est, les documents délivrés ne sont pas conformes, il ne sont ni datés ni signés, ce qui a eu pour effet de mettre Monsieur Y-Z dans l’impossibilité de faire valoir ses droits auprès de
l’assurance chômage ;
Qu’il en est de même de l’attestation destinée à la Caisse de congés payés du bâtiment d’Ile-de-France qui ne lui a pas été délivrée ;
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à la SARL CMA METZ de remettre à Monsieur Y-Z, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif reprenant les sommes allouées par la présente décision, le certificat de travail, l’attestation destinée au Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée à la Caisse CIBTP ;
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Et de se réserver la liquidation de l’astreinte ; Qu’il n’y a pas lieu de rectifier l’intégralité des bulletins de paie.
- Sur la remise tardive des documents :
En l’espèce, il est établi que la SARL CMA METZ a tardé pour remettre à son salarié les documents qu’elle était tenue de lui remettre en application des articles L. 1234-19, L.1234-20, L.3243-2 et
R.1234-9 du Code du travail, susmentionnées ;
Monsieur Y-Z sollicite la condamnation de la SARL CMA METZ à lui payer à ce titre la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise ainsi que pour remise tardive et non-conforme de bulletins de paie et 3.500,00 euros nets pour remise tardive et non-conforme des documents de fin de contrat (Attestation destinée au Pôle Emploi et Certificat
CIBTP), en réparation du préjudice qu’il a subi.
Comme rappelé précédemment, il est établi que la société défenderesse a tardé à remettre les documents, notamment les documents destinés à Pôle Emploi ;
Que ces manquements ont nécessairement causé un préjudice important à Monsieur Y-Z et distinct des autres préjudices, notamment la non-remise de l’attestation Pôle Emploi qui l’a privé de ressources de remplacement ;
Ainsi, il est notamment relevé que malgré l’adhésion de Monsieur Y-Z au contrat de sécurisation professionnelle à compter du 21 octobre 2021, la société a sciemment tardé à établir et adresser les documents à Pôle Emploi, privant le demandeur de ressources;
En effet, le retard est confirmé par le courriel adressé par Pôle Emploi à la société défenderesse en date du 9 décembre 2021. Ainsi, il a été rappelé à la société que "Monsieur Y-Z est passé ce jour concernant son dossier CSP son dossier est incomplet. Il est revenu plusieurs fois au sujet de son dossier, il nous a contacté à plusieurs reprises. Son dossier ne peut être accepté car il manque le bulletin d’acceptation et la demande d’allocation. Veuillez faire le nécessaire car cela fait 2 mois qu’il
n’a pas de ressources ";
Que cette situation a fragilisé la situation financière de Monsieur Y-Z l’empêchant de faire face à ses charges ;
Il sera fait droit à demande;
Par conséquent, la SARL CMA METZ sera condamnée à payer à Monsieur Y-Z la somme de 1500,00 euros nets pour non-remise ainsi que pour remise tardive et non-conforme de bulletins de paie et 3.500,00 euros nets pour remise tardive et non-conforme des documents de fin de contrat (Attestation destinée au Pôle Emploi et Certificat CIBTP), en réparation du préjudice qu’il a subi.
Monsieur Y-Z sera débouté pour le surplus de ce chef de demande.
- Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 du Code du travail :
11Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales." ;
Et de l’article L.8223-1 du Code du travail : 11En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une
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Y
1 indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. ";
Monsieur Y-Z Sollicite la condamnation de la SARL CMA METZ à lui verser une indemnité au titre du travail dissimulé égale à 6 mois de salaire en application de l’article L.8223-1 du Code du travail;
A l’appui de sa demande il fait valoir que la SARL CMA METZ s’est intentionnellement soustraite à la délivrance des bulletins de paie, qu’elle a sous-évalué les heures de travail sur les bulletins de paie et s’est intentionnellement soustraite aux déclaratives aux salaires et aux cotisations sociales;
En l’espèce, il ait relevé que la SARL CMA METZ a tardé dans la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour sole de tout compte), ainsi que dans la remise des bulletins de paie
Cependant, si effectivement retard il y a eu dans la délivrance des documents, ces manquements ne suffisent pas à caractériser l’élément intentionnel permettant de considérer qu’il y a eu travail dissimulé ;
Que les condamnations, ci-dessus, en paiement de rappel pour les heures supplémentaires auront pour conséquences de contraindre la société défenderesse a procéder à la régularisation des sommes dues au demandeur et aux cotisations afférentes auprès des organismes sociaux ;
Par conséquent, Monsieur Y-Z sera débouté de ce chef de demande.
- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
De l’article 1104 du Code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »;
Et de l’article L. 1222-1 du Code du travail : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »;
D’autre part, aux termes de l’article 1240 du Code civil: « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »;
Monsieur Y-Z sollicite à ce titre la condamnation de la SARL CMA METZ à lui payer la somme de 3.500,00 euros en réparation du préjudice qu’il a subi;
En l’espèce, de ce qui précède, il est établi que la SARL CMA METZ n’a pas respecté la bonne exécution du contrat de travail;
Que ces nombreux manquements ont nécessairement causé un préjudice certain à Monsieur Y-Z, que le Conseil est en mesure d’apprécier à hauteur de 2.000,00 euros;
Par conséquent, la SARL CMA METZ sera condamnée à payer à Monsieur Y-Z, la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi.
Monsieur Y-Z sera débouté pour le surplus de ce chef de demande.
-Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile : " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorées de 50%. ";
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Monsieur Y-Z sollicite à ce titre la somme de 3.000,00 € pour les frais qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits ;
En l’espèce, la demande de Monsieur Y-Z étant recevable et bien fondée, il y sera fait droit ;
Il ne semble pas inéquitable de lui allouer la somme de 1.250,00 € à ce titre.
Par conséquent, la SARL CMA METZ sera condamnée à verser à Monsieur Y-Z la somme de 1.250,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande reconventionnelle sur le même fondement.
- Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile: « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » ;
De l’article 515 du Code de procédure civile : " lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.'
11Et de l’article R. 1454-28 du Code du travail : à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Dès lors, au vu des éléments du dossier, il convient de prendre les dispositions nécessaires pour que la SARL CMA METZ ne puisse surseoir à ses obligations, résultant du présent jugement.
Par conséquent, compte tenu de la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sur la totalité, en application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail;
La moyenne mensuelle des salaires à retenir étant de 2.230,34 euros bruts.
- Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile: "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie ";
La SARL CMA METZ, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, ainsi que des frais de notification et d’exécution
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE METZ, Section Industrie statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
VU les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail;
DIT et JUGE la demande de Monsieur Y-Z X recevable et bien fondée.
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DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur Y-Z X pour cause économique est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNE la SARL CMA METZ (anciennement dénommée CMA MENUISERIE), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Y-Z X les sommes suivantes : 4.460,68 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2.230,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis 223,03 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis 741,59 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement 2.033,05 euros bruts à titre de rappel de salaire d’octobre 2021
203,30 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel 343,07 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires d’octobre 2021 34,31 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel
2.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa
3 du Code civil
1.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-remise ainsi que pour remise tardive et non-conforme de bulletins de paie 3.500,00 euros nets pour remise tardive et non-conforme des documents de fin de contrat
(Attestation destinée au Pôle Emploi et Certificat CIBTP)
3.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination 2.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour mauvaise foi contractuelle
CONDAMNE la SARL CMA METZ, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Y-Z X :
1.250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNE à la CMA METZ, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur Y-Z X, et ce, sous astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision : les bulletins de salaire rectifiés, le reçu pour solde de tout compte. l’attestation destinée à Pôle Emploi le certificat de travail
l’attestation destinée à la Caisse CIBTP
SE RÉSERVE le droit de liquider l’astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur Y-Z X du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL CMA METZ, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que toutes les condamnations financières seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SARL CMA METZ, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais de notification et d’exécution du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
FIXE La moyenne mensuelle des salaires à 2.230,34 euros bruts.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 6 juillet 2023, par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz. Le présent jugement Madame Maria CASOLI, Présidente, qui a signé le présent jugement avec Madame Maud MICHELS, Greffière..
LE PRÉSIDENT, Pour Copie certifiée Conforme à l’original LE GREFFIER, Le Greffier
CONSELL Page 15
COLAT
(Moselle)
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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